RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AVRIL 2026
Minute N° 339/2026
N° RG 26/01211 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 avril 2026 à 14h02
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 12h14 par Monsieur [V] [Z] [F] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 11 avril 2026, rendue en audience publique à 14h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z] [F] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 13 avril à 12h14, M. [V] [Z] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [Z] [F] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [V] [Z] [F] soulève l'absence de perspectives raisonnables et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.