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Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [F] [X]-[W] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 180,91 euros.
A la suite de la contestation soulevée par le débiteur à l'encontre de ces mesures, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Sète par jugement du 12 juin 2025 a notamment :
- déclaré recevable le recours formée par M. [F] [X]-[W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,
- fixé les dettes du débiteur aux montants arrêtés par la commission de surendettement,
- prononcé le rééchelonnement des dettes de M. [F] [X]-[W] sur une durée de 84 mois au taux ramené à 0, 00 % avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures avec fixation d'une capacité de remboursement à la somme de 97 €, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif du jugement,
- dit que pendant la durée du plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne porteront pas d'intérêts,
- dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe au débiteur par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 juin 2025.
Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la cour le 9 juillet suivant, M. [F] [X]-[W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 10 février 2026, M. [F] [X]-[W] , comparant en personne, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de de lui accorder le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir, en effet, qu'il est en arrêt longue maladie, que ses revenus actuellement de 1200 € par mois ont diminué, tandis que ses charges ont augmenté, notamment en raison de frais médicaux non remboursés. Il ajoute qu'il est en attente d'une opération chirurgicale, que son logement actuel au domicile de sa mère n'est pas adapté à son état de santé et qu'il a fait une demande d'aide de logement social qui s'est avérée vaine depuis 2021, de sorte qu'il envisage de se tourner vers le logement privé et donc vers un loyer plus onéreux. Il précise que compte tenu de son handicap, il ne peut reprendre son ancienne profession de responsable en restauration et va devoir se reconvertir après une formation envisagée d'assistant comptable.
M. [F] [X]-[W] a été autorisé à produire en cours de délibéré des pieces justificatives relatives à ses ressources et charges réactualisées. Il n'a cependant adressé à la cour aucune pièce à ce titre.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.