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Cour d'appel, chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/00365

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'un abattement sur les droits de mutation à titre gratuit en cas de dons manuels ?

Principe retenu

Pour bénéficier d'un abattement sur les droits de mutation à titre gratuit, le donataire doit justifier avoir reçu des secours et des soins non interrompus de la part du donateur pendant une durée minimale prévue par la loi. En l'absence de cette justification, les droits de mutation doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes.

Faits clés

  • Monsieur [T] [R] [H] a déclaré avoir reçu des dons manuels de Madame [U] [P] pour un montant de 374 838 euros.
  • La déclaration de don a été enregistrée le 25 octobre 2021.
  • Le service des impôts a contesté la déclaration, estimant que les conditions pour bénéficier d'un abattement n'étaient pas remplies.
  • Monsieur [T] [R] [H] a contesté la proposition de rectification émise par le service des impôts.
  • Un avis de recouvrement a été émis pour un montant de 179 990 euros.

Articles cités

article 786-3 0 du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Tours, Et, y ajoutant, Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** Le 19 octobre 2021, Monsieur [T] [R] [H] a déposé en tant que donataire, une déclaration de don manuel dans laquelle il déclarait avoir reçu des dons manuels de Madame [U] [P], donatrice, le 23 août 2017, pour un montant de 374 838 euros. Cette déclaration a été enregistrée par le service de la publicité foncière de l'enregistrement de [Localité 4] 1, le 25 octobre 2021 et a donné lieu au paiement de droits d'enregistrement d'un montant de 53 162 euros. Pour procéder au calcul des droits de mutation, Monsieur [T] [R] [H] a fait application des dispositions de l'article 786-3 0 du code général des impôts. Par courrier en date du 13 décembre 2021, le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de [Localité 4] a demandé à Monsieur [T] [R] [H] de fournir les dates et les montants des sommes données par Madame [U] [P] ainsi que de fournir la preuve qu'il avait reçu de la donatrice des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale pendant la durée minimale prévue par la loi, à savoir, dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, où dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins. Monsieur [T] [R] [H] a répondu à la demande de renseignements le 31 janvier 2022. Le 7 avril 2022, le service des impôts a émis une proposition de rectification considérant que Monsieur [T] [R] [H] ne justifiait pas avoir reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale pendant cinq ans au moins de sorte que les conditions exigées par l'article 786-3 0 du CGI ne sont pas remplies et que les droits de mutation à titre gratuit doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes. Par courrier du 3 juin 2022, Monsieur [T] [R] [H] a présenté de nouvelles observations en contestant les rappels notifiés auxquels le service des impôts a répondu le 16 juin 2022 en maintenant partiellement les rappels. Le 29 juillet 2022, il a été émis un avis de recouvrement pour un montant de 179 990 euros soit 177 856 euros de droits et 2134 euros de pénalités. Une première réclamation contentieuse a été présentée par Monsieur [R] [H] le 21 novembre 2022. Suite à une erreur matérielle, l'avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2022 a été annulé et il a été émis un nouvel avis de recouvrement le 15 décembre 2022 pour un montant de 179.990euros. Monsieur [R] [H] a émis une nouvelle réclamation le 4 janvier 2023 laquelle a été rejetée par le service des impôts le 23 mars 2023. Par acte d'huissier en date du 16 mai 2023, Monsieur [R] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône ci- après dénommée la DRFP Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi : Confirme la décision du 23 mars 2023 de rejet du 23 mars 2023 de la réclamation présentée par Monsieur [T] [R] [H], Déboute en conséquence Monsieur [T] [R] [H] de l'ensemble de sa demande, Le condamne aux entiers dépens. Par télédéclaration du 7 janvier 2025, M. [R] [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, il invite la cour à : Vu les dispositions de l'article 786 du Code Général des Impôts, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, Il est demandé à la Cour de : - RECEVOIR Monsieur [T] [R] [H] en son appel et l'y déclarer fondé, - INFIRMER le jugement du Tribunal judicaire de Tours du 10 décembre 2024 en ce qu'il a : o Confirmé la décision du 23 mars 2023 de rejet de la réclamation présentée par Monsieur [T] [R] [H], o Débouté en conséquence Monsieur [T] [R] [H] de l'ensemble de sa demande, o Condamné Monsieur [T] [R] [H] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, L'application de l'article 786-3 du code général des impôts M. [R] [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes. À l'appui il fait valoir que sa mère adoptive résidait effectivement et habituellement à [Adresse 1] à [Localité 2], le domicile mentionné dans la déclaration de revenus ne constituant pas nécessairement la résidence principale au sens civil ; que celle-ci résidait donc avec lui, à son domicile, où elle le recueillait tous les jours puis, les week-ends et les vacances scolaires ; qu'elle a en outre pourvu à ses besoins tant matériels, avec la prise en charge de ses frais de scolarité, que moraux, qui ont guidé certains de ses choix de vie ; qu'il a ainsi bénéficié de soins et secours ininterrompus pendant sa minorité et peut donc revendiquer l'application des dispositions de l'article 786 3° du code général des impôts ; que, contrairement à ce que prétend l'administration fiscale, [Adresse 1] à [Localité 2] ne constitue pas la résidence secondaire de sa mère adoptive ; que les relevés de famille et factures d'élève de 1993 à 2000 prouvent au contraire qu'il s'agissait de sa résidence principale ; que, Mme [U] [P] pouvait effectuer des trajets quotidiens entre [Localité 4] et [Localité 5] pour lui apporter les soins nécessaires à son développement ; que, d'ailleurs, elle