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Cour d'appel, chambre des rétentions, 14 avril 2026 — n° 26/01211

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de documents de voyage nécessaires à son éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est possible lorsque les conditions légales sont remplies, notamment en cas de difficulté à exécuter une décision d'éloignement en raison de l'absence de documents de voyage délivrés par le consulat.

Faits clés

  • Monsieur [V] [Z] [F] est en rétention administrative depuis le 11 avril 2026.
  • Il a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de sa rétention le 13 avril 2026.
  • La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée maximale de trente jours.
  • L'éloignement de Monsieur [V] [Z] [F] n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
  • L'appel a été jugé recevable par la cour d'appel d'Orléans.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 3° a) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [K] ATLANTIQUE, à Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 avril 2026 : Monsieur [G] [K] ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [V] [Z] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AVRIL 2026 Minute N° 339/2026 N° RG 26/01211 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 avril 2026 à 14h02 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur [G] [K] ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à NYALA (SOUDAN) de nationalité soudanaise dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 12h14 par Monsieur [V] [Z] [F] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [V] [Z] [F] alias [Z] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [Z] [F] [P] né le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise, alias [R] [Z] [F] [P] le 05/05/2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité soudanaise en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 11 avril 2026, rendue en audience publique à 14h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z] [F] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 13 avril à 12h14, M. [V] [Z] [F] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [Z] [F] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, M. [V] [Z] [F] soulève l'absence de perspectives raisonnables et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer. La préfecture a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [V] [Z] [F] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce et ce d'autant qu'un laissez-passer consulaire a été délivré pour l'intéressé le 27 mars 2026 et valable jusqu'au 26 mai 2026 et que contrairement à ce que soutient l'intéressé, des vols commerciaux existent entre la France et le [Localité 2] et que dès lors la demande de routing pourra aboutir à la programmation d'un vol. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [Z] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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