MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de la société Axyme ès qualités à l'encontre de la société Bibas & Associés
Moyens des parties
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement l'ayant condamnée, la société Bibas & Associés fait valoir:
- qu'aux termes de la lettre de mission du 5 octobre 2005, elle s'est vu confier par la société Histoire d'Adresses une mission de présentation et de tenue des comptes consistant à enregistrer les opérations au vu des pièces et des informations remises par son client et à établir les comptes de fin d'exercice, outre les déclarations fiscales et sociales afférentes; que la mission de présentation des comptes est exclusive de tout audit est n'est pas orientée vers la détection des fraudes, contrairement à la mission que la loi confie au commissaire aux comptes; qu'elle vise à l'établissement du bilan annuel après un simple contrôle de cohérence et de vraisemblance des comptes de l'entreprise, ainsi que le mentionne la norme NP 2300 applicable aux experts-comptables;
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est de principe en jurisprudence que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat;
- que pour l'exécution de la mission de l'expert-comptable, il appartient au client de lui transmettre les documents nécessaires à l'établissement de la comptabilité; qu'en l'espèce, ce sont de fausses factures fournisseurs qui lui ont été transmises, par le moyen desquelles Mme [Q] a pu détourner les fonds de l'entreprise; que la société Histoire d'Adresses étant responsable de la fiabilité et de la régularité des pièces qu'elle communique à son expert-comptable, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée;
- qu'en outre, le tribunal a décidé d'écarter la norme NP 2300 applicable aux missions de présentation des comptes, méconnaissant ainsi le cadre normatif applicable à l'exercice des fonctions d'expert-comptable; qu'il convient de rappeler que les normes ne font que recenser des pratiques en usage; que de fait, les praticiens ont toujours distingué la mission de présentation des comptes, avec ou sans tenue des comptes, de celle d'audit; que dans un souci d'harmonisation, les pouvoirs publics ont décidé d'agréer par voie réglementaire les normes applicables aux différentes missions de l'expert-comptable, par un arrêté du 20 juin 2011 s'agissant de la norme 2300, ultérieurement remplacé par un arrêté du 1er septembre 2016; que ces arrêtés s'appliquent même s'il n'y est pas fait référence dans la lettre de mission, ce qui est normal en l'espèce puisque la lettre de mission a été signée en 2005, soit avant le premier arrêté du 20 juin 2011; que dans ce cadre, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence et repris dans la norme NP 2300, les comptes sont établis sous la responsabilité de l'entreprise et cette dernière est responsable des informations qu'elle transmet à l'expert-comptable;
- que les fautes alléguées par le liquidateur ne sont pas démontrées puisque sa mission ne comportait pas le contrôle de la matérialité des opérations réalisées par l'entreprise ni la recherche de fraudes mais uniquement la vérification de la cohérence et de la vraisemblance formelle des comptes; qu'à cet égard, les fausses factures présentées par la société Histoire d'Adresses ne recélaient pas d'incohérence manifeste; que l'on ne voit pas comment un expert-comptable, tiers à l'entreprise, aurait pu détecter les fausses factures alors que le dirigeant de la société, qui est le plus à même de savoir s'il a passé les commandes correspondantes auprès des fournisseurs, ne les a pas repérées;
- qu'en outre, les malversations commises par Mme [Q] n'étaient pas de nature à modifier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires de la société Histoire d'Adresses; qu'en outre, le nombre de factures frauduleuses, soit entre 3 et 21 par an, était dérisoire au regard du nombre d'écritures comptables passées chaque année par l'entreprise; que les opérations de rapprochement bancaire en fin d'exercice n'étaient aucunement de nature à faire apparaître les anomalies puisqu'elles ne révélaient aucune incohérence compte tenu du mode opératoire mis en oeuvre par Mme [Q], qui émettait les fausses factures et procédait à leur règlement au cours du même exercice; qu'en outre, à compter de 2017, la société Histoire d'Adresses s'est adjoint les services d'un directeur financier externe qui a supervisé la saisie des factures fournisseurs sur un logiciel dont les données étaient ensuite transmises à la société Bibas & Associés;
- que la société Histoire d'Adresses ne justifie d'aucun préjudice indemnisable; qu'elle a récupéré la TVA sur les fausses factures qu'elle a payées de sorte que le montant des malversations s'élève en fait à 110.461 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et non à 132.032,81 euros; que par ailleurs, le liquidateur a pu récupérer tout ou partie de ces sommes auprès de Mme [Q]; qu'en outre, le préjudice indemnisable par l'expert-comptable en cas de détournements ne correspond pas au montant des fonds dissipés mais à une perte de chance de découvrir les détournements de façon anticipée, laquelle est inexistante en l'espèce puisque les sorties indues de trésorerie étaient masquées par de fausses factures et que ces dernières étaient très peu nombreuses et d'un montant dérisoire;
- que s'agissant de la demande de paiement de la somme de 40.000 euros, le préjudice de perte de rentabilité allégué par la société Axyme ès qualités ne présente pas de caractère certain et est injustifié dans son quantum;
- qu'enfin, la société Histoire d'Adresses a commis des fautes qui doivent conduire à exonérer la société Bibas & Associés de toute responsabilité; qu'ainsi, elle a manqué à ses obligations de transmettre à son expert-comptable des informations sincères et d'exercer un contrôle hiérarchique sur sa salariée, Mme [Q].
La société Axyme ès qualités réplique:
- qu'elle a confié à la société Bibas & Associés une mission générale portant sur la tenue de la comptabilité et l'établissement des états financiers annuels;
- que la société Bibas & Associés n'invoque que les dispositions de la norme NP 2300 relatives à la présentation des comptes alors que ce texte comporte des dispositions qui prévoient que l'expert-comptable peut se voir également confier le soin de tenir la comptabilité, ainsi que cela est le cas en l'espèce puisque la société Bibas & Associés s'était vu confier une mission générale;
- que la société Bibas & Associés ne peut se prévaloir de cette norme alors qu'elle ne s'y est pas référée dans la lettre de mission et au cours de l'exécution du contrat;
- qu'en ne détectant aucune des 69 opérations frauduleuses de Mme [Q], la société Bibas & Associés a commis une faute dans l'exécution de sa mission et a manqué à ses devoirs généraux de loyauté, de prudence et de diligence, engageant ainsi sa responsabilité en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil; qu'elle n'a mis en oeuvre aucun contrôle qui aurait permis de détecter les opérations frauduleuses, alors que sa mission impliquait notamment la collecte des pièces comptables et leur comptabilisation régulière, le contrôle par épreuves, le contrôle sur pièce, en particulier des factures, la réalisation de rapprochements bancaires et de sondages; qu'elle était tenue à l'égard de la société Histoire d'Adresses d'une obligation de résultat;
- que la société Bibas & Associés ne démontre pas que la société Histoire d'Adresses a manqué à son devoir de coopération; que la société Histoire d'Adresses n'a commis aucune faute participant à la réalisation de son préjudice puisqu'il lui était impossible d'identifier les détournements opérés par Mme [Q].