MOTIFS :
Sur la nullité du jugement
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants sollicitent l'annulation du jugement déféré au motif que celui-ci a omis de répondre à deux prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions (l'octroi de délais de grâce et la réduction du taux ainsi que l'imputation prioritaire des paiements sur le capital), pourtant motivées.
En effet le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles, n'a pas statué sur ces chefs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, même implicite, dans les motifs.
Cette irrégularité constitue une omission de statuer prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
Dans la mesure où appel a été interjeté et ou en conséquence tous les points du litige soumis au juge de première instance sont déférés à la connaissance de la cour, il revient à celle-ci statuant à nouveau, de réparer les éventuelles omissions.
La demande de nullité du jugement des consorts [O] sera donc rejetée, étant observé qu'en toute hypothèse l'annulation du jugement conduirait de même la cour à statuer à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'annulation des cautionnements et leur inopposabilité
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, dans leurs conclusions remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les consorts [O], appelants, ne sollicitent pas au dispositif de prononcer l'annulation de leurs cautionnements ainsi que leur inopposabilité au titre de la supposée rupture abusive de la banque aux concours de la société débitrice, lesquels sont évoqués que dans la partie discussion de leurs écritures.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces questions.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Les consorts [O] reprochent à la banque d'avoir commis une faute dans la gestion des concours de la société Miroiterie Sétoise, leur ayant fait perdre une chance de ne pas être actionnés.
Ils soutiennent que la banque a modifié substantiellement les crédits de fonctionnement accordés à la société débitrice, sans respecter les conditions fixées par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, soit une notification écrite non équivoque et le respect d'un préavis de 60 jours.
La Banque Populaire du sud leur oppose en premier lieu, au visa de l'article 2313 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, que les cautions ne sauraient lui opposer cette faute, s'agissant d'une exception personnelle du débiteur dont elles ne peuvent se prévaloir.
Or, les consorts [O], ne demandent pas à ce stade d'être déchargés de leurs engagements de caution en soutenant une exception qui ne serait pas inhérente à la dette garantie ; ils recherchent la responsabilité de la banque en vertu de l'article 1382 ancien du code civil pour opérer compensation.
Selon l'article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. [']
L'établissement de crédit ou la société de financement ne sont pas tenus de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque.
Les cautions font valoir que la banque a réduit l'autorisation Dailly de 200 000 euros à 40 000 euros et diminué les autorisations de découvert, ce qui ne résulte d'aucun élément probant.
Elles invoquent une lettre que la société débitrice, la Miroiterie Sétoise, a adressé à la Banque Populaire du sud le 21 mars 2019. Cependant cette lettre ne démontre pas que la banque aurait réduit ou interrompu un concours ou une ouverture de crédit de son propre chef puisque la société débitrice y écrit « nous sommes dans l'obligation de retenir votre proposition, à savoir une retenue de 20% sur chaque montant de Dailly jusqu'à concurrence du règlement des cautions fournisseurs Schuco et Kawneer ».
Ainsi, les cautions ne démontrent pas l'existence d'une faute de la banque au titre des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire sera confirmé de ce chef.
Sur l'étendue du cautionnement de M. [R] [O]
M. [O] soutient que son cautionnement du 9 juin 2016 était limité aux crédits accordés par la banque en 2016 à la société débitrice dont les échéances étaient au 30 mai 2017 ; et que les effets de la novation et son effet libératoire à l'égard de la caution sont caractérisés puisque la banque ne s'est pas assurée de sa volonté non équivoque de cautionner les crédits accordés en 2019 à la société débitrice en remplacement de ceux de 2016.
Mais la banque produit l'acte de cautionnement « tous engagements » de M. [O] du 9 juin 2016 par lequel celui-ci précise à l'article 2 des conditions générales « J'entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque ['] toutefois mon cautionnement est limité à la somme globale ci-dessus indiquée. [']
De Je reconnais avoir été informé de la possible évolution des taux de ces intérêts et de ces conditions en raison de la nature, des dates d'octroi, des modalités d'utilisation et de la durée des différents concours consentis par la banque au débiteur principal et qui ne peuvent dès lors être déterminés ce jour ».
La caution ne plaide pas utilement que le périmètre de son cautionnement serait défini par une lettre de la banque adressée le 22 juin 2016, alors que cette lettre, adressée à la société Miroiterie Sétoise, et non à M. [O], avait seulement vocation à informer la société débitrice de la nature et du montant des crédits de fonctionnement qui lui sont proposés ; il est d'ailleurs demandé à la société débitrice de « marquer [son] bon pour accord pour la mise en place de ces différents concours ».
Ainsi, M. [O] ne démontre pas la volonté des parties de limiter son cautionnement du 9 juin 2016 à la seule garantie des crédits de fonctionnement de cette lettre, qui ne saurait contredire les clauses tant dactylographiées que manuscrites de l'engagement qu'il a souscrit pour cautionner des dettes futures. Le moyen tiré d'une prétendue novation sera écarté.
Par conséquent, le jugement qui a refusé de prononcer l'extinction de son engagement de caution ou à titre subsidiaire d'en cantonner la portée sera confirmé.
Sur la créance de la banque au titre du compte Dailly
Il résulte de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée mais que le cédant d'une créance professionnelle, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, de même que les cautions du cédant, sont tenus des mêmes obligations que le débiteur cédé.
La Banque Populaire du sud produit le bordereau de cession de créances du 18 décembre 2018 et elle démontre avoir notifié la cession de créance litigieuse le 19 décembre 2018 à la société 3M pour un montant de 227 189 euros.
Elle verse également aux débats la lettre de la SA3M du 4 octobre 2019 l'informant que la créance avait été portée à la somme de 170 000 euros au titre d'un acte de sous-traitance modificatif établi entre la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Miroiterie Sétoise.