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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/04666

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la défaillance d'une partie à exécuter ses obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie ?

Principe retenu

La partie défaillante à un contrat est tenue de respecter ses obligations, et en cas de non-exécution, elle peut être condamnée à des dommages-intérêts ou à des astreintes. Les frais irrépétibles peuvent également être alloués à la partie qui a dû exposer des frais dans le cadre de l'instance.

Faits clés

  • La société Engie Energie Services a conclu un contrat de fourniture d'énergie avec l'ASL Iconic I.
  • Des factures impayées ont été invoquées par l'ASL Iconic I contre Engie.
  • Engie a été condamnée à communiquer des documents contractuels sous astreinte.
  • L'ASL Iconic I a demandé des frais irrépétibles en raison de la défaillance d'Engie.
  • La cour a confirmé la condamnation d'Engie aux dépens de l'instance d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 31 du contrat de fourniture d'énergie

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a : - condamné la SA Engie énergie services à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l'article 31 du Contrat de fourniture d'énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; - dit que passé ce délai, la SA Engie énergie services sera redevable d'une astreinte de 1.000,00 euros (mille euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l'ASL Iconic I ; - dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte. Statuant à nouveau du chef d'infirmation, - tenant l'évolution du litige, dit que la demande formée par l'ASL Iconic I aux fins de condamnation sous astreinte de la SA Engie énergie services à lui communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l'article 31 du Contrat de fourniture d'énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024 est devenue sans objet, Y ajoutant, - condamne la SA Engie énergie services à payer à l'ASL Iconic I la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejette la demande de la SA Engie énergie services fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SA Engie énergie services aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : La SNC Kaufmann & Broad Promotion 3 en sa qualité de promoteur a réalisé une opération de construction d'immeubles collectifs dénommée "Ensemble Immobilier Iconic I" sis à [Localité 6] (Héraukt) [Localité 7] [Adresse 6]. Dans le cadre de ce projet, la SNC Kaufmann & Broad Promotion 3 a conclu le 31 juillet 2018, avant la signature des actes de vente en état de futur achèvement, un contrat de service "promoteur" avec la société Engie Energie Services-Engie Cofely afin de permettre la réalisation d'un système de production d'eau chaude et de chauffage collectifs et d'une ventilation par géothermie marine dans l'ensemble des bâtiments, ainsi qu'un contrat de fourniture d'énergie qui devait être signé dès sa constitution par l'Association Syndicale Libre Iconic I assurant la gestion et l'administration des réseaux précités pour les bâtiments A et B, l'Association Syndicale Libre Iconic II assurant celles des bâtiments C et D et ce, au profit d'Engie. Aux termes de ces contrats la société Engie Energie Service s'est engagée à réaliser et financer les ouvrages nécessaires, à en assurer l'exploitation technique, le gros entretien et le renouvellement des ouvrages, la société Engie Energie Services délivrant des factures au titre du règlement de la consommation d'énergie et du remboursement du financement des ouvrages, à charge pour l'ASL Iconic 1 d'appeler directement à chaque fonds dominant la quote-part dans ses charges lui revenant ou dans le cas de mise en copropriété d'un ou plusieurs fonds au syndic concerné qui devra ensuite répartir cette charge entre tous les copropropriétaires conformément à leurs quotes-parts. Les deux syndicats des copropriétaires Iconic A et Iconic B, ainsi que l'ASL Iconic 1 invoquant des défaillances dans le fonctionnement de ces installations ont fait assigner la société Engie Energie Services-Engie Solutions et la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 le 26 juillet 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers d'une demande aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 décembre 2024. Alors que cette expertise était encore en cours, la société Engie Energie Services faisant valoir que l'ASL Iconic avait cessé de payer les factures qu'elle lui avait adressées a fait assigner cette dernière, par exploit en date du 23 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de : - la voir condamner à lui verser à titre de provision la somme de 808.913,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ; - dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; - la voir condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel ; - la voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions de première instance, modifiant les termes de son assignation, la société Engie Energie Services a demandé au juge des référés de : * à titre liminaire, de rectifier l'erreur matérielle quant à la dénomination de l'Association Syndicale Libre Iconic I en lieu et place de l'ASL Iconic * sur le fond, voir condamner l'ASL Iconic 1, Association Syndicale Libre, à payer à la société Engie Energie Services à titre de provision la somme de 351 730 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025, les autres demandes étant maintenues sauf en ce qu'elles ont été dirigées dorénavant à l'encontre de l'ASL Iconic I. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a : * Constaté que la nullité pour vice de forme entachant l'assignation est régularisée et que l'association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Il convient en préliminaire de relever que l'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ont constaté que la nullité pour vice de forme entachant l'assignation est régularisée et que l'association Syndicale Libre ASL Iconic I a été régulièrement assignée. Sur les demandes de provision La société Engie énergie services sollicite l'allocation d'une provision de 280 314 € TTC pour comptes arrêtés au 9 janvier 2026 au titre du réglement des factures de consommation d'énergie et de remboursement du financement des ouvrages dues par l'ASL Iconic I en exécution des contrats liant les parties. Elle estime que cette demande de règlement à titre provisionnel ne souffre d'aucune contestation sérieuse tant sur le principe que sur son montant, après réactualisation au regard des versements intervenus et d'une erreur de comptabilisation concernant une facture relative aux bâtiments C et D dépendant de l'ASL Iconic II et qui n'est plus sollicitée, alors qu'elle produit pour chaque exercice concernée un tableau détaillé des installations, factures, périodes et montants concernés par des codes couleurs, ainsi que des règlements effectués par l'ASL Iconic I et que l'ASL Iconic I ne rapporte pas la preuve du paiement intégral de ces factures. Elle ajoute que Foncia Terre Occitanie représentant à l'époque l'ASL Iconic I et l'ASL Iconic II n'a pas contesté en son principe les sommes dues par les deux ASL aux termes de son courrier du 07 février 2025 et a même reconnu le principe de la dette ainsi que son montant, sauf une proportion limitée, faisant état d'avoirs, l'ASL Iconic 1 ayant sollicité en réalité des délais de paiement du fait de difficultés de trésorerie, de même que le président de cette dernière qui par mail du 04 juin a indiqué que les fonds en possession de Foncia permettraient de régler la société Engie, sans faire état d'un disfonctionnement de l'installation, ni d'une incompréhension des factures. Elle indique encore que de très nombreuses factures similaires à celles qui sont aujourd'hui impayées ont finalement été réglées après l'assignation, ce qui démontre la reconnaissance par l'ASL Iconic I de ce que toutes les informations présentes sur les factures étaient suffisantes pour en permettre le règlement. Elle soutient que le fait d'avoir sollicité une mesure d'expertise, qui a été accordée par le Juge de référés, ne saurait rapporter la preuve d'une contestation sérieuse, puisqu'en l'état aucun rapport d'expertise n'a encore été déposé par l'expert et qu'il est faux d'affirmer que les installations ne fonctionnent toujours pas ou qu'il y aurait eu des interruptions de livraison de chaud, froid ou d'eau chaude sanitaire alors que la mise en service de la géothermie marine a été réalisée à la livraison des bâtiments C et D en 2024 et que les quelques dysfonctionnements qui sont apparus ont été résolus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou sont en voie d'être résolus. Elle fait valoir, par ailleurs, qu'il n'existe à sa charge aucune obligation de résultat quant au taux d'énergie renouvelable à fournir qui n'est pas de 80 %, comme invoqué mais de 50 % conformément à l'article 10 du contrat de fourniture d'énergie, ce qui en tout état de cause ne saurait justifier une exception d'inexécution des obligations de l'ASL Iconic I, aucun préjudice financier n'étant susceptible d'être causé en cas de non-atteinte de ce taux. Elle conteste enfin l'existence d'un prétendu trop-perçu en faveur de l'ASL Iconic I et s'oppose à la demande de provision reconventionnelle formée par cette dernière alors que c'est l'ASL Iconic I qui est débitrice envers elle d'une somme correspondant au titre des factures non réglées, et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce trop versé. L'ASL Iconic I s'oppose à la demande de provision formée à son encontre en présence de contestations sérieuses sur les montants allégués par la société Engie, lesquels ont été différents entre la mise en demeure en date du 31 décembre 2024, l'assignation et les conclusions de la société Engie, comportaient une erreur de facturation reconnue finalement par la société Engie, en ce qu'elle avait sollicité à tort le règlement des certaines factures qui étaient dues par l'ASL Iconic II, dont dépendent les bâtiments C et D. Elle fait valoir également que s'agissant des divers tableaux fournis par la société Engie : - ils contiennent une liste de factures sans la moindre information permettant de savoir s'il s'agissait de factures de fourniture d'énergie ou de maintenance des bâtiments et pour quel bâtiment. - il est impossible de savoir si ces facturations ont été émises au titre des consommations réelles. - la société Engie ne saurait se constituer de preuve à elle-même - même en incluant les bâtiments C&D, la différence entre le total des factures émises et le total des paiements intervenus fait apparaître une créance au bénéfice de l'ASL Iconic - même à considérer que la colonne règlement se lit par imputation au titre de la ligne de facturation au bout de laquelle elle est inscrite, le code couleur employé ne semble pas être le même entre les bâtiments A et B ; - les règlements imputés ne correspondent pas au montant payé ; - certains règlements sont en outre imputés sur des avoirs Elle conteste par ailleurs un certain nombre de créances facturées au titre du paiement de la redevance R2.4 alors que l'ASL est d'ores et déjà propriétaire des lots permettant la mise en oeuvre de la géothermie et au titre du paiement de la redevance R2.3 realtive au coût des prestations de gros entretien et du renouvellement des ouvrages, redevance qui apparait contraire aux dispositions légales et d'ordre public des articles 1792 du Code civil. Elle ajoute qu'elle n'a pu effectuer aucun contrôle sur le calcul des sommes facturées et sur l'entretien opéré par la société Engie malgré ses multiples demandes alors que cette dernière est tenue de justifier annuellement du fonctionnement de l'installation, des pannes, des interventions importantes et de l'évolution générale des ouvrages et d'établir trimestriellement en application de l'article 28.1.2 du contrat les conditions de la facturation de manière à lui permettre de connaître les consommations réelles et effectives par acquéreurs, par bâtiment ainsi que la consommation en gaz et en électricité. Elle indique également que la société Engie a tardé à fournir les boucliers tarifaires chaque année, pourtant nécessaires aux appels de charges et a toujours refusé de communiquer les consommations individuelles et collectives, ce qui ne lui a pas permis d'établir correctement ces appels, que l'indexation telle que prévue par Engie au titre de son contrat était tout à fait incompréhensible et entrainait un surcoût pour les copropriétaires, cette incompréhension générale de la facturation et des modalités de calcul étant confirmée par l'expert judiciaire désigné. Elle conteste enfin l'existence d'une quelconque reconnaissance des créances invoquées de dette alors qu'elle a contesté les factures émises ou sollicité des explications. Elle sollicite l'allocation d'une provision de 52 747, 09 € correspondant au contraire à un trop perçu par la société Engie, tenant compte de la déduction de ses règlements successifs, du bouclier tarifaire pour l'année 2024, et des factures au titre des bâtiments C&D. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
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