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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 14 avril 2026 — n° 23/16464

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de preuve de la nécessité de production de pièces dans le cadre d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ?

Principe retenu

Les parties doivent apporter la preuve que la production de pièces sollicitées est utile et nécessaire à la solution du recours en annulation d'une sentence arbitrale. En l'absence de cette preuve, les demandes de production de pièces peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Un recours en annulation a été formé contre une sentence arbitrale rendue le 30 août 2023.
  • Les demandeurs ont sollicité la production de pièces pour soutenir leur recours.
  • Les demandeurs n'ont pas apporté de preuve de la nécessité de ces pièces pour leur défense.
  • Le tribunal a débouté les demandeurs de leurs demandes de production de pièces.
  • Les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l'incident.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Déboute M. [D] [Q] [Z], M. [I] [Q] [E] et [C] [K] de leurs demandes de production de pièces ; 2) Condamne M. [D] [Q] [Z], M. [I] [Q] [E] et [C] [K] aux dépens de l'incident ; 3) Condamne M. [D] [Q] [Z], M. [I] [Q] [E] et [C] [K] à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à la société de droit chinois China Communications Construction Company Ltd en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande. Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 Avril 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 23/16464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILD7 Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2023 Date de saisine : 23 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° 24931/DDA rendue par le Tribunal arbitral de PARIS 17 le 30 Août 2023 Dans l'affaire opposant : Monsieur [D] [Q] [Z] Monsieur [I] [Q] [E] Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372095 Ayant pour avocat plaidant : Me Fanny ROCABOY de la SELARL ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 011 Demandeurs au recours et demandeurs à l'incident à S.A. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (CCCC LTD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants : Me Christophe VON KRAUSE, Me Mounia LARBAOUI et Me Marine BOUTIN, du cabinet WHITE & CASE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002 Défenderesse au recours et défenderesse à l'incident En présence de : Monsieur [C] [K] Ayant pour avocat : Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391 Défendeur au recours et défendeur à l'incident Monsieur [L] [M] Monsieur [J] [B] Ayant pour avocat : Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN26 Défendeurs au recours Société CHINA COMMUNICATION COMPANY [Localité 1] (CCCC [Localité 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34136 Défenderesse au recours Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (Non numérotée , 8 pages) I/ FAITS ET PROCEDURE 1. Le conseiller de la mise en état a été désigné afin d'instruire le recours en annulation formé contre une sentence finale rendue à Paris le 30 août 2023 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant Messieurs [D] [Q] [Z], [I] [Q] [E], [J] [B], [L] [M] et [C] [K] ainsi que la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company (ci-après ' la société CCCC [Localité 1] ) à la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après désignée la société CCCC Ltd ). 2. En 2011 dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en [Localité 1] en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en [Localité 1], la société CCCC Ltd a convenu avec MM. [D] [Q], [L] [M] et [J] [B] de constituer la société CCCC [Localité 1]. 3. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa El Ghozlane par la société CCCC [Localité 1] est intervenue, messieurs [I] [Q] et [C] [K] devenant alors également actionnaires de la société CCCC [Localité 1]. 4. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens et les actionnaires chinois de la société CCCC [Localité 1] au sujet du non-respect par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment celle de soumettre à la société CCCC [Localité 1] l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien. 5. Les actionnaires algériens reprochaient en substance à la société CCCC Ltd de n'avoir jamais voulu respecter son engagement et de se servir de la société CCCC [Localité 1] comme point d'entrée du marché algérien pour obtenir directement les marchés publics pour son compte et celui de ses filiales. 6. C'est dans ce contexte que les actionnaires algériens ont introduit le 30 décembre 2018 une action judiciaire devant les tribunaux algériens à l'encontre de la société CCCC Ltd afin qu'il soit statué sur la violation, par la société CCCC Ltd, d'une obligation d'exclusivité de la société CCCC [Localité 1] sur le territoire algérien et sur l'indemnisation d'un préjudice corrélativement subi par les actionnaires algériens. 7. Le 29 novembre 2019, la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice et de prononcer la résiliation du pacte. La société CCCC [Localité 1] est intervenue volontairement à l'instance arbitrale. 8. Le 30 août 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale et a statué en ces termes : ' 459. Par ces motifs, le Tribunal arbitral, - Vu la Sentence partielle sur la compétence et les exceptions de procédure du 16 septembre 2021 ; - Vu la Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte du 29 août 2023 : i. Dit et juge que la présente Sentence finale est réputée contradictoire à l'égard de MM. [L] [M] [F], [J] [B] [Y], et [C] [K] [V] et la société China Communications Construction Company (CCCC [Localité 1]) ; ii. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] ont violé la convention d'arbitrage convenue dans le Pacte d'associés ; iii. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] ont violé leur obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ladite convention d'arbitrage ; iv. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD (CCCC LTD) la somme de 1 665 902,07 Dollars US (un million six cent soixante-cinq mille neuf cent deux Dollars US et sept centimes) au titre du préjudice résultant des coûts qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre des procédures judiciaires en [Localité 1] en lien avec le Pacte d'associés ; v. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD la somme de 5 118 485,40 Dollars US (cinq million cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq Dollars US et quarante centimes) au titre des coûts qu'elle a exposés pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage ; vi. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communications Construction Company LTD la somme de 695 000 Dollars US (six cent quatre-vingt-quinze mille Dollars US) au titre des coûts de la CCI ; vii. Dit et juge que les sommes allouées aux (v), (vi) et (vii) ci-dessus porteront intérêt au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la Sentence finale jusqu'à complet paiement ; viii. Dit et juge que ces sommes devront être réglées à la société China Communications Construction Company LTD en Dollars US sur le compte bancaire de son choix ; ix. Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence finale ; x. Rejette toutes les autres demandes des Parties. 9. Par déclaration du 2 octobre 2023, MM. [D] et [I] [Q] ont introduit un recours en annulation contre cette sentence finale du 30 août 2023. 10.
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