MOTIFS
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L 733-1- 4° du code de la consommation, la commission peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Elle peut également en application de l'article L 733-7 du même code imposer que cette suspension soit subordonnée à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de le dette.
Par ailleurs, en application de l'article L. 733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif établi par la Commission de surendettement au 22 mai 2024 que la situation financière de la débitrice s'établissait de la manière suivante :
* Ressources mensuelles : 1253 € au titre de pensions de retraite
* Charges mensuelles :
- 604 € au titre du forfait de base pour 1 personne (alimentation, dépenses vestimentaires, menues dépenses,...)
- 116 € au titre du forfait habitation (eau, l'électricité, la téléphonie, assurance habitation)
- 114 € au titre du forfait chauffage
- 17 € au titre des frais d'assurances et de mutuelle
- 13 € au titre de la taxe foncière
Soit un total de 864 €.
La commission a relevé une capacité réelle de remboursement de la débitrice à hauteur de 389 €, excédant cependant le maximum légal de remboursement fixé à 171, 17 €, montant retenu pour procéder au rééchelonnement de ses dettes.
Par ailleurs, elle est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale et dont la valeur est estimée à la somme de 125 000 € pour un endettement total de 62 491, 35 €.
En cause d'appel, elle justifie de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles
- 1131, 47 € nets au titre d'une pension Carsat
- 356, 27 € au titre d'une pension de retraite [11]
- 68, 29 € au titre d'une pension de retraite [12]
- 296, 65 € au titre d'une pension de retraite [10] [Localité 11]
Soit un total de 1852, 68 €
* Charges mensuelles
- 632 € au titre du forfait de base réactualisé pour 1 personne (alimentation, dépenses vestimentaires, menues dépenses,...)
- 121 € au titre du forfait habitation réactualisé (eau, l'électricité, la téléphonie, assurance habitation)
- 123 € réactualisé au titre du forfait chauffage
- 17 € au titre des frais d'assurances et de mutuelle
Soit un total de 893 €.
Mme [T] dispose, en conséquence, d'une capacité mensuelle effective de remboursement de 959, 68 €. Ce montant excède le maximum légal de remboursement calculé sur le barême des saisies des rémunérations (quotité saisissable) et fixé à 373, 04 €. Mme [T] accepte néanmoins que sa mensualité de remboursement excède ce montant légal jusqu'à hauteur d'une somme maximum de 606, 43 € conformément au plan de rééchelonnement de ses dettes qu'elle a établi de manière manuscrite et versée aux débats.
Cependant et même en considérant que le montant de ses dettes aurait diminué à hauteur de 57 005 € en exécution du plan arrêté par la commission de surendettement et d'un apport personnel de 3400 € qu'elle serait en mesure de verser selon ses dires, le rééchelonnement de ses dettes tenant compte d'une mensualité de 606, 43 € aurait pour effet de retenir une durée de 94 mois. Or alors qu'elle est âgée aujourd'hui de 78 ans, le remboursement total de ses dettes n'interviendra que dans 8 ans environ (94 mois), soit à l'âge de 86 ans. Un tel délai en cas de conservation de sa résidence principale excèdera la durée totale des mesures de sept années (84 mois) prévue par l'article L. 733-3 alinéa 1er du code de la consommation. Si les mesures peuvent excéder cette durée, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 733-3, notamment lorsqu'elles peuvent permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, il convient de relever que ce dépassement des délais doit rester raisonnable et doit prendre en compte l'âge du débiteur. Or, un tel dépassement est, en l'espèce, complètement déraisonnable alors que la vente immédiate du logement principal de Mme [T] permettra d'apurer totalement et immédiatement son passif ou à défaut de réduire de manière significative celui-ci, permettant à la commission de prévoir un rééchelonnement de ses dettes compatible avec son âge et sa capacité légale de remboursement. A cet égard, s'il est exact que la vente de son logement engendrera une charge nouvelle de loyer, cette charge apparaît compatible avec la situation financière actuelle de Mme [T] dont les revenus ont augmenté.
Il n'est pas établi, par ailleurs, que la recherche d'un nouveau logement adapté à sa situation de santé serait vaine.
Enfin, il n'est pas davantage établi ni même invoqué que les frais de vente de son bien seraient manifestement disproprotionnés au regard de sa valeur vénale.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et les a subordonnées à la vente amiable de sa résidence principale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens de l'instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.