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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/04631

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un déféré-nullité peut-il être déclaré irrecevable par la cour d'appel ?

Principe retenu

Le déféré-nullité est irrecevable lorsqu'il ne tend qu'à critiquer les appréciations souveraines de fait et de droit du magistrat de la mise en état. La cour peut déclarer ce déféré irrecevable sans avoir à statuer sur d'autres points soulevés.

Faits clés

  • M. [Z] [O] et l'association [2] ont formé un déféré-nullité contre une ordonnance du 5 septembre 2025.
  • Le tribunal judiciaire de Montpellier avait précédemment statué sur des interventions volontaires.
  • Le magistrat de la mise en état a constaté l'inexécution d'une décision antérieure pour un motif distinct.
  • La cour a jugé que le déféré-nullité ne remettait pas en cause l'exécution des dispositions financières.
  • Les intimés ont été condamnés à payer des dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare irrecevable le déféré-nullité formé par l'association société [2] et M. [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2025, Condamne solidairement l'association société [2] et M. [Z] [O] à payer à M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l'association culturelle [20] de [Localité 10] et l'[7] ensemble la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l'association société [2] et M. [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne L'association société [2] et M. [Z] [O] aux dépens de l'instance en déféré. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Rejeté la demande de M. [Z] [O] et de l'association [4] visant à rejeter les conclusions de M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l'association culturelle [5] [Localité 10] et l'[6] du 25 novembre 2024 ainsi que les pièces 32 et 33 annexées et les admet aux débats. - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [2]. - Déclaré recevable l'intervention volontaire de l'[7]. - Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'association la société [2] et M. [Z] [O] concernant les demandes formées à l'encontre de M. [Z] [O] en qualité de président de l'association culturelle [8] [Localité 10]. - Déclaré les demandes de M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l'association culturelle [9] [10] de [Localité 10] et l'[7] formées à l'encontre de l'association la société [2] et M. [Z] [O] recevables. - Constaté l'inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par l'association la Société [2] au profit de l'association culturelle [8] [Localité 10] et de l'association [11] [Localité 10]. - Constaté que la demande de voir prononcer la nullité desdits baux ou conventions de mise à disposition consentis par l'association la Société [2] au profit de l'association nouvellement créée par M. [Z] [O], homonyme de l'association demanderesse, est devenue sans objet. - Condamné la Société [2] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 10] de tout occupant sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant six mois à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. - Condamné solidairement M. [Z] [O] et la Société [12] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à l'association culturelle musulmane des Habous de [Localité 10]. - Débouté M. [Z] [O] et l'association [1] [2] de leur demande reconventionnelle. - Rejeté les demandes plus amples ou contraires. - Condamné in solidum M. [Z] [O] et l'association [1] [13] à payer à M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l'association culturelle [9] [10] de [Localité 10] et l'[7] pris ensemble la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum M. [Z] [O] et l'association société [13] aux dépens. - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire Le 31 janvier 2025, l'association [1] [10] et les [14] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de ce jugement, dont la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier est saisie sous le n° de RG 25-645. Par ordonnance du 09 avril 2025, le premier président de la cour de ce siège a rejeté les demandes des appelants tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à son aménagement. Par conclusions d'incident déposées le 3 juin 2025, les intimés ont demandé au magistrat de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance du 05 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a : - Ordonné la radiation de l'affaire n° RG 25/00645 du rôle des affaires en cours - Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification par procès-verbal de commissaire de justice d'avoir remis les clés des locaux litigieux aux intimés et l'absence d'occupant(s) des lieux de leur chef - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile Le 15 septembre 2025, l'avocat de M. [Z] [O] et de l'association Société [2], ont déposé au greffe de la cour une requête aux fins de déféré-nullité de cette ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le déféré, formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance du 5 septembre 2025, conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile, est recevable à ce titre. La cour est saisie d'une requête en déféré contre une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état statuant sur la radiation d'un appel, faute d'exécution de la décision de première instance en application de l'article 524 du code de procédure civile. Si en principe, la radiation sur le fondement précité constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré et de manière générale in susceptible de tout recours en vertu des dispositions de l'article 537 du Code de procédure civile, la jurisprudence admet qu'une telle ordonnance