SUR CE,
Sur la demande en paiement de M. [L]
- sur le fondement de la subrogation conventionnelle
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande sur ce fondement aux motifs que :
- les six documents émanant des agences générales Axa [X]-[K] et Axa 3B Assur ne constituent pas des subrogations conventionnelles au bénéfice de M. [L] mais des demandes de subrogation faites auprès de l'OPCO [J] pour le paiement de formations,
- la subrogation conventionnelle nécessite l'accord du débiteur puisque le mécanisme permet à un tiers d'obtenir le règlement de la créance due au subrogeant ce qui suppose que celui-ci soit bien titulaire d'une créance,
- les sociétés d'assurances, qui ont demandé la prise en charge du financement des formations dispensées, ont été informées du refus de l'OPCO [J] avant la tenue de ces formations de sorte qu'elles n'étaient titulaires d'aucun droit de créance et qu'elles ne pouvaient subroger M. [L] dans des droits inexistants,
- quelque soit le bien fondé ou le mal fondé du motif invoqué à l'appui du refus de prise en charge, M. [L] se trouve dépourvu de qualité à agir à l'encontre de l'OPCO [J].
M. [L] fait valoir que :
- la subrogation conventionnelle repose sur l'existence d'une créance des agences générales d'assurances auprès de l'OPCO [J], laquelle peut être contestée par le débiteur tant en son principe qu'en son quantum,
- la demande de financement a systématiquement été sollicitée sous la forme d'une subrogation de paiement auprès de l'OPCO [J] et il a été subrogé dans la demande de financement puisque seul le formateur peut percevoir le financement par l'OPCO,
- la subrogation conventionnelle n'exige pas le consentement du débiteur mais du créancier et au regard de l'article 1346-1 (en réalité 1346-5), alinéas 1 et 3 du code civil, la seule notification de la subrogation au débiteur est suffisante à la rendre opposable à son égard,
- les documents intitulés 'demande de subrogation de paiement' adressées à l'OPCO [J] par les sociétés d'assurance constituent la notification de leur volonté expresse de le subroger dans leur droit d'obtenir le paiement de la créance, ce qui fonde son recours contre l'OPCO [J].
L'OPCO [J] réplique que :
- les documents qui selon M. [L] constitueraient des subrogations conventionnelles accordées par les agences générales d'assurances à son profit, sont en réalité de simples demandes formulées auprès d'elle de procéder au règlement direct des formations qu'elle a refusées,
- les demandes de financement des sociétés d'assurance ayant été rejetées, elles n'étaient titulaires d'aucune créance contre elle dont M. [L] aurait pu bénéficier en vertu d'une subrogation,
- M. [L] n'a aucun lien contractuel avec elle et il ne peut solliciter une prise en charge financière au titre des formations qu'il a dispensées,
- faute d'acceptation des demandes de prise en charge des formations et donc de toute subrogation, M. [L] est dépourvu de qualité à agir à son encontre.
L'article 1346-1 du code civil dispose que :
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L'article 1346-4, alinéa premier, du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il en résulte que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.
L'accord de branche du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie applicable aux agents généraux d'assurance prévoit dans son 'Titre IV Différents dispositifs de départ en formation tout au long de la vie professionnelle' un article 10.3 'Prise en charge par OPCA BAIA' stipulant que 'les frais occasionnés par l'action mise en place dans le cadre du plan de formation de l'agence générale d'assurances (coût du stage, transport, hébergement, restauration, rémunération et, le cas échéant, allocation de formation) sont entièrement à la charge de l'employeur.
Toute demande de prise en charge financière par OPCA BAIA doit être formulée préalablement au départ en formation auprès d'OPCA BAIA qui validera dans la limite des fonds disponibles et sous réserve du respect des règles de prise en charge fixées par cet organisme sur proposition de la CPNEFP'.
Les conditions générales de gestion de l'OPCA BAIA, dans leur version mise à jour en janvier 2018, prévoient à l'article 2 'Les engagements de l'adhérent' que les entreprises adhérentes envoient leur demande de prise en charge 'de préférence 15 jours avant son démarrage. Une entreprise qui permettrait au salarié de participer à une formation, sans accord préalable de prise en charge formulé par OBCA BAIA, ne peut être garantie du financement par OPCA BAIA', et à l'article 3 'Les engagements d'OPCA BAIA' que l'accord de prise en charge formulé par OPCA BAIA est délivré 'au regard des règles de prise en charge définies par les instances d'OPCA BAIA', et que 'seul l'accord écrit de prise en charge par OPCA BAIA garantit son engagement financier'.
Enfin, les règles de prise en charge des formations pour le personnel des agents généraux d'assurance, dans leur version applicable à partir du 24 septembre 2019, précisent que l'OPCA BAIA ne prend pas en charge 'les formations réalisées sur le lieu de travail pour les agences de moins de 5 salariés'. Elles indiquent également que 'dans le cas où vous choisissez la subrogation de paiement, OPCA BAIA règle pour votre compte l'organisme de formation à hauteur de la prise en charge accordée et au prorata des heures réalisées'.
Il ressort de ces dispositions que la naissance d'une créance de l'entreprise adhérente à l'encontre de l'OPCO [J] est subordonnée à l'accord préalable de ce dernier quant à la prise en charge de la formation.
Suite aux demandes qui lui ont été adressées par le biais de 'demandes de subrogation de paiement', l'OPCO [J] a refusé la prise en charge du financement des formations dispensées au sein des agences générales d'assurances Axa 3B Assur et [E] [D] [K] par M. [L].
En raison de ce refus, les agences générales d'assurances ne disposaient d'aucune créance à l'égard de l'OPCO [J] qu'elles auraient pu transmettre à M. [L] en vertu d'une subrogation conventionnelle, le créancier subrogeant ne pouvant transmettre au subrogé plus de droits qu'il n'en dispose. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que, faute d'acceptation préalable de la prise en charge conformément à l'accord de branche du 26 novembre 2015 et aux articles 2 et 3 des conditions générales de gestion de l'OPCA BAIA aux droits duquel vient l'OPCO [J], aucune créance n'avait pu naître.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
- sur le fondement de l'action oblique
Les premiers juges ont considéré que :
- l'exercice de l'action oblique suppose que la créance invoquée existe au moment où l'action est exercée et le créancier doit démontrer que son débiteur s'abstient d'exercer le droit dont il est titulaire,
- M. [L] verse aux débats deux attestations des agences générales d'assurances affirmant ne lui avoir réglé aucune somme en paiement des formations litigieuses,
- M. [L] ne justifie ni de l'abstention ni d'une quelconque action des agences générales d'assurances, au bénéfice desquelles il a dispensé les formations, à l'encontre de l'OPCO [J] et ne justifie pas non plus avoir dirigé une quelconque demande en paiement à leur encontre.
M. [L] soutient que :