MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé en date du 27 février 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur la délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [F] [A] se disant née le 2 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française en faisant valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [Q] [A], né le 30 décembre 1964 à [Localité 1] (Algérie) est lui-même français par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 9 janvier 1973, pour être né de [T] [Y] [J], née le 24 mai 1940 à [Localité 3], de [X] [J], né le 9 juin 1908 à [Localité 4] et de [P] [M], née le 13 janvier 1917 à [Localité 5], de nationalité française en application de l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie pour être de statut civil de droit commun.
Par décision du 4 juin 2021, la directrice des services de greffes du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, au motif que son acte de naissance ne pouvait se voir reconnaitre de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un tel certificat de nationalité française en relevant qu'elle ne justifiait pas de l'état civil de ses ascendants revendiqués faute de produire des actes de l'état civil les concernant en original.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelante, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, Mme [F] [A] produit notamment :
- Une copie, délivrée le 10 novembre 2024, de son acte de naissance algérien n°4860, aux termes duquel elle est née le 2 novembre 1995 à 15 heures à [Localité 1] de [Q] âgé de 31ans, employé, et de [R] [C], âgée de 29 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 5 novembre 1995 à 16 heures sur la déclaration de [U] [H] [W], né le 30 juillet 1941, Directeur de l'hôpital de [Localité 1], par [B] [H] officier de l'état civil. L'acte mentionne en sa marge que l'identité du déclarant a été rectifié par décision du tribunal de Biskra en date du 27 mars 2023. (pièce 8) ;
- Une copie délivrée le 29 août 2020 de la transcription de son acte de naissance n°4860 le 12 juin 1996 sur les registres du service central de l'état civil, comportant les mêmes énonciations, sauf en ce qui concerne l'identité du déclarant, soit le directeur de l'hôpital civil, et l'identité de l'officier de l'état civil étranger ayant dressé l'acte, qui n'est pas précisée (pièce 9) ;
- Une copie conforme en langue arabe de la décision portant « rectification d'un document d'état civil » du 27 mars 2023 du tribunal de Biskra (pièce11) ainsi que sa traduction (pièce 12) ;
- Une copie délivrée le 31 décembre 2024 de la transcription sur les registres de l'état civil français le 12 mars 1965, par le consul de France, de l'acte de naissance d'[Q] [A], né le 30 décembre 1964 à 15h15 minutes à [Localité 1], de [A] [S] né à [Localité 1] âgé de 27 ans, instituteur domicilié à [Localité 1] et de [J] [T] [Y] née à [Localité 3], âgée de 24 ans, domiciliée à [Localité 1], son épouse (pièce17).
Le ministère public conteste le caractère certain de l'état civil de l'appelante et de son père revendiqué, au vu des pièces d'état civil versées.
A la lecture de ces pièces, il apparait, comme le souligne à juste titre le ministère public, que la transcription de l'acte de naissance algérien d'[Q] [A], père revendiqué de l'appelante ne mentionne pas le numéro de l'acte algérien sur le fondement duquel elle a été effectuée, et n'indique ni l'identité du déclarant, ni la date à laquelle l'acte étranger a été dressé, la cour ajoutant que l'identité de l'officier de l'état civil, qui en est l'auteur, n'est pas plus mentionnée, alors pourtant que ces mentions sont substantielles pour justifier de l'authenticité et de la régularité de l'acte en application de l'article 47 du code civil français, et 30, 62 et 63 de l'ordonnance n°70 du 19 février 190 régissant l'état civil en Algérie. Cette transcription, effectuée sur la base d'un acte algérien irrégulier n'a pas eu pour effet de purger les vices dont l'acte étranger était atteint ; elle ne peut en conséquence justifier de l'état civil d'[Q] [A].
Mme [F] [A] ne produit pas non plus de copie conforme en original de l'acte de naissance algérien de son père revendiqué, versant uniquement, en sa pièce 5, parmi les pièces remises à l'occasion de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française (pièce 5, sous pièce 2), une photocopie, dépourvue de toute garantie d'authenticité, d'une copie littérale en langue arabe, assortie de sa traduction, de l'acte de naissance n° 03044 d'[Q] [A], délivrée le 28 janvier février 2018, ne mentionnant pas l'âge de ses parents et indiquant que l'acte a été dressé par [O] [Z] sur la déclaration du directeur de l'hôpital, dont l'identité n'est pas précisée.
Il en résulte que Mme [F] [A] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de l'état civil d'[Q] [A], dont elle ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française par filiation.
Au surplus, Mme [F] [A], dont l'acte de naissance a été rectifié par décision n° 330 du 27 mars 2023 du tribunal de Biskra, échoue à justifier devant la cour de son état civil.
En effet, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En vertu de l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d.