puissent faire l'objet d'un déféré nullité devant la cour, lorsqu'elle est entachée d'un excès de pouvoir, dans la mesure où de telles décisions affectent l'exercice du droit d'appel (2e'Civ., 9 janvier 2020, n°18-19301), ce qui n'est pas contesté. Il convient de rappeler que l' excès de pouvoir, qui ne se confond pas avec l'erreur de droit y compris l'erreur de procédure, se définit comme l'action par lequel le juge méconnaît gravement les pouvoirs que la loi lui a conférés, notamment lorsqu'il dépasse les limites de ses attributions ou qu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. En l'espèce, les requérants au déféré-nullité qui reprochent au magistrat de la mise en état d'avoir outrepassé ses pouvoirs échouent néanmoins à démontrer que ce dernier aurait commis une violation grave et caractérisée de l'étendue de ses pouvoirs. En effet, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort de l'ordonnance déférée que le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 28 janvier 2025 qui a principalement condamné sous astreinte la société [2] à libérer les locaux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 8] à Montpellier de tout occupant, condamné solidairement cette même société et M. [Z] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'[17] et condamné in solidum M. [Z] [O] et l'association la société [2] à payer à M. [Z] [W], M. [Y] [X], M. [D] [F], M. [Z] [V], l'[18] Montpellier et l'[19] [3] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Ce jugement a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. Pour ordonner la radiation de cet appel à la demande des intimés, le magistrat de la mise en état après avoir énoncé les moyens développés par les appelants indique : ' Mais attendu que les intimés ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice qu'ils ont mandaté le 6 mai 2025 le refus réitéré du détenteur des clés des locaux de les lui remettre, et ce, en dépit de deux commandements de restituer les clés délivrées aux appelants les 12 février, et 24 et 25 février 2025 : Attendu que les appelants, qui ont remis les clés à des tiers, devenus dès lors occupants de leur chef des lieux de culte en cause et non aux intimés qui en sont désignés propriétaires par le jugement déféré, ne justifient pas avoir exécuté les termes de cette décision assortie de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation, poursuivant les buts légitimes d'assurer la protection du créancier de l'obligation, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard de ces buts poursuivis et que les appelants, dans les circonstances de l'espèce ne sont pas privés de leur droit d'accès au juge.' Ainsi c'est sans commettre un excès de pouvoir que le magistrat de la mise en état s'est livré à une appréciation de l'ensemble des éléments de fait présentés par les parties et des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer si l'association la société [2] avait exécuté le jugement dont appel en libérant les lieux conformément à la condamnation prononcée à son encontre et qu'il en a déduit au vu des procés-verbaux de constat et commandements de quitter les lieux produits par les intimés et postérieurs à ce jugement qu'il n'avait pas été satisfait à cette exécution. C'est en effet dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le magistrat de la mise en état a retenu la valeur probante de ces pièces et a estimé que les appelants, qui avaient remis les clés à des tiers et non aux intimés désignés propriétaires par le jugement déféré, étaient devenus occupants de leur chef des lieux de culte en cause, l'éventuelle erreur d'appréciation de fait ou de droit qu'aurait commise le magistrat de la mise en état tant sur le caractère effectif de cette libération des lieux, sur la remise des clefs à des occupants sans droit ni titre que sur la qualité de propriétaire des intimés, telle qu'invoquée par les requérants au déféré n'étant pas de nature à caractériser un excès de pouvoir du juge qui a exercé ses prérogatives dans les conditions prévues par la loi sans les outrepasser. Il ne s'est pas davantage substitué à l'appréciation de la cour devant statuer au fond sur l'appel dont elle est saisie à l'encontre du jugement de condamnation du 28 janvier 2025 alors qu'il s'est limité à apprécier si cette décision avait été exécutée ou non. De même, le fait d'avoir omis de statuer sur l'exécution du jugement du 28 janvier 2025 au titre des dispositions financières ne constitue pas un excès de pouvoir par un refus d'exercer ses compétences alors qu'après avoir constaté l'inexecution de la décision pour un autre motif , le magistrat de la mise en état pouvait ordonner la radiation en se dispensant de se prononcer sur l'exécution de ces dispositions financières. Il résulte de ce qui précède que le déféré-nullité ne tend en réalité qu'à critiquer et remettre en cause les appréciations souveraines de fait et de droit du magistrat de la mise en état. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le déféré-nullité formé par M. [Z] [O] et de l'association Société [2] à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2025 et ce sans qu'il soit besoin au préalable de statuer sur l'irrecevabilité des attestations produites par les défendeurs au déféré, dont la présente cour n'a pas besoin de prendre en compte pour statuer. Sur les dépens et frais irrépétibles : L'association société [2] et M. [Z] [O] qui succombent en leur déféré seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance en déféré et à payer aux intimés la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité. La demande formée sur le même fondement par les requérants au déféré sera rejetée pour les mêmes motifs.
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