Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 25/16162
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [U] [J] peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant à payer une somme en tant que caution ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'un jugement est de droit, sauf demande soutenue par la partie appelante. En l'absence de représentation ou de soutien des prétentions de l'appelant, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.
Faits clés
- M. [U] [J] a été condamné à payer 50.000 euros en tant que caution.
- Il a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires économiques.
- M. [U] [J] a assigné la société [Y] pour arrêter l'exécution provisoire.
- Il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 10 mars 2026.
- La société [Y] a demandé le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Articles cités
Dispositif
Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas soutenue ;
Disons n'être saisi d'aucune demande en ce sens ;
Condamnons M. [U] [J] aux dépens de la présente instance et à payer à la société [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16162 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024082699
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Assistée de Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0075
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mars 2026 :
Par jugement rendu le 30 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a condamné M. [U] [J] à payer à la société [Y] la somme de 50.000 euros en sa qualité de caution des engagements de la société RR solution énergétique dans le cadre d'une commande de matériels à la société [Y], et rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2025.
Par acte du 26 septembre 2025, il a assigné la société [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [Y] demande de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE,
La présente procédure étant orale, elle est soumise aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile qui prévoit, en son alinéa 1er, que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien."
Il convient de constater que M. [U] [J] n'est ni présent, ni représenté à l'audience du 10 mars 2026. Ses prétentions n'étant pas soutenues, le premier président n'est saisi d'aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [U] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité commande de le condamner à payer à la société [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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