Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/04902
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle donner mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ?
Principe retenu
La mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire peut être ordonnée lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe et qu'il n'est pas justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Faits clés
- La SCI Medicis 1 a été créée par les époux [U] en 2007.
- Une hypothèque conservatoire a été inscrite sur un bien immobilier appartenant à la SCI Medicis 1.
- Madame [U] a assigné la SCI Medicis 1 pour remboursement d'un compte courant d'associé.
- Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour traiter l'affaire.
- La SCI Medicis 1 a demandé la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement,
Infirme la décision en ce qu'elle a débouté la SCI Medicis 1 de sa demande aux fins de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V N°6078 prise par Madame [V] [D] épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à Bouzigues et condamné la SCI Medicis 1 aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Donne mainlevée aux frais de Madame [V] [D] de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V N°6078 prise par Madame [V] [D] épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 4],
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [D] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2007, les époux [U] ont créé la société Medicis 1, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le n° D 497 782 797 et dont le siège social est situé à Bouzigues
La SCI Medicis 1 a signé le 24 mars 2007 un acte authentique d'acquisition d'une maison sise [Adresse 5] à Bouzigues. Cette acquisition a été financée au moyen d'un emprunt souscrit par la SCI Medicis 1 auprès de la banque Neuflize d'un montant de 901.000 euros.
Par ordonnance en date du 05 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé Madame [V] [D] épouse [U] à faire inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien appartenant à la SCI Medicis 1 sis [Adresse 5] à Bouzigues.
En parallèle, Madame [U] a fait assigner la SCI Medicis 1 aux fins de remboursement du compte courant d'associé devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du14 novembre 2024.
Monsieur [W] [U] est intervenu volontairement à cette procédure et a soulevé l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal saisi, au profit du juge aux affaires familiales de Versailles.
Aux termes d'une ordonnance rendue en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent.
Madame [P] épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance en date du 24 novembre 2025 (RG 25/05719).
Considérant que la créance ne paraissait pas fondée en son principe et qu'il n'était pas justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la SCI Medicis 1 par exploit en date du 12 mars 2025, a fait assigner Madame [V] [D] épouse [U] devant le juge de l'exécution aux fins suivantes :
- Ordonner la radiation immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par Madame [D], épouse [U] le 17 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1], sur minute vu l'urgence,
- Condamner Madame [D] à payer à la SCI Medicis 1 la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La condamner également à lui payer 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, y compris ceux de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire contestée.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 22 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
- Déclare la SCI Medicis 1 recevable et bien fondée en son action;
- Rejette la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 17 octobre 2024 formée par la SCI Medicis 1 ;
- Déboute la SCI Medicis 1 de sa demande aux fins de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sous la référence 2024 V n° 6078 prise par Madame [V] [D], épouse [U] sur le bien sis [Adresse 5] à Bouzigues ;
- Déboute la SCI Medicis 1 de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
- Condamne la SCI Medicis 1 aux dépens.
Le premier juge a relevé que :
- Madame [V] [D], épouse [U] a fait assigner par acte du 4 novembre 2025 la SCI Medicis 1 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de remboursement d'un compte courant d'associé. Dès lors elle a satisfait à l'exigence des textes précités en introduisant une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois qui suit l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, peu important que le créancier ait saisi une juridiction pour laquelle une incompétence a été soulevée.
- Dans la mesure où le compte commun des époux a financé le remboursement des intérêts du prêt contracté par la SCI Medicis 1, les époux [U] détiennent une créance en compte courant d'associé, dont la SCI Medicis 1 est débitrice.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'annulation du jugement :
La cour, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de l'appelant.
Sur la caducité de l'hypothèque provisoire :
Selon les dispositions de l'article R.511- 7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, l'hypothèque provisoire a été déposée le 15 octobre 2024 et par acte du 14 novembre 2024, Madame [D] épouse [U] a fait assigner la société Médicis 1 devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 924 043,08 € au titre du remboursement du compte courant d'associé détenu par les époux [U].
Il est indifférent que le tribunal ait décliné sa compétence au profit de celle du juge aux affaires familiales de Versailles, l'instance se poursuivant devant cette juridiction, préalablement saisie.
Le délai prescrit par l'article précité ayant été respecté, il n'y a pas lieu à déclarer la mesure caduque. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la mainlevée de l'hypothèque provisoire :
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Pour établir le caractère fondé en son principe de sa créance, Madame [D] invoque la créance en compte courant de la communauté sur la SCI Médicis 1, l'emprunt ayant financé l'immeuble appartenant à la société ayant été remboursé par des biens communs.
Monsieur [U] produit cependant un acte d'emprunt en date du 20 mars 2012 contracté par la société Médicis 1 auprès de la Banque Rothschild Europe pour un montant de 924 000 €, garantie par la cession des droits issus du contrat d'assurance-vie dont Monsieur [U] est titulaire. Il est établi que la somme de 924 043 € a été versée le 18 avril 2022 à la Banque Neuflize, soldant le prêt initial consenti à la société.
Il en résulte que faute pour Madame [M] [I] d'établir que figurent en compte courant d'associé les sommes versées en remboursement du premier ou second prêt et la provenance de ces paiements, elle ne peut justifier d'une créance fondée en son principe.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de réformer la décision et de donner mainlevée de la mesure d'hypothèque provisoire.
Sur les dommages et intérêts :
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
En l'espèce, la requête en inscription d'une hypothèque provisoire, admise en première instance, ne présente pas les caractéristiques d'une procédure intentée avec une intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts a été à bon droit écartée par le premier juge et sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Du fait de l'infirmation, il convient de réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SCI Médicis 1 aux dépens de première instance.
Madame [V] [D], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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