ne travaillait à [Localité 5] que deux à trois jours par semaine de sorte que, présente à son domicile le reste de la semaine, elle pouvait tout à fait s'occuper de lui ; qu'en outre l'article 786-3° du code général des impôts n'exige pas une prise en charge exclusive mais seulement continue et principale ; que le tribunal ne pouvait pas tout à la fois laisser entendre qu'elle pourrait prendre le train pour venir voter en Touraine tout en réfutant qu'elle ait également pu le faire quotidiennement afin de s'occuper de lui ; que, de son côté il justifie d'un faisceau d'indices concordants démontrant que la donatrice avait bien sa résidence principale en Touraine ; qu'au demeurant, la jurisprudence fait primer le domicile civil sur le domicile fiscal déclaré par le contribuable ; qu'il démontre l'aide matérielle et morale que la donatrice lui a apportée de 1993 à 2000, d'abord tous les jours puis le week-end et les vacances scolaires compte tenu de son internat par les frais de scolarité qu'elle a pris en charge, lesquels démontrent nécessairement qu'elle a subvenu à ses besoins matériels et moraux ; que les éléments complémentaires exigés par le service sont impossibles à produire, ceux-ci datant de près de 30 ans ; que, son seul rattachement au foyer fiscal de ses parents biologiques, bien que relevant d'une erreur d'appréciation de leur part et de celle de Mme [U] [P], ne saurait contredire la réalité des soins et des secours de sa mère adoptive durant sa minorité ; que, de plus, elle l'a encore aidé bien après sa majorité'; qu'eu égard aux montants donnés, il est manifeste que celle-ci a contribué à ses besoins matériels ; qu'en effet, elle a assumé ses frais de scolarité à l'université de Colombia pour environ 208'000 euros ; qu'en définitive, lui ayant donné 428 943 euros, les 166'000 euros supplémentaires aux frais de scolarité ont donc financé ses besoins matériels proprement dits pendant quatre ans'; que la donation dont il a bénéficié de la part de ses propres parents n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des soins et secours apportés par Mme [U] [P] durant sa minorité et sa majorité ; que le service opère une confusion entre la résidence de celle-ci et celle de ses parents biologiques ; qu'en effet, si chacun d'eux dispose d'une résidence située au [Adresse 1] à [Localité 2], il s'agit toutefois bien de deux résidences distinctes'; que Mme [P] était d'ailleurs la personne à contacter en cas d'urgence lorsqu'il a intégré la légion étrangère (pièce n° 19)'; que, l'administration fiscale ne démontre pas l'absence de délaissement par ses parents biologiques'; que la donation qu'ils lui ont consentie est intervenus en 2015, soit bien après sa majorité ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2012 cité par le service vient d'ailleurs conforter sa position ; qu'en effet, au cas particulier, il est non seulement établi qu'il vivait effectivement avec sa mère adoptive mais aussi qu'elle assurait la prise en charge matérielle et financière de ses besoins ; qu'aussi la prétendue absence de délaissement par ses parents biologiques alléguée par le service est contredite par les éléments matériels qu'il produit lui-même. L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que les conditions exigées par l'article 786-3° du code général des impôts ne sont pas remplies et que les droits de mutation à titre gratuit doivent dès lors être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes ; que si le code général des impôts ne subordonne à aucun formalisme particulier d'administration de la preuve, la règle posée par ce texte est l'exclusion du tarif en ligne directe de sorte que son application est une exception ; que l'appelant ne justifie pas que sa mère adoptive avait une résidence principale en Touraine qui lui aurait permis de le prendre en charge au quotidien de manière contenue et principale pendant cinq ans au moins ; que les factures et les éléments produits ne suffisent pas à établir que la donatrice à apporter à l'appelant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; que le paiement des frais de scolarité au titre des années 1993 à 2000 ne suffit pas à établir la réalité des soins et secours ; que le paiement des frais de scolarité à l'université de [Etablissement 1] a eu lieu de 2014 à 2017, M. [R] [H] étant alors âgé de 31 ans à son entrée et 34 ans à sa sortie ; qu'en conséquence, les éléments fournis après la majorité, soit après 2001, ne peuvent être pris en compte comme preuve d'une prise en charge continue et principale durant sa minorité ; que, d'ailleurs M. [R] [H] était rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce qui suppose que l'enfant soit à la charge exclusive et principale des contribuables, ce qui n'a jamais été remis en cause ; que l'absence de délaissement par ses parents biologiques est confortée par l'existence d'une donation du 20 mars 2015, ce qui confirme que ces derniers ont continué à lui prodiguer des soins bien après le jugement d'adoption simple par sa tante ; Réponse de la cour L'article 786-3° du code général des impôts dispose que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultat de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur : ['] d'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ['] » En l'espèce, pour établir que [Adresse 1] à [Localité 2] constituait la résidence principale de Mme [U] [P], M. [R] [H] produit des relevés de famille et des factures d'élève de 1993 à 2000 adressés à [Adresse 1] à [Localité 2]. Il verse également le permis de conduire de l'intéressée indiquant que son domicile est situé à [Adresse 1] à [Localité 2], sa carte électorale et ses relevés bancaires. Ces documents, en eux-mêmes, ne suffisent pas à démontrer que la mère adoptive de M. [R] [H] y avait sa résidence principale, ceci d'autant plus que le 15 juillet 2009, lorsque l'intéressée a indiqué souhaiter prendre en charge les droits de mutation à titre gratuit afférents au don manuel litigieux, elle a indiqué demeurer « [Adresse 3] à [Localité 6] (annexe n° 5 de la pièce n° 2 de M. [R] [H]).
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