MOTIFS
Sur la procédure
Il faut préciser qu'aucune des prétentions de M. [K] dirigée contre [L] [T], décédée le [Date décès 1] 2023, ne peut être examinée, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 23 juillet 2025 disjoint l'instance dans laquelle elle avait été assignée.
Sur les fins de non recevoir soulevées par M. [R]
Moyens des parties
- L'absence de tentative de conciliation
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [R] prétend tirer un moyen d'irrecevabilité de l'action de M. [K] de l'absence de tentative de conciliation avant l'introduction de l'instance.
Cependant, cette prétention n'étant pas reportée au dispositif des conclusions, il sera dit n'y avoir lieu de statuer en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Le défaut d'intérêt à agir
Moyens des parties
M. [R] rappelle, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que l'intérêt pour agir doit être légitime, né et actuel alors que selon acte authentique en date du 31 août 2021, rédigé par Maître [E] [U] [B], notaire à [Localité 8], Mme [L] [T] veuve [O] a hérité de la pleine propriété de l'immeuble litigieux. Il considère que n'étant pas propriétaire de l'immeuble, M. [K] n'avait aucun intérêt à agir à son encontre.
M. [K] répond qu'antérieurement à l'acte translatif de propriété dressé le 31 août 2021, Mme [L] [T] veuve [O], conjoint survivant de [N] [O], décédé le [Date décès 2] 2008, et [G] [Q], fille adoptive de [N] [O], décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder M. [R], enfant unique, étaient propriétaires indivis de l'immeuble de [Localité 9] ; lors de la délivrance de l'assignation les 10 et 15 juin 2021, Mme [L] [T] veuve [O] et M. [R] étant propriétaires indivis de l'immeuble, il avait intérêt à agir contre celui-ci.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-13.484).
M. [R] étant, à la date de l'assignation, le 15 juin 2021, propriétaire indivis avec Mme [L] [T] de l'immeuble de [Localité 9], la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [K] ne peut qu'être rejetée puisque ce n'est que par l'acte de partage dressé le 31 août 2021 par Maître [U] [B], notaire, que l'immeuble litigieux a été attribué à Mme [T]. L'action de M. [K] est donc recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [K]
- Les travaux de réfection du mur du cellier
M. [K] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors que la réalité de son préjudice ressort non seulement des photographies annexées au procès-verbal de constat (pièce n°7), mais également de la facture de travaux d'élagage et de débroussaillage produite par Mme [T] (pièce n°8) et détaillant l'ampleur des travaux à entreprendre, ainsi que des photographies figurant dans les conclusions de M. [R], précisant que si Mme [T] a enfin fini par entreprendre ces travaux d'élagage en cours de procédure, il n'en reste pas moins que persistent encore aujourd'hui de nombreux dommages.
Il se prévaut du rapport d'expertise établi par le cabinet CET Val de Loire mandaté par son assurance multirisques habitation dont il ressort que l'angle Nord-Ouest de sa maison d'habitation a subi un affaissement partiel du fait d'un défaut d'entretien des végétaux en limite de propriété voisine inoccupée et dont M. [R] et Mme [T] sont propriétaires, (pièce n°12), rapport d'expertise qui a été établi contradictoirement, en présence de ces derniers et de leur expert d'assurance ; ce rapport précise que, la végétation a notamment obstrué la descente d'eaux pluviales en toiture de Monsieur [K], l'eau se déversant au pied du bâtiment et provoquant un phénomène de ravinement sous l'angle de la maison qui a abouti à un affaissement partiel de l'angle Nord-Ouest du bâtiment ; le devis établi par l'EURL [W] pour un montant de 7 757,35 € porte expressément sur la « réfection de diverses fissures dans le mur cellier suite aux problèmes de végétaux du voisin » (pièce n° 13), comprenant en premier lieu « l'arrachage des végétaux au pied du mur et dans le mur » ; au surplus, contrairement à ce que retient le tribunal, dans le jugement, l'obstruction des gouttières provient exclusivement des végétaux du fonds voisin. Il en déduit que l'envahissement de la toiture et des gouttières par une végétation provenant d'arbres plantés à une distance moindre que la distance légale constitue des troubles du voisinage pouvant donner lieu à indemnisation et même à l'abattage desdits arbres.
Il ajoute que la responsabilité des propriétaires voisins dans la survenance des dommages est à ce point évidente et reconnue que l'assureur de M. [R] a émis une proposition d'indemnisation qui a été refusée par lui, son montant étant inférieur aux dépenses devant être engagées pour remettre sa propriété en état.
M. [R] répond que depuis le décès de [N] [O] en 2008, Mme [T] a toujours revendiqué la propriété de l'immeuble et leur en a interdit l'accès ; ayant hérité de la parcelle en décembre 2019, il ne peut être tenu responsable du mauvais entretien antérieur. Il rappelle qu'il a été propriétaire indivis de la parcelle de décembre 2019 à août 2021, soit pendant 20 mois.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 883, alinéa 1er, du code civil,
Chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Puisque chaque héritier tient ses droits directement du défunt, l'effet déclaratif du partage tend à effacer la période d'indivision et se double, tout naturellement, d'un effet rétroactif. Cependant, il est des cas où la jurisprudence a limité l'effet rétroactif du partage, en matière de réparation du préjudice causé à un tiers par un bien indivis. Il a été ainsi jugé que lorsqu'un bien a été attribué à l'un des copartageants, l'effet déclaratif du partage ne prive pas le tiers qui invoque un préjudice causé par ce bien au cours de l'indivision, du droit d'agir à l'encontre des anciens indivisaires (cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 06-16.228).
M. [K] se plaignant de désordres causés à son immeuble par celui qui était indivis entre Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R], son préjudice doit donc être réparé même si l'indivision a cessé par le partage résultant de l'acte notarié du 31 août 2021, attribuant l'immeuble litigieux à la première. M. [R] est donc tenu à réparation.
Il ressort du rapport d'expertise contradictoire réalisée, réalisé le 23 mars 2022 par le cabinet CET Val de Loire, en présence de M. [R] et de l'expert de son assureur que,
- les causes et circonstances sont : affaissement partiel de l'angle nord-ouest de la maison de M. [K], du fait d'un défaut d'entretien des végétaux en limite de propriété voisine inoccupée, et dont M. [R] et Mme [T] sont propriétaires,- les dommages constatés sont : la végétation a notamment obstrué la descente d'eaux pluviales en toiture de M. [K], l'eau se déversant au pied du bâtiment et provoquant un phénomène de ravinement sous l'angle de la maison, qui a abouti à un affaissement partiel de l'angle nord-ouest du bâtiment,
- la responsabilité : la responsabilité de Mme [T] et M. [R] peut être engagée dans ce dossier au titre du défaut d'entretien de leur propriété.