MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les conclusions de l'intimée, Mme [J], ont été remises au greffe le 5 février 2026, alors que la clôture était fixée la veille, le 4 février 2026. À l'audience des plaidoiries, l'appelant a déclaré s'opposer à l'admission de ces écritures, sans solliciter à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire pour y répondre.
Mais les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée le 18 novembre 2025 à une adresse au Portugal, ce qui a prolongé le délai de conclusion de l'intimée de deux mois supplémentaires lequel a donc expiré le 18 février 2026 seulement.
Dès lors, il existe une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026 qui ne s'est révélé que postérieurement à la date à laquelle elle a été rendue au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 février 2026 et de prononcer une nouvelle clôture le 11 février 2026, jour de l'audience.
Sur l'exigibilité du solde débiteur du compte courant entreprise
La banque invoque le cautionnement de Mme [O] [J] du 20 octobre 2022 en garantie du solde débiteur du compte courant entreprise dans la limite de 12 000 euros.
La banque fait valoir que ce cautionnement stipule qu'en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, la déchéance du terme interviendra à son égard du fait même de l'arrivée de cet évènement.
Or, selon l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; la clôture du compte qui n'est donc pas intervenue, il ne rend pas le solde exigible et la caution n'en est pas tenue (en ce sens, Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695).
Ainsi, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire le 20 mars 2024 n'a pas entraîné la clôture du compte courant ouvert le 20 mars 2018.
Par conséquent, Mme [J] n'est pas tenue du solde débiteur d'un montant de 10 626,15 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de paiement au titre de celui-ci.
Sur la disproportion manifeste
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation abrogé selon ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
S'agissant des cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l'article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, la banque invoque les cautionnements de Mme [O] [J] du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990 dans la limite de 42 500 euros, du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°403031 dans la limite de 56 550 euros, du 19 juin 2019 en garantie du prêt n°°5473074 dans la limite de 32 500 euros et du 12 mai 2021 en garantie du prêt n°370285E dans la limite de 33 269,60 euros.
Il convient d'apprécier s'il y a disproportion manifeste à l'égard de chacun des engagements de caution souscrits.
Concernant le cautionnement du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990 dans la limite de 42 500 euros
La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution du même jour de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être célibataire avec un enfant à charge, disposer d' un revenu annuel de 14 338 euros en tant que gérante de la société Solaris, et n'avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire.
Au titre de ses charges et de son endettement, elle a précisé plusieurs emprunts :
un prêt auprès de la Caisse d'Epargne souscrit en 2016 d'un montant de 11 000 euros dont il reste 5 909 euros à rembourser jusqu'en 2021 ;
un prêt auprès de la Caisse d'Epargne souscrit en 2017 d'un montant de 13 000 euros dont il reste 8 687 euros à rembourser jusqu'en 2022 ;
un prêt auprès de la Caisse d'Epargne souscrit en 2017 d'un montant de 18 000 euros dont il reste 13 442 euros à rembourser jusqu'en 2022.
Ainsi, cet engagement de caution du 28 juin 2018 d'un montant de 42 500 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'espèce, la banque justifie que Mme [J] était propriétaire d'un bien depuis novembre 2019 vendu 265 000 euros en juillet 2025.
Pour démontrer de son absence de retour à meilleure fortune, Mme [J] précise avoir acheté ce bien au moyen du prêt immobilier de 167 000 euros, dont les mensualités sont de 845 euros et l'encourt restant de 126 440 euros lors de l'assignation. Elle percevait également de la MSA des indemnités mensuelles de 1 190,12 euros au titre d'un arrêt de travail. Elle verse en outre une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 20 décembre 2024 par laquelle cette dernière envisage seulement d'imposer des mesure de réaménagement de ses dettes sans qu'il soit pour autant produit la lettre suivante confirmant les mesures qui auraient été mises en place.
Néanmoins, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement.
En conséquence, la Caisse d'Epargne peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le cautionnement du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°403031 dans la limite de 56 550 euros
La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution daté du 18 décembre 2018 de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être toujours célibataire avec un enfant à charge, disposer d' un revenu mensuel de 1 500 euros soit 18 000 euros à l'année en tant que gérante de la société Solaris, et n'avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire.
La banque fait valoir que Mme [J] était propriétaire d'un bien immobilier mais seulement à compter du 13 novembre 2019, soit postérieurement à la souscription de cet engagement de caution.
Au titre de ses charges, elle a rappelé son précédent cautionnement. Il convient d'y ajouter ses précédents prêts, souscrits auprès de la Caisse d'Epargne, qu'elle n'a pas repris dans sa fiche de janvier 2019 mais dont les encours continuaient de courir selon sa fiche, tout aussi contemporaine de juin 2018.
Par conséquent, lors de sa souscription, cet engagement de caution était également manifestement disproportionné.