Cour d'appel, chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/03441
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [L] peuvent-ils contester la taxation d'office de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2017 ?
Principe retenu
L'administration fiscale n'est pas tenue de recourir à des termes de comparaison spécifiques pour établir la valeur de l'actif net d'un contribuable. Les contribuables doivent fournir des éléments probants pour contester les évaluations fiscales.
Faits clés
- Les époux [L] ont reçu une proposition de rectification pour l'ISF pour les années 2013 à 2017.
- L'administration fiscale a procédé à une taxation d'office pour ces années.
- Les époux [L] ont contesté les évaluations de l'administration sans fournir de comparaisons valables.
- Le montant total des droits et pénalités s'élève à 631 721 euros.
- Le tribunal a confirmé le jugement initial rejetant les demandes des époux [L].
Articles cités
article 885 W du code général des impôts
article 500 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 19 septembre 2024,
Et y ajoutant,
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à l'Etat représenté par Mme la directrice régionale des finances publiques de Provence Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande sur ce même fondement.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
Par un courrier du 24 novembre 2017, la Direction générale des finances publiques a rappelé à M. [I] [L] et Mme [D] [L], qu'eu égard à la valeur de l'actif net de leur patrimoine, tel que l'administration fiscale avait pu le reconstituer, les dispositions de l'article 885 W du code général des impôts (CGI) leur étaient applicables, ils devaient produire au plus tard le 15 juin des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 une déclaration no 2725-ISF relative à Î'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de chacune de ces années.
Une proposition de rectification relative aux années 2013 à 2017 a été envoyée aux époux [L] par courrier en date du 11 juillet 2019.
La Direction générale des finances publiques a procédé par voie de taxation d'office, par les propositions de rectification no 2120 du 17 décembre 2019 au titre de l'année 2013, et du 17 décembre 2020 au titre des années 2014 à 2017.
Les droits et pénalités notifiés ont été mis en recouvrement par des avis des 16 mars 2020 et 30 juin 2021 pour les montants cumulés de 381 024 euros en droits (ISF), et 250 697 euros en pénalités.
La réclamation des époux [L] du 5 août 2020 a donné lieu à une décision d'admission partielle du 19 juillet 2021. Ainsi, au titre de l'année 2013, ils ont obtenu un dégrèvement partiel des droits ISF d'un montant de 29 670 euros, et des pénalités de 21 244 euros.
L'imposition cumulée en droits et pénalités pour l 'ensemble des années 2013 à 2017 a été ramenée à 580 807 euros (351 354 euros en droits + 228 453 euros en pénalités).
La dernière réclamation du 3 0 décembre 2022 a fait l''objet d'une décision de rejet du 18 janvier 2023.
Les époux [L] ont par acte d'huissier de justice du 21 mars 2023, assigné la. Direction Générale des finances publiques devant le Tribunal judiciaire de Blois en annulation et décharge des impositions mises en recouvrement à leur encontre.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [I] [L] et Mme [D] [L],
Confirme la déclaration de rejet de la réclamation formulée par les époux [L],
Condamne M. [I] [L] et Mme [D] [L] à verser à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d IAzur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [I] [L] et Mme [D] [L], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [L] et Mme [D] [L] aux dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
Par télédéclaration du 13 novembre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, ils invitent la cour à :
- DECLARER l'appel recevable et fondé.
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de Blois rendu le 19 septembre 2024 (RG n°23/00983) en ce qu'il a :
o Rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [I] [L] et Mme [D] [L]
Confirmé la déclaration de rejet de la réclamation formulée par les époux [L] ;
o Condamné M. [I] [L] et [D] [L] à verser à la DIRECTION GENRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o Rejeté la demande formée par M. [I] [L] et Mme [D] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
- ANNULER la décision de rejet rendue le 18 janvier 2023
- DECHARGER M. [I] [L] et Mme [D] [L] des impositions indument mises à leur charge au titre des de l'ISF 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017
- PRONONCER le dégrèvement des sommes mises à leur charge soit la somme totale de 580 807 euros
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
M. et Mme [L] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de les décharger des impositions mises à leur charge au titre de l'ISF 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. À l'appui, ils font valoir que les participations détenues au sein des sociétés opérationnelles étaient exonérées d'ISF car elles constituaient des biens professionnels conformément aux dispositions de l'article 885 O bis du CGI';que s'agissant de l'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 885 O bis du CGI, le jugement n'a aucunement répondu aux arguments qui visaient justement à analyser la notion de rémunération au regard des dispositions mêmes de l'article 885 O bis et non uniquement comme l'a fait le jugement attaqué aux dispositions de la doctrine administrative (relative à un assouplissement temporaire)'; qu'en effet, les titres de sociétés en cause étaient éligibles au dispositif légal (article 885 O bis du CGI) et non uniquement aux dispositions de la doctrine administrative'; qu'il en résulte que les fonctions énumérées doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale (') »'; qu'il convient de ne pas confondre le caractère « normal » d'une rémunération avec celui même de son principe'; que l'article 885 O bis du CGI ne pose pas le principe d'une rémunération obligatoire';que le législateur a entendu poser, aux côtés du principe d'effectivité des fonctions exercées, un critère de différenciation entre le chef d'entreprise investi dans ses sociétés et le simple investisseur ou détenteur capitalistique, d'où la référence à la notion « d'outil de travail » pour qualifier les biens exonérés'; que contrairement à ce que retient le jugement attaqué, le législateur n'a indiqué à aucun moment que la fonction de direction exercée devait obligatoirement être rémunérée';que le jugement attaqué ne peut donc pas refuser d'admettre la qualification « d'outil de travail » sur le seul constat d'une absence de rémunération'; que le caractère normal d'une rémunération doit être apprécié en tenant compte des données de l'entreprise'; qu'en outre, il résulte de la doctrine administrative que d'une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats';que dans le cas d'un dirigeant d'une entreprise en début d'activité ou d'une entreprise en difficulté, l'exonération des biens professionnels n'est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération du dirigeant pendant deux ans': que M. [L] n'était effectivement plus rémunéré car les données économiques des entreprises qu'il dirigeait justifiaient pleinement de ne pas servir de rémunération à son dirigeant, lequel travaillait pourtant durement pour éviter que ces sociétés ne disparaissent'; qu'en effet, La perte du client [F] et la reprise catastrophique de l'activité exercée par la société SERMP a agi comme déclencheur d'incidences économiques en cascade des autres sociétés dirigées par M. [I] [L] ayant abouti à la liquidation de la quasi-totalité des sociétés'; qu'au vu de la dégradation des résultats de ces différentes sociétés qui travaillaient en synergie, l'absence de rémunération du dirigeant relevait non pas d'un « choix» mais bien d'une « nécessité »'; que dès lors qu'il appartient à l'administration de prouver le caractère anormal d'une rémunération, il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que des dirigeants exerçant des fonctions identiques au sein d'entreprises connaissant de pareilles difficultés, auraient été rémunérés'; qu'au surplus, il renflouait les caisses de ses sociétés par des apports en compte courant d'associé'; qu' au final, l'ensemble des revenus dont a pu bénéficier M. [L] étaient tous issus directement ou indirectement des sociétés au sein desquels il exerçait ses mandats sociaux et l'absence de rémunération des mandats sociaux se trouvait également économiquement justifiée par le fait que M. [L] percevait des revenus fonciers issus des sociétés concernées qui constituaient une source de revenus issus de l'activité professionnelle'; que par suite, la notion de niveau de rémunération (devant dépasser 50% des revenus professionnels) est superfétatoire dès lors que le principe même d'une rémunération ne pouvait s'appliquer en l'espèce'; que par ailleurs, et contrairement à ce que retient le jugement attaqué, l'absence de rémunération de M. [L] sur la période antérieure aux redressements n'est aucunement pertinente pour déterminer si au cours de la période en cause, une rémunération pouvait être versée'; qu' en tout état de cause, il est rappelé que s'agissant de l'ISF, le critère de rémunération s'apprécie pour chaque année'; que le jugement attaqué procède à une confusion autour de la notion de bien professionnel unique qu'il est nécessaire d'expliciter et de clarifier'; qu' au cas présent, il a clairement été indiqué que les sociétés en cause exerçaient toutes une activité similaire dans la mécanique de précision, et que les spécificités des unes par rapport aux autres leur permettaient au surplus d'être complémentaires'; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué il n'était nul besoin de justifier de dépendances capitalistiques entre ces sociétés ni de justifier une quelconque connexité pour que les titres de ces sociétés soient éligibles à l'exonération au titre des biens professionnels'; que la valeur réelle des sociétés en question était également nulle sur toute la période'; que les titres détenus dans les sociétés LMVH et SOTEM 3 S ont été souscrits dans le cadre des dispositions de l'article 885 I ter du CGI et qu'ils demeurent donc exonérés d'ISF indépendamment des dispositions de l'article 885 O bis du CGI'; que les titres de ces sociétés sont éligibles à l'abattement de 75% prévu par les dispositions de l'article 885 I quater du CGI (ce dont le service avait convenu)'; que les biens immobiliers sont loués à des sociétés qui constituent des biens professionnels pour M. [I] [L] et Mme [D] [L], la valeur de ces actifs n'a pas à être intégrée dans la valeur taxable à l'ISF'; que la jurisprudence (notamment Cass. com. 28-1-1992 n° 295 P ) et la doctrine administrative (notamment : BOI-CF-IOR-10-40 n° 150, 4-3-2020) considèrent de manière constante que la valeur vénale des immeubles (bâtis ou non bâtis doit, sauf cas exceptionnel, obligatoirement être déterminée par comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit'; que les termes de comparaisons retenus par l'administration fiscale pour la valorisation des parts ne sont pas intrinsèquement similaires à ceux possédés par les sociétés'; que les valorisations retenues par le service aboutissent ainsi à des résultats déconnectés de la réalité économique'; qu'en ce qui concerne les immeubles détenus directement, la problématique est identique et les termes de comparaison totalement déconnectés de la valeur réelle des biens'; qu'en ce qui concerne l'application du forfait mobilier de 5 %, l'inventaire des meubles meublants ne saurait excéder une somme globale de 15 000 euros'; qu'il ne s'agit globalement que de mobilier obsolète dans son style, sans aucune valeur marchande réelle.
L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement. Elle expose en préambule que les appelants en page 23 et 25 de leurs conclusions du 24 juillet 2025 formulent deux prétentions qui n'étaient pas présentes dans leurs conclusions initiales, donc, irrecevables, à savoir que les comptes courants d'associés que M.
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