SUR CE, LA COUR,
L'application de l'article 786-3 du code général des impôts
M. [R] [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes. À l'appui il fait valoir que sa mère adoptive résidait effectivement et habituellement à [Adresse 1] à [Localité 2], le domicile mentionné dans la déclaration de revenus ne constituant pas nécessairement la résidence principale au sens civil ; que celle-ci résidait donc avec lui, à son domicile, où elle le recueillait tous les jours puis, les week-ends et les vacances scolaires ; qu'elle a en outre pourvu à ses besoins tant matériels, avec la prise en charge de ses frais de scolarité, que moraux, qui ont guidé certains de ses choix de vie ; qu'il a ainsi bénéficié de soins et secours ininterrompus pendant sa minorité et peut donc revendiquer l'application des dispositions de l'article 786 3° du code général des impôts ; que, contrairement à ce que prétend l'administration fiscale, [Adresse 1] à [Localité 2] ne constitue pas la résidence secondaire de sa mère adoptive ; que les relevés de famille et factures d'élève de 1993 à 2000 prouvent au contraire qu'il s'agissait de sa résidence principale ; que, Mme [U] [P] pouvait effectuer des trajets quotidiens entre [Localité 4] et [Localité 5] pour lui apporter les soins nécessaires à son développement ; que, d'ailleurs, elle ne travaillait à [Localité 5] que deux à trois jours par semaine de sorte que, présente à son domicile le reste de la semaine, elle pouvait tout à fait s'occuper de lui ; qu'en outre l'article 786-3° du code général des impôts n'exige pas une prise en charge exclusive mais seulement continue et principale ; que le tribunal ne pouvait pas tout à la fois laisser entendre qu'elle pourrait prendre le train pour venir voter en Touraine tout en réfutant qu'elle ait également pu le faire quotidiennement afin de s'occuper de lui ; que, de son côté il justifie d'un faisceau d'indices concordants démontrant que la donatrice avait bien sa résidence principale en Touraine ; qu'au demeurant, la jurisprudence fait primer le domicile civil sur le domicile fiscal déclaré par le contribuable ; qu'il démontre l'aide matérielle et morale que la donatrice lui a apportée de 1993 à 2000, d'abord tous les jours puis le week-end et les vacances scolaires compte tenu de son internat par les frais de scolarité qu'elle a pris en charge, lesquels démontrent nécessairement qu'elle a subvenu à ses besoins matériels et moraux ; que les éléments complémentaires exigés par le service sont impossibles à produire, ceux-ci datant de près de 30 ans ; que, son seul rattachement au foyer fiscal de ses parents biologiques, bien que relevant d'une erreur d'appréciation de leur part et de celle de Mme [U] [P], ne saurait contredire la réalité des soins et des secours de sa mère adoptive durant sa minorité ; que, de plus, elle l'a encore aidé bien après sa majorité'; qu'eu égard aux montants donnés, il est manifeste que celle-ci a contribué à ses besoins matériels ; qu'en effet, elle a assumé ses frais de scolarité à l'université de Colombia pour environ 208'000 euros ; qu'en définitive, lui ayant donné 428 943 euros, les 166'000 euros supplémentaires aux frais de scolarité ont donc financé ses besoins matériels proprement dits pendant quatre ans'; que la donation dont il a bénéficié de la part de ses propres parents n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des soins et secours apportés par Mme [U] [P] durant sa minorité et sa majorité ; que le service opère une confusion entre la résidence de celle-ci et celle de ses parents biologiques ; qu'en effet, si chacun d'eux dispose d'une résidence située au [Adresse 1] à [Localité 2], il s'agit toutefois bien de deux résidences distinctes'; que Mme [P] était d'ailleurs la personne à contacter en cas d'urgence lorsqu'il a intégré la légion étrangère (pièce n° 19)'; que, l'administration fiscale ne démontre pas l'absence de délaissement par ses parents biologiques'; que la donation qu'ils lui ont consentie est intervenus en 2015, soit bien après sa majorité ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2012 cité par le service vient d'ailleurs conforter sa position ; qu'en effet, au cas particulier, il est non seulement établi qu'il vivait effectivement avec sa mère adoptive mais aussi qu'elle assurait la prise en charge matérielle et financière de ses besoins ; qu'aussi la prétendue absence de délaissement par ses parents biologiques alléguée par le service est contredite par les éléments matériels qu'il produit lui-même.
L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que les conditions exigées par l'article 786-3° du code général des impôts ne sont pas remplies et que les droits de mutation à titre gratuit doivent dès lors être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes ; que si le code général des impôts ne subordonne à aucun formalisme particulier d'administration de la preuve, la règle posée par ce texte est l'exclusion du tarif en ligne directe de sorte que son application est une exception ; que l'appelant ne justifie pas que sa mère adoptive avait une résidence principale en Touraine qui lui aurait permis de le prendre en charge au quotidien de manière contenue et principale pendant cinq ans au moins ; que les factures et les éléments produits ne suffisent pas à établir que la donatrice à apporter à l'appelant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; que le paiement des frais de scolarité au titre des années 1993 à 2000 ne suffit pas à établir la réalité des soins et secours ; que le paiement des frais de scolarité à l'université de [Etablissement 1] a eu lieu de 2014 à 2017, M. [R] [H] étant alors âgé de 31 ans à son entrée et 34 ans à sa sortie ; qu'en conséquence, les éléments fournis après la majorité, soit après 2001, ne peuvent être pris en compte comme preuve d'une prise en charge continue et principale durant sa minorité ; que, d'ailleurs M. [R] [H] était rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce qui suppose que l'enfant soit à la charge exclusive et principale des contribuables, ce qui n'a jamais été remis en cause ; que l'absence de délaissement par ses parents biologiques est confortée par l'existence d'une donation du 20 mars 2015, ce qui confirme que ces derniers ont continué à lui prodiguer des soins bien après le jugement d'adoption simple par sa tante ;
Réponse de la cour
L'article 786-3° du code général des impôts dispose que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultat de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur : ['] d'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ['] »
En l'espèce, pour établir que [Adresse 1] à [Localité 2] constituait la résidence principale de Mme [U] [P], M. [R] [H] produit des relevés de famille et des factures d'élève de 1993 à 2000 adressés à [Adresse 1] à [Localité 2].
Il verse également le permis de conduire de l'intéressée indiquant que son domicile est situé à [Adresse 1] à [Localité 2], sa carte électorale et ses relevés bancaires.
Ces documents, en eux-mêmes, ne suffisent pas à démontrer que la mère adoptive de M. [R] [H] y avait sa résidence principale, ceci d'autant plus que le 15 juillet 2009, lorsque l'intéressée a indiqué souhaiter prendre en charge les droits de mutation à titre gratuit afférents au don manuel litigieux, elle a indiqué demeurer « [Adresse 3] à [Localité 6] (annexe n° 5 de la pièce n° 2 de M. [R] [H]).