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Cour d'appel, chambre commerciale, 14 avril 2026 — n° 25/04263

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être tenue de payer malgré des difficultés financières et une demande de délais de paiement ?

Principe retenu

La caution est tenue de respecter ses engagements, même en cas de difficultés financières, sauf si elle peut justifier de perspectives sérieuses pour honorer sa dette. La demande de délais de paiement peut être rejetée si la caution ne démontre pas sa capacité à rembourser dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • La société Solaris a souscrit plusieurs prêts garantis par le cautionnement de Mme [O] [J].
  • Mme [O] [J] a été informée de l'exigibilité intégrale des sommes dues au titre des prêts.
  • Mme [O] [J] a invoqué des difficultés financières et des mesures de surendettement depuis 2024.
  • La Caisse d'Epargne a demandé le paiement des sommes dues au titre des prêts.
  • Le tribunal a placé la société Solaris en liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026, et fixe la clôture de l'instruction au 11 février 2026, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande en paiement à l'égard de Mme [O] [J] au titre de son cautionnement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande en paiement à l'égard de Mme [O] [J] au titre de son cautionnement du 12 mai 2021 en garantie du prêt n°370285E ; Condamne Mme [O] [J] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 avec anatocisme : 1 173,21 euros au titre de son cautionnement du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990, et dans la limite de 42 500 euros ; 7 300,92 euros au titre de son cautionnement du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°5403031, et dans la limite de 56 550 euros ; 6 458,58 euros au titre de son cautionnement du 14 juin 2019 en garantie du prêt n°5473074, et dans la limite de 32 500 euros ; Déboute Mme [J] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J], et la condamne à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE Le 20 mars 2018, la SAS Solaris a ouvert un compte courant d'entreprise dans les livres de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'Epargne). La société Solaris a souscrit plusieurs prêts auprès de la Caisse d'Epargne : Le 28 juin 2018, un prêt n°5309990 d'un montant de 32 500 euros aux fins de financer l'achat d'un véhicule. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J], présidente de la société Solaris, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 84 mois ; Le 15 janvier 2019, un prêt n°5403031 d'un montant de 43 500 euros aux fins de financer l'achat d'un véhicule Ford Pick Up Broyeur, garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J] dans la limite de 56 550 euros et pour une durée de 84 mois ; Le 14 juin 2019, un prêt n°5473074 d'un montant de 25 000 euros aux fins de financer l'achat d'un tracteur Kubota, garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J] dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 108 mois ; Le 12 mai 2021, un prêt n°370285E d'un montant de 25 592 euros aux fins de financer l'achat d'un véhicule Ford Range, garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J] dans la limite de 33 269,60 euros et pour une durée de 61 mois ; Le 20 octobre 2022, Mme [J] s'est également portée caution personnelle et solidaire de la société Solaris envers la Caisse d'Epargne au titre du solde débiteur du compte courant entreprise dans la limite de 12 000 euros. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société Solaris en redressement judiciaire et désigné M. [H] en qualité de mandataire judiciaire. Le 2 janvier 2024, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance. Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Béziers a converti en procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 19 avril 2024, la Caisse d'Epargne a informé Mme [J] de l'exigibilité intégrale des sommes dues au titre des différents prêts souscrits. Par exploit du 9 août 2024, la Caisse d'Epargne l'a assignée en paiement. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : jugé que les cinq engagements de caution souscrits par Mme [O] [J] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion ; jugé que la Caisse d'Epargne de Languedoc Roussillon ne peut donc s'en prévaloir ; débouté la Caisse d'Epargne de Languedoc Roussillon de ses demandes de condamnation au paiement présentée à l'encontre de Mme [J] pour les 4 cautionnements n°5309990, 5403031, 5473074 et 370285E ; jugé que la demande de condamnation concernant l'engagement de caution pour le solde débiteur du compte courant de la société est réduit à 1 euro symbolique ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; condamné reconventionnellement la Caisse d'Epargne de Languedoc Roussillon à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 août 2025, la SA Caisse d'Epargne de Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 20 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, et de l'article L.332-1 du code de la consommation, de : la déclarer recevable et bien fondée ; infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, condamner Mme [O] [J], en sa qualité de cautions solidaire présidente de la société Solaris, à lui payer les sommes suivantes : 10 626,15 euros arrêtée au 15 juillet 2024, outre intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Euro n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 20 mars 2018 ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Les conclusions de l'intimée, Mme [J], ont été remises au greffe le 5 février 2026, alors que la clôture était fixée la veille, le 4 février 2026. À l'audience des plaidoiries, l'appelant a déclaré s'opposer à l'admission de ces écritures, sans solliciter à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire pour y répondre. Mais les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée le 18 novembre 2025 à une adresse au Portugal, ce qui a prolongé le délai de conclusion de l'intimée de deux mois supplémentaires lequel a donc expiré le 18 février 2026 seulement. Dès lors, il existe une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026 qui ne s'est révélé que postérieurement à la date à laquelle elle a été rendue au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 février 2026 et de prononcer une nouvelle clôture le 11 février 2026, jour de l'audience. Sur l'exigibilité du solde débiteur du compte courant entreprise La banque invoque le cautionnement de Mme [O] [J] du 20 octobre 2022 en garantie du solde débiteur du compte courant entreprise dans la limite de 12 000 euros. La banque fait valoir que ce cautionnement stipule qu'en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, la déchéance du terme interviendra à son égard du fait même de l'arrivée de cet évènement. Or, selon l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; la clôture du compte qui n'est donc pas intervenue, il ne rend pas le solde exigible et la caution n'en est pas tenue (en ce sens, Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695). Ainsi, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire le 20 mars 2024 n'a pas entraîné la clôture du compte courant ouvert le 20 mars 2018. Par conséquent, Mme [J] n'est pas tenue du solde débiteur d'un montant de 10 626,15 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de paiement au titre de celui-ci. Sur la disproportion manifeste Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation abrogé selon ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. S'agissant des cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l'article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En l'espèce, la banque invoque les cautionnements de Mme [O] [J] du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990 dans la limite de 42 500 euros, du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°403031 dans la limite de 56 550 euros, du 19 juin 2019 en garantie du prêt n°°5473074 dans la limite de 32 500 euros et du 12 mai 2021 en garantie du prêt n°370285E dans la limite de 33 269,60 euros. Il convient d'apprécier s'il y a disproportion manifeste à l'égard de chacun des engagements de caution souscrits. Concernant le cautionnement du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990 dans la limite de 42 500 euros La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution du même jour de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être célibataire avec un enfant à charge, disposer d' un revenu annuel de 14 338 euros en tant que gérante de la société Solaris, et n'avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire. Au titre de ses charges et de son endettement, elle a précisé plusieurs emprunts : un prêt auprès de la Caisse d'Epargne souscrit en 2016 d'un montant de 11 000 euros dont il reste 5 909 euros à rembourser jusqu'en 2021 ; un prêt auprès de la Caisse d'Epargne souscrit en 2017 d'un montant de 13 000 euros dont il reste 8 687 euros à rembourser jusqu'en 2022 ; un prêt auprès de la Caisse d'Epargne souscrit en 2017 d'un montant de 18 000 euros dont il reste 13 442 euros à rembourser jusqu'en 2022. Ainsi, cet engagement de caution du 28 juin 2018 d'un montant de 42 500 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné. Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. En l'espèce, la banque justifie que Mme [J] était propriétaire d'un bien depuis novembre 2019 vendu 265 000 euros en juillet 2025. Pour démontrer de son absence de retour à meilleure fortune, Mme [J] précise avoir acheté ce bien au moyen du prêt immobilier de 167 000 euros, dont les mensualités sont de 845 euros et l'encourt restant de 126 440 euros lors de l'assignation. Elle percevait également de la MSA des indemnités mensuelles de 1 190,12 euros au titre d'un arrêt de travail. Elle verse en outre une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 20 décembre 2024 par laquelle cette dernière envisage seulement d'imposer des mesure de réaménagement de ses dettes sans qu'il soit pour autant produit la lettre suivante confirmant les mesures qui auraient été mises en place. Néanmoins, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement. En conséquence, la Caisse d'Epargne peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement sera infirmé de