COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 23/16464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILD7
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2023
Date de saisine : 23 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 24931/DDA rendue par le Tribunal arbitral de PARIS 17 le 30 Août 2023
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [Q] [Z]
Monsieur [I] [Q] [E]
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372095
Ayant pour avocat plaidant : Me Fanny ROCABOY de la SELARL ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 011
Demandeurs au recours et demandeurs à l'incident
à
S.A. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (CCCC LTD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Christophe VON KRAUSE, Me Mounia LARBAOUI et Me Marine BOUTIN, du cabinet WHITE & CASE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002
Défenderesse au recours et défenderesse à l'incident
En présence de :
Monsieur [C] [K]
Ayant pour avocat : Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
Défendeur au recours et défendeur à l'incident
Monsieur [L] [M]
Monsieur [J] [B]
Ayant pour avocat : Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN26
Défendeurs au recours
Société CHINA COMMUNICATION COMPANY [Localité 1] (CCCC [Localité 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34136
Défenderesse au recours
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(Non numérotée , 8 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Le conseiller de la mise en état a été désigné afin d'instruire le recours en annulation formé contre une sentence finale rendue à Paris le 30 août 2023 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant Messieurs [D] [Q] [Z], [I] [Q] [E], [J] [B], [L] [M] et [C] [K] ainsi que la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company (ci-après ' la société CCCC [Localité 1] ) à la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après désignée la société CCCC Ltd ).
2. En 2011 dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en [Localité 1] en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en [Localité 1], la société CCCC Ltd a convenu avec MM. [D] [Q], [L] [M] et [J] [B] de constituer la société CCCC [Localité 1].
3. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa El Ghozlane par la société CCCC [Localité 1] est intervenue, messieurs [I] [Q] et [C] [K] devenant alors également actionnaires de la société CCCC [Localité 1].
4. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens et les actionnaires chinois de la société CCCC [Localité 1] au sujet du non-respect par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment celle de soumettre à la société CCCC [Localité 1] l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien.
5. Les actionnaires algériens reprochaient en substance à la société CCCC Ltd de n'avoir jamais voulu respecter son engagement et de se servir de la société CCCC [Localité 1] comme point d'entrée du marché algérien pour obtenir directement les marchés publics pour son compte et celui de ses filiales.
6. C'est dans ce contexte que les actionnaires algériens ont introduit le 30 décembre 2018 une action judiciaire devant les tribunaux algériens à l'encontre de la société CCCC Ltd afin qu'il soit statué sur la violation, par la société CCCC Ltd, d'une obligation d'exclusivité de la société CCCC [Localité 1] sur le territoire algérien et sur l'indemnisation d'un préjudice corrélativement subi par les actionnaires algériens.
7. Le 29 novembre 2019, la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice et de prononcer la résiliation du pacte. La société CCCC [Localité 1] est intervenue volontairement à l'instance arbitrale.
8. Le 30 août 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale et a statué en ces termes :
' 459. Par ces motifs, le Tribunal arbitral,
-
Vu la Sentence partielle sur la compétence et les exceptions de procédure du 16 septembre 2021 ;
-
Vu la Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte du 29 août 2023 :
i. Dit et juge que la présente Sentence finale est réputée contradictoire à l'égard de MM. [L] [M] [F], [J] [B] [Y], et [C] [K] [V] et la société China Communications Construction Company (CCCC [Localité 1]) ;
ii. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] ont violé la convention d'arbitrage convenue dans le Pacte d'associés ;
iii. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] ont violé leur obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ladite convention d'arbitrage ;
iv. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD (CCCC LTD) la somme de 1 665 902,07 Dollars US (un million six cent soixante-cinq mille neuf cent deux Dollars US et sept centimes) au titre du préjudice résultant des coûts qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre des procédures judiciaires en [Localité 1] en lien avec le Pacte d'associés ;
v. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD la somme de 5 118 485,40 Dollars US (cinq million cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq Dollars US et quarante centimes) au titre des coûts qu'elle a exposés pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage ;
vi. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communications Construction Company LTD la somme de 695 000 Dollars US (six cent quatre-vingt-quinze mille Dollars US) au titre des coûts de la CCI ;
vii. Dit et juge que les sommes allouées aux (v), (vi) et (vii) ci-dessus porteront intérêt au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la Sentence finale jusqu'à complet paiement ;
viii. Dit et juge que ces sommes devront être réglées à la société China Communications Construction Company LTD en Dollars US sur le compte bancaire de son choix ;
ix. Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence finale ;
x. Rejette toutes les autres demandes des Parties.
9. Par déclaration du 2 octobre 2023, MM. [D] et [I] [Q] ont introduit un recours en annulation contre cette sentence finale du 30 août 2023.
10.