Cour d'appel, rétentions, 14 avril 2026 — n° 26/00161
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête de prolongation de la rétention administrative est-elle recevable sans les pièces justificatives requises ?
Principe retenu
La requête de prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par la loi. En l'absence de ces pièces, la demande est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Monsieur [W] [C] a été placé en rétention administrative le 06 avril 2026.
- Le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention le 09 avril 2026.
- La requête de prolongation n'était pas accompagnée du registre prévu par la loi.
- Le registre a été communiqué au greffe le 10 avril 2026, après la demande de prolongation.
- Le tribunal a rejeté la requête de prolongation pour irrecevabilité.
Articles cités
article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE l'irrecevabilité de la requête du préfet du Var du 9 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C],
RAPPELE à M. [W] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 avril 2026 à 11h31.
Le greffier, La magistrate déléguée,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêt de la cour d'assises d'appel du département du Bouches du Rhône, en date du 3 septembre 2021, condamnant [W] [C] à une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 avril 2026 de Monsieur [W] [C], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [W] [C] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 avril 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 09 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 à 11h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
sur la régularité de placement en rétention
- déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [C] régulière ;
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
administrative formée par M. [W] [C] ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
- rejeté les moyens d°irrecevabilité ;
- rejeté les moyens de nullité ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [C] pour
une durée de vingt-six jours à compter du 10 avril 20215 à 12h30
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Avril 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h15,
Vu les courriels adressés le 13 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Avril 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 14 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Avril 2026, à 11h15, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Avril 2026 notifiée à 11h48, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'absence d'une copie du registre jointe à la requête du préfet:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Cette obligation d'accompagner la requête des pièces utiles, parmi lesquelles figurent le registre, est prescrite à peine d'irrecevabilité, et cette fin de non recevoir peut être accueillie sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief pour le retenu.(Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550)
Ces pièces utiles incluant le registre doivent être mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête ( Cass Civ, 1ère, 9 mars 2011, n°09-71.232), par leur seule communication à l'audience ( Cass Civ 1ère, 23 novembre 2022 n° 21-19.226), peu important qu'elles aient pu être débattues contradictoirement ( Cass civ 1ère,13 février 2019 (n°18-11.655).
Le préfet peut en revanche communiquer une nouvelle requête, accompagnée des pièces utiles, s'il se trouve toujours dans le délai de 48 heures pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'une demande de prolongation.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet a été reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 9 avril 2026 à 17h44, qu'elle n'était pas accompagnée du registre prévu à l'article L744-2, et que ce dernier a été communiqué au greffe le 10 avril 2026 à 14h43. Il ne s'agit donc pas d'un envoi quasi-simultané, qui peut se justifier, par exemple, si les pièces à joindre sont trop lourdes, ni d'une nouvelle requête accompagnée du registre, et l'autorité préfectorale ne justifie pas d'un motif pour lequel il lui aurait été impossible d'accompagner sa requête du registre. Aucun élément ne permet en outre de déterminer si cette pièce complémentaire a été transmise au conseil du retenu, le cas échéant la date et l'heure de cet envoi complémentaire, notamment s'il en a eu connaissance avant l'audience.
Au regard de ces éléments, la préfecture ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées.
Il convient, en conséquence,d'infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 avril 2026 et de constater l'irrecevabilité de la requête qui n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles.
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