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Cour d'appel, chambre des rétentions, 14 avril 2026 — n° 26/01208

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être accordée même si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Il est nécessaire de démontrer que les diligences de l'administration sont suffisantes pour justifier cette prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [I] [C] est né le 25 février 2004 en Tunisie.
  • Il est actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour un délai maximum de trente jours.
  • Monsieur [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il soulève des moyens d'irrecevabilité concernant la compétence du signataire de la requête en prolongation.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 3° a) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, à Monsieur [I] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 avril 2026 : LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel Monsieur [I] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AVRIL 2026 Minute N° 336/2026 N° RG 26/01208 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZI (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 avril 2026 à 12h46 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [C] né le 25 Février 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [M] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET D'ILLE ET VILAINE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 12h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 10h50 par Monsieur [I] [C] ; Après avoir entendu : - Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 12 avril 2026, rendue en audience publique à 12h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 13 avril 2026 à 10h50, M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [I] [C] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, devant la cour, M. [I] [C] soulève les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de compétence du signataire ; l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, M. [I] [C] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [I] [C] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le conseil de M. [I] [C] relève que la requête n'a pas été signé par une personne ayant délégation de compétence. Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, il ressort de la note d'audience de première instance que le moyen relatif à la recevabilité de la requête pour défaut de compétence du signataire n'a pas été soulevé devant le premier juge. Dès lors, et au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Le moyen sera déclaré irrecevable. Sur la prolongation de la rétention administrative et les perspectives d'éloignement L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur. Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu'il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l'article L.742-4 du CESEDA, doit s'apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'évaluation de la menace à l'ordre public et l'examen des perspectives d'éloignement lesquelles et que ces critère doivent s'apprécier de manière égale face à l'objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l'ordre public. Aux termes de l'article L.
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