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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 24/20799

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [O] [B] est-il de nationalité française ?

Principe retenu

La filiation établie par un jugement d'autorisation d'inscription de naissance, même postérieure à la majorité, confère la nationalité française si le père est de nationalité française. L'état civil certain et la filiation doivent être justifiés pour établir la nationalité.

Faits clés

  • M. [O] [B] est né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal).
  • Il a produit un acte de naissance portant mention de la signature et du sceau d'un officier de l'état civil.
  • Son père est de nationalité française.
  • Un jugement d'autorisation d'inscription de naissance a été prononcé en sa faveur.
  • Le jugement du tribunal judiciaire de Paris a initialement reconnu sa nationalité française.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne le Trésor public au paiement des dépens, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [B], né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [O] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 06 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de juger que M. [O] [B], né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [O] [B] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2025 par M. [O] [B] qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 04 décembre 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 09 décembre 2024. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [B], se disant né le 3 février 1995 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [A] [J] [B], né en 1940 à [Localité 2] (Sénégal) est français pour être né d'un père français en sa qualité d'originaire du Sénégal en application de l'article 2-1 du décret du 5 novembre 1928, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal par l'effet d'une déclaration souscrite devant le juge d'instance du Havre le 31 juillet 1978, conformément à l'article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [O] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 1er septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que d'une part, son acte ne comportait pas toutes les mentions obligatoires prévues aux articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais et que d'autre part, il comportait une numérotation incohérente au regard de la production moyenne mensuelle d'actes de naissance de ce centre d'Etat civil, selon les vérifications opérées par les autorités consulaires. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. La nationalité française de M. [A] [B], père revendiqué de l'intimé, qui résulte de la souscription par ses soins d'une déclaration de nationalité française le 31 juillet 1978 devant le juge d'instance du Havre (versée en photocopie pièce 5 de M. [O] [B]), et inscrite en marge de la transcription de son acte de naissance détenu au service central de l'état civil (pièce 6 de M. [O] [B]) n'est pas plus contestée devant la cour qu'elle ne l'a été devant le tribunal. Il appartient dès lors au demandeur de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, M. [B], verse notamment : -une expédition certifiée conforme à l'original d'un jugement du tribunal d'instance de Kane en date du 21 février 2023, autorisant, au visa des articles 86 à 88 du code de la famille sénégalais, la transcription de sa naissance sur les registres de l'état civil de [Localité 4] (pièce 3-1) ainsi que le certificat de non appel et de non opposition de cette décision, - le « volet 1 » de son acte de naissance n° 46 portant en en tête la mention « jugement n°3675 du 21 février 2023 T.I.K » indiquant qu'il est né le 3 février 1995 à [Localité 4] de [A] [J] [B] né le 31 décembre 1940 à [Localité 2] et de [D] [G] [B] née le 25 mars 1970 à [Localité 2], l'acte ayant été dressé sur la déclaration de [L] [K] suivant jugement d'autorisation n° 3675 du 21 février 2023 T.I.K, par [L] [K] le 4 mai 2023 à 9h20 (pièce 3); - la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de [A] [B], né en 1940 à [Localité 2] (Sénégal), portant en sa marge mention de son mariage le 20 mai 1967 avec [Localité 5] (pièce 6) ; - une copie littérale de l'acte de mariage de [A] [B], né en 1940, avec [D] [I] [B], née le 25 mars 1970 à [Localité 2], célébré le 27 août 1986 à [Localité 6], sous le régime polygamique (pièce 8) ; Le ministère public verse également une copie certifiée conforme de la copie littérale de l'acte de naissance n° 46 de M. [O] [B], dressé le 4 mai 2023 sur transcription du jugement n°3675 du 21 février 2023 T.I.K par [L] [K] (pièce 6). Le ministère public rappelle que M. [B] a obtenu, par jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal d'instance de Kanel, l'annulation de son acte de naissance n°7 du registre des naissances de l'année 1995 du centre d'état civil d'[Localité 6] au motif que celui-ci n'avait pas été dressé conformément aux articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais. S'il fait valoir que le nouvel acte de naissance n°46 de l'intéressé, dressé le 4 mai 2023, n'est pas probant, pour avoir été dressé en exécution d'un jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 21 février 2023 par le tribunal d'instance de Kanel inopposable en France, en application de l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, la cour relève toutefois que ledit jugement n'est pas contraire à l'ordre public international français, en ce qu'il est pourvu d'une motivation. En effet, il fait référence aux explications orales du requérant, et aux dépositions des témoins comme à l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre, avant d'autoriser, au visa des articles 86, 87 et 88 du code de la famille sénégalais la transcription de la naissance de l'intéressé sur les registres du centre d'état civil de [Localité 4], comme étant fils de [A] [J] [B] né le 31 décembre 1940 à [Localité 2], retraité, et de [D] [G] [B], née le 25 mars 1970 à [Localité 2]. Or, il n'appartient pas au juge français, comme l'a rappelé le tribunal, de procéder à une révision au fond de cette décision en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais. Le ministère public observe en revanche à juste titre que la copie littérale de l'acte de naissance n° 46, dressé en exécution de cette décision, ne comporte pas en en-tête, en violation des prescriptions de l'article 88 alinéa 2 du code de la famille sénégalais, la mention « jugement d'autorisation », n'indique pas comme déclarant le nom de celui qui a produit le jugement mais fait uniquement référence au jugement d'inscription de naissance, ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Toutefois, M. [B] justifie, par la production devant la cour de l'original, et non d'une expédition, du volet 1 de l'acte de naissance n° 46, portant mention de la signature et du sceau de [L] [K], officier de l'état civil ayant dressé l'acte, que ces mentions ont été manifestement uniquement omises sur la copie littérale, en ce qu'elles figurent toutes bien sur ledit Volet. Il n'existe par ailleurs pas de contradictions entre les mentions de ces deux documents. Dès lors, M. [O] [B] justifie bien d'un état civil certain.
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