Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 24/11545
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [V] [D] peut-elle revendiquer la nationalité française sur la base de sa déclaration de nationalité ?
Principe retenu
Pour revendiquer la nationalité française, il est nécessaire de justifier d'un état civil fiable et certain. Un acte de naissance obtenu frauduleusement ne peut être reconnu en France et ne permet pas d'acquérir la nationalité.
Faits clés
- Mme [V] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 janvier 2021.
- Un jugement supplétif d'acte de naissance a été rendu en faveur de Mme [V] [D] le 24 juin 2020, sans mention de l'existence d'un acte de naissance valide.
- Le jugement supplétif a été annulé par le tribunal de premier degré de Mokolo le 27 octobre 2021.
- Mme [V] [D] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
- Le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [V] [D] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [D] au paiement des dépens,
Déboute Mme [V] [D] sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] [D] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 janvier 2021, devant la préfecture de police de [Localité 2], sous la référence [Numéro identifiant 1], jugé que Mme [V] [D], se disant née le 27 janvier 1991 à [Localité 1] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de Mme [V] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] [D] aux dépens, rejeté la demande d'exécution provisoire formée par Mme [V] [D] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [D] en date du 24 juin 2024, enregistrée le 3 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par Mme [V] [D] épouse [W] qui demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement dont appel, et statuant à nouveau, d'ordonner au ministre de l'Intérieur de procéder à l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme [D] [V], souscrite le 26 janvier 2021, devant la Préfecture de Police de [Localité 2] sous la référence [Numéro identifiant 1], juger que Mme [D] [V], née le 27 janvier 1991 à [Localité 1] (Cameroun) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil en marge des actes d'état civil concernés, condamner le ministère public à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner [V] [D] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 2 octobre 2024.
Mme [V] [D], faisant valoir qu'elle a contracté mariage le 22 février 2014 à [Localité 3] (Cameroun) avec M. [N] [W], né le 30 mai 1986 à [Localité 4], conteste une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui lui a été opposée le 7 juin 2021 par la sous-direction de l'accès à la nationalité française au motif qu'elle disposait de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, ce qui retirait toute force probante à l'un comme à l'autre.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de mariage revendiquée par la demanderesse, l'action relève de l'article 21-2 du code civil aux termes duquel l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant à moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 26-3 alinéas 3et 4 du code civil, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En l'espèce le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [V] [D] le 9 mars 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 7 juin 2021, lui a été notifiée le 8 juin 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé.
Il appartient dès lors à Mme [V] [D] de rapporter la preuve d'un état civil certain, ainsi que de démontrer que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies et ce, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour débouter Mme [V] [D] de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la demanderesse ne produit pas la déclaration de nationalité française dont elle sollicite l'enregistrement ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs d'un état civil fiable et certain, en ce qu'elle ne produit pas le jugement supplétif mentionné sur son acte de naissance ; à titre surabondant, qu'elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la nationalité française de son époux, ni d'une communauté de vie avec celui-ci, ni de son niveau de connaissance de la langue française.
Devant la cour Mme [D] produit la copie d'une demande de souscription de déclaration de nationalité au titre du mariage avec un conjoint français en date du 10 octobre 2020 (pièce n°33 de l'appelante).
Le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l'état civil de l'intéressée.
Pour justifier de son état civil, Mme [D] produit :
-une copie délivrée le 2 juillet 2020 de son acte de naissance camerounais n° [Numéro identifiant 2] dressé le 1er juillet 2020 en exécution d'un jugement supplétif d'acte de naissance reconnaissance d'enfant n° 621/CC/20 du tribunal de premier degré de Mokolo du 24 juin 2020 aux termes duquel [V] [D] est née le 27 janvier 1991 à [Localité 1], de [Y] [O], né le 11 avril 1978 à [Localité 1], domicilié à [Localité 3], pasteur, de nationalité camerounaise, et d'[E] [L], née le 16 octobre 1968 à [Localité 1], domiciliée à [Localité 1], ménagère, de nationalité camerounaise (pièce n° 4),
- une expédition certifiée conforme, délivrée le 1er juillet 2020, d'un jugement n°621/CC/20 du tribunal de premier degré de Mokolo du 24 juin 2020 aux termes duquel, sur requête de [Y] [O] aux fins de demande de jugement supplétif et de reconnaissance de son enfant [D] [V], le tribunal ordonne la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant de sexe féminin [V] [D] et déclare que l'enfant née le 27 janvier 1991 à [Localité 1], de mère [L] [E] née le 16/10/1968 à [Localité 1], ménagère, domiciliée à [Localité 1], a pour père [Y] [O], né le 11 avril 1978 à [Localité 1], pasteur, domicilié à [Localité 3], ordonne par conséquent la mention du nom de ce dernier comme père et la transcription du dispositif de la décision en marge ou au recto dudit acte de naissance (pièce n°5),
Pour en juger ainsi, le tribunal indique que le requérant déclare n'avoir pas fait établir l'acte de naissance de l'enfant dans les délais légaux et ne pas l'avoir reconnu, que cette omission est préjudiciable aussi bien à lui qu'à l'enfant, que c'est pourquoi il a saisi le tribunal pour régulariser cette situation de fait, qu'il a versé une attestation de non existence de souche d'acte de naissance délivrée par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 1], et un certificat d'âge apparent et qu'il appert des réquisitions du ministère public que la demande ne vise pas un dessein frauduleux.
- une expédition certifiée conforme délivrée le 11 janvier 2022 d'un jugement n° 483/CC/2021 du tribunal de premier degré de Mokolo du 27 octobre 2021 aux termes duquel le tribunal ordonne l'annulation de l'acte de naissance n°96/91 dressé le 7 février 1991 au centre d'état civil de [Localité 1]-ville et prend acte de la reconstitution de l'acte de naissance de [D] [V] suivant jugement n°621/CC/20 du 24 juin 2020 du tribunal de premier degré de Mokolo (pièce n°6).
Pour en juger ainsi, le tribunal indique que « par requête du 19 août 2021 M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.