SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
M. [M] indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu'il existe une incertitude sur la qualité à agir de Mme [B] [Q], alors que le bail a été signé par M. [L] [B], que ce bail est irrégulier pour absence de diagnostic technique et que les charges n'ont pas été apurées pendant neuf ans. Il soutient en outre que l'exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessive tenant à l'insuffisance de son revenu disponible pour faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné.
Il ressort en l'espèce des pièces produites que M. [M] :
- est actuellement débiteur, au titre de la décision déférée, d'une somme totale de 6.598,42 euros (8.740 euros hors condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 2.141,58 euros d'ores et déjà prélevés par saisie attribution sur son compte bancaire le 4 novembre 2025) ;
- fait état d'un revenu mensuel disponible total de 3.084,75 euros ;
- dispose en outre d'un montant disponible de 4.075,82 euros sur le crédit renouvelable de 6.000 euros que lui a accordé la Banque postale en 2025 (pièce [M] n°8).
Au vu de ces éléments, M. [M], bénéficiaire de revenus confortables, ne démontre ni une impécuniosité manifeste de nature à faire obstacle au paiement du montant de sa condamnation, ni, en tout état de cause, un préjudice irréparable en cas d'exécution. La preuve n'étant pas dès lors établie de l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [M] sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.