Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 24/08933
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et la durée d'une mesure de faillite personnelle en raison de comptabilité irrégulière ?
Principe retenu
La faillite personnelle peut être prononcée en raison de manquements graves en matière de comptabilité. La durée de cette mesure doit être proportionnée à la gravité des irrégularités constatées.
Faits clés
- Mme [T] [R] était gérante et associée unique de la société [2].
- La société [2] exerçait une activité de vente et d'installation de matériel à énergie renouvelable.
- Des irrégularités de fond ont été constatées, notamment des factures de complaisance.
- Mme [R] a été relaxée d'une accusation de fraude fiscale mais n'a pas contesté le redressement.
- Le liquidateur n'a pas conclu à hauteur d'appel, s'appropriant ainsi les motifs du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement sur le principe de la condamnation à une mesure de faillite personnelle ;
L'infirme sur la durée de la sanction ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la durée de la faillite personnelle à 7 ans ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel afférents à la décision cassée et à ceux concernant la procédure devant la cour d'appel de renvoi.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [R] était la gérante et l'associée unique de la société [2], société-mère de deux filiales qu'elle détenait à 100%, la société [3] et la société [2].
La société [2], dirigée par Mme [T] [R] depuis mars 2011, exerçait une activité de vente et d'installation de matériel à énergie renouvelable, notamment de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, auprès d'une clientèle de particuliers, dans le cadre d'un partenariat Dolce Vita de [4] et Bleu ciel d'[5], générant un crédit d'impôt et soumis à une TVA réduite de 5,5%.
La société [2] n'employait aucun salarié.
Elle avait recours à des sociétés sous-traitantes, appelées " régies ", pour la prospection et la commercialisation des produits et services, ainsi que pour la réalisation des installations qu'elle confiait à des installateurs.
Elle avait recours à des fournisseurs pour les achats de matériel.
Elle faisait également appel à la holding [2] pour la partie administrative. Enfin, pour offrir un service complet à ses clients, la société [2] avait conclu des partenariats avec des établissements de crédit pour la mise en place de contrats de financement des matériels et installations vendus.
Ainsi, les régies commerciales assuraient la commercialisation au nom et pour le compte de la société [2] à partir d'un " call center ", puis sollicitaient l'intervention d'un agent commercial indépendant travaillant pour son compte pour assurer les rendez-vous aboutissant à la signature d'un bon de commande au nom de la société [2].
A la remise du bon de commande, la société [2] rémunérait la régie, qui rétribuait elle-même son agent commercial, confirmait la commande au client, et confiait l'installation à un installateur.
L'établissement de crédit choisi pour financer l'installation confirmait son accord pour le financement.
L'installation était effective un mois après la signature du bon de commande et donnait lieu à une attestation de fin de chantier, qui était adressée à l'établissement de crédit pour que les fonds soient libérés entre les mains de la société [2].
Ce modèle économique a permis à la société [2] d'atteindre rapidement un haut niveau de chiffre d'affaires.
Sa marge était constituée par la différence entre, d'une part, le prix des ventes, d'autre part, le prix des achats et les frais, étant précisé qu'en vendant les produits et services avec une TVA à 5,5% quand elle achetait les produits et services à 20% de TVA, la société [2] se trouvait bénéficiaire d'un important crédit de TVA.
Plusieurs des régies travaillant avec la société [2] et sa société s'ur [3], ont fait l'objet d'une enquête de la Répression des fraudes en raison d'une suspicion d'escroquerie à la TVA.
En conséquence, l'administration fiscale a refusé de procéder aux remboursements des crédits de TVA régulièrement déclarées et sollicités par la société [2].
De leur côté, les établissements de crédit ont brutalement cessé leurs partenariats avec la société [2], les clients étant même encouragés à ne pas accepter l'installation ou sa finalisation.
Face à une situation financière de la société [2] fortement dégradée, Mme [T] [R] a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 10 juin 2013, indiquant disposer d'un actif de 111 521 euros et d'un passif de 326 995 euros.
Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], a fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2013, et a désigné la SCP [1], prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de faillite personnelle
Mme [T] [R] expose qu'en prononçant une faillite personnelle d'une durée de 10 ans à son encontre, alors que la cour d'appel relevait expressément que, contrairement aux premiers juges qui avaient prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans au regard des deux fautes de gestion qui lui avaient imputées, alors qu'elle relevait qu'un des deux griefs était finalement abandonné, ce qu'elle déclarait devoir tenir compte, la cour devait nécessairement anéantir la sanction ou prononcer une sanction d'une durée moindre à celle prononcée par le jugement qu'elle infirmait. Elle énonce que le grief de la comptabilité non probante n'a pas été qualifié par le tribunal qui s'est borné à le dire établi. A titre subsidiaire, elle sollicite de faire usage du principe de proportionnalité, rappelant qu'elle subit déjà cette sanction depuis le 18 septembre 2017 en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et de ramener la sanction à une plus juste proportion au regard de sa situation personnelle.
Le ministère public énonce que Mme [R] a été relaxée des chefs de fraude fiscale tenant à la minoration de déclaration de TVA et l'obtention de crédits de TVA, qu'elle a également fait l'objet d'un jugement de décharge totale des droits et rappels réclamés par l'administration fiscale au titre de la TVA, mais que toutefois, l'administration précitée, sans être contredite par l'appelante, a pointé la comptabilisation de charges fictives, outre certains rappels prononcés en raison de charges non justifiées ou ne correspondant pas à la réalité. Il conclut à la non-sincérité et l'absence de force probante de la comptabilité - seul grief qu'il retient pour avoir abandonné le grief tenant à la souscription d'engagement à l'égard des tiers - qu'il estime sanctionnable par une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans en raison de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 653-5 6° du code de commerce, que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [']
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; [']
En l'espèce, devant les premiers juges comme devant la première cour d'appel, le liquidateur a soutenu qu'une vérification de compatibilité avait mis en lumière le fait que la société procédait de manière massive à la déduction de TVA correspondant à des factures de complaisance, émises par de prétendus sous-traitants dont l'intervention réelle n'était corroborée par aucun élément et que les services fiscaux avaient rejeté les déductions de TVA pour un montant total de 248 841 euros pour la période allant de janvier 2011 à août 2012, auquel s'ajoutait un rappel de 25 000 euros concernant des factures de prestations administratives, réalisées par la holding et également rejetées par l'administration fiscale.
Le liquidateur a également exposé que la société avait fait l'objet d'une rectification en matière d'impôts sur les sociétés à hauteur de 923 979 euros pour le seul exercice clos le 31 mars 2011, en raison de la comptabilisation massive de charges non justifiées, et avait souligné la déclaration de créance réalisée par le SIE de [Localité 3] pour un montant total de 1 146 826 euros.
Il a enfin énoncé que plusieurs dizaines de clients de la société avaient diligenté des procédures judiciaires à travers toute la France, se plaignant de ce que les prestations payées n'avaient jamais été achevées ou que les installations n'avaient pas été raccordées au réseau d'ERDF et étaient donc inutilisables, que les déclarations de créance liées à ces installations inachevées ou défectueuses se chiffraient à la somme totale de 961 525 euros, que les factures afférentes à ses prestations, entrées en comptabilité, ne correspondaient pas à la réalité et, enfin, que la signature des clients sur certaines attestations de livraison avait été falsifiée afin de permettre la libération des fonds servant au paiement par la banque.
La cour relève que Mme [R] n'a pas contesté le redressement ayant constaté les factures de complaisance, même si elle a été relaxée du chef de fraude fiscale relativement à ces factures.
Il s'ensuit que les irrégularités de fond sont établies, étant observé que le liquidateur qui n'a pas conclu à hauteur d'appel devant cette cour nouvellement composée est présumé s'approprier les motifs du jugement, en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement sur le principe d'une faillite personnelle et de l'infirmer sur le quantum de la sanction, la présente cour ne retenant que le grief de la comptabilité irrégulière.
Mme [R] sera dès lors condamnée à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans en raison de la gravité des manquements en matière de comptabilité et pour tenir compte de la situation personnelle familiale de l'intéressée qui produit des éléments prouvant la nécessité pour elle de travailler dans les meilleurs délais.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les dépens d'appel afférents à la décision cassée et ceux concernant la procédure devant la cour d'appel de renvoi.
Enfin, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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