Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 14 avril 2026 — n° 24/03768
Synthèse de la décision
Question juridique
L'exercice du droit de retrait par un salarié peut-il être considéré comme abusif et entraîner une démission ?
Principe retenu
Le droit de retrait d'un salarié ne peut être exercé que dans des conditions précises. Si l'employeur a respecté ses obligations en matière de sécurité, l'exercice abusif de ce droit peut être requalifié en démission.
Faits clés
- M. [F] [I] a exercé son droit de retrait le 5 janvier 2022 en raison de risques liés à son travail.
- L'employeur a contesté cet exercice en le qualifiant d'abusif par courrier du 28 janvier 2022.
- M. [F] [I] a été en arrêt de travail du 11 mars 2022 au 28 avril 2022.
- M. [N] [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 23 mai 2022.
- Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé la prise d'acte comme un licenciement nul.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 20 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
' juge infondé l'exercice du droit de retrait,
' juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
' condamne M. [A] à payer à M. [I] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
' déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
' dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [A] aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] a été engagé par M. [N] [A], entrepreneur individuel sous l'enseigne [1], à compter du 15 juillet 2021 selon contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1er octobre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de charpentier, ouvrier professionnel de niveau II, coefficient 185 pour une rémunération mensuelle brute de 2084,94 euros.
La relation de travail est soumise à la convention nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [F] [I] a indiqué avoir exercé son droit de retrait le 5 janvier 2022 au motif qu'il existait des risques à exercer sa prestation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, l'employeur lui a reproché d'avoir 'exercé abusivement son droit de retrait'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2022, M. [N] [A] a demandé au salarié de reprendre son poste de travail.
M. [F] [I] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 11 mars 2022 au 28 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2022, le salarié a mis en demeure M. [N] [A] de lui payer les salaires dus depuis l'exercice de son droit de retrait.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, M. [N] [A] a indiqué à M. [F] [I] qu'il le considérait en absence injustifiée depuis le 29 avril 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, M. [N] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête en date du 9 mai 2023, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul, de constater une situation de harcèlement moral et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'
' dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné M. [N] [A] à verser à M. [F] [I] les sommes de :
' 2084,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4362,31 euros au titre de rappels de salaire
' 436,23 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire
' 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de retrait
' 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de résultat
' 445,94 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
' 2084,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 208,49 euros au titre de congés payés y afférents
' 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' constaté que le salaire moyen de M. [F] [I] est de 2 084,94 euros
' dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l'audience en bureau de jugement ;
' ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat.
' ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
' rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ;
' débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes reconventionnelles.
' condamné M. [N] [A] aux entiers dépens de l'instance.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [N] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 juillet 2025, M. [N] [A] demande à la cour de :
'
statuant sur l'appel formé par M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'exercice du droit de retrait et le rappel de salaires y afférent :
Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l'exercice de ce droit par le salarié. (Soc. n° 22-19.849). La retenue sur salaire n'a alors pas le caractère d'une sanction mais re présente la contrepartie de l'inexécution temporaire du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il appartient de justifier de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et au juge d'apprécier souverainement si les conditions sont réunies.
Un licenciement motivé même partiellement par l'exercice par le salarié de son droit de retrait est nul.
En l'espèce, M. [I], dans son courrier du 6 janvier 2022, justifie son droit de retrait par les éléments suivants :
'Objet : Notification de l'exercice de mon droit de retrait
Monsieur,
Sans aucune réaction de votre part après avoir attiré votre attention à plusieurs reprises sur les dangers que j'encours dans l'exercice de mes fonctions suite à
La chute de votre ouvrier nommé [U] [K] survenue le 27 septembre 2021, celui-ci est tombé de 5 m au sol et a été hospitalisé. Cela ne vous a pas suffi à percuter sur les dangers dans lesquels vous nous mettez pour travailler dans votre entreprise depuis cette date. Je suis dans l'obligation de faire ce courrier pour me mettre en sécurité en vous rappelant les articles de lois du Code du travail qui sont là pour maintenir notre sécurité et les faire appliquer, ce qui devrait être le cas depuis longtemps :
Article L4121-1 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article L4121-2 L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article R4323-95 Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fourniture des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires. Le harnais de sécurité, de 1 à 5 points, se doit d'être confortable (ne pas gêner les mouvements), et léger. Il est destiné à maintenir l'opérateur en position verticale. Tous les harnais doivent être conformes à la norme NF EN 361. Certains harnais de bonne qualité respectent des normes supplémentaires, comme par exemple la norme NF EN 358 qui indique que le matériel dispose d'une ceinture de maintien. Le harnais étant un EPI de base conçu pour un travail en hauteur, tous les intervenants doivent en être équipés. (...)
Suite à ces articles du code du travail, je tiens à ajouter que des travaux de toiture sont classés parmi les plus dangereux. Le travail en hauteur est réglementé car le risque de chute est important et peut entraîner de graves traumatismes, voire la mort. Pour se prémunir de tout accident, les EPI et des équipements sont nécessaires. Nous montons les tuiles sur l'épaule gauche à l'échelle et nous jetons les gravats du bord de toiture. Vous devez équiper notre poste de travail d'un échafaudage fixe à cadre, d'un monte-charge, de garde-corps, d'une gouttière pour évacuer les gravats, d'un harnais de sécurité avec tous les accessoires antichute nécessaires et d'un filet antichute Vous devez également prendre les dispositions nécessaires pour nous former afin d'obtenir nos habilitations au travail en hauteur et aux différents équipements de sécurité.
Compte tenu de l'impact de cette situation sur ma santé, je vous prie de bien vouloir noter que j'entends faire appliquer à partir du 5 janvier 2022 mon droit de retrait, comme le prévoit l'article L. 4131-1 du code du travail.
Je reste à votre disposition pour rechercher ensemble une solution et vous prie, Monsieur, d'agréer mes respectueuses salutations.'
M. [I] produit en pièce 4 la main courante qu'il a déposée à la gendarmerie la veille juste après avoir quitté le chantier. Elle est ainsi rédigée : « Je travaille au sein de la société [1] située à [Localité 2] depuis juillet 2021. Tout se passait bien jusqu'à ce que mon collègue tombe de l'échelle fin août (M. [S] [U]). --- M. [A], mon patron s'est senti obligé de revenir sur le chantier pour combler les effectifs. --- Nous avons eu quelques différends au sujet de la manière de travailler, mais sans gravité ni suite. --- Il m'a déjà menacé de se bagarrer avec moi car il s'énerve lorsqu'on travaille. -Ce jour, par rapport à [U] qu'il veut mettre en défaut, nous avons eu un désaccord dans la discussion. J'ai laissé tomber et je suis allé travailler. Il ne m'a pas trop parlé durant toute la journée. Il décide ce midi d'aller chercher à manger. Je monte dans le véhicule et il s'arrête sur le parking de [3] à [Localité 3]. Il relance la discussion sur [S] [U] qui est en arrêt maladie suite à sa chute de l'échelle. - De là, je m'exprime tout en le respectant. Il me dénigre, il dit que je ne suis pas responsable de ma vie, je le laisse parler, je ne suis pas d'accord avec ses propos et je lui dis que je voudrais faire une rupture conventionnelle par rapport à mon contrat. Il est d'accord. -Nous passons au drive de MCDO pour commander. Sur le retour pour aller au chantier, il me dit que mon père devrait avoir honte.
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