MOTIFS
Sur la nullité du jugement
1. La SARL New Greta fait valoir que le tribunal ne précise pas, dans sa motivation, les éléments qu'il a recueillis pour constater l'état de cessation des paiements qu'il assure être caractérisée, dans la mesure où il n'expose pas les prétentions de la SAS Casas Distribution au soutien de son action. A défaut de motivation, l'appelante plaide la nullité du jugement.
2. La SAS Casas Distribution répond que l'ensemble des pièces transmises au bordereau de l'assignation permet d'identifier précisément la somme due et les modalités de recouvrement mises en 'uvre, de sorte qu'il n'existe aucun argument juridique, de fait ou de droit, permettant de faire droit à la demande d'annulation du jugement.
3. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
4. En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
5. L'article L. 631-1 du code de commerce dispose notamment que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
6. La motivation d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit ainsi caractériser cette situation.
7. Or le premier juge, pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire de la société, s'est déterminé par des motifs généraux non spécifiques à l'espèce, au regard des « informations recueillies ainsi que des pièces produites », au mépris des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
8. Il sera fait droit à la demande d'annulation.
9. En application de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit néanmoins statuer sur le fond du litige.
Sur le redressement judiciaire
10. L'actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l'entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
11. Pour apprécier l'actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible.
12. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu'il soit besoin d'être exigé.
13. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier.
14. Les procédures civiles d'exécution forcée engagées en vain contre le débiteur, établissant l'absence d'actif disponible peuvent parfaitement faire office de démonstration à condition toutefois, d'en justifier.
15. L'intimée invoque des voies d'exécution qui auraient été pratiquées à la suite d'une injonction de payer, obtenue pour la somme de 9 970,09 euros, en principal, mais ne fournit, ni cette injonction ni les voies d'exécution tenues en échec à la suite de l'obtention de ce titre. Ces éléments ne figurent pas davantage dans le dossier du tribunal adressé à la cour, faute d'être annexés à l'assignation, contrairement à ce qui soutenu.
16. Ainsi, au jour où la cour statue, la preuve de la cessation des paiements alléguée n'est pas rapportée par ce créancier.
17. Il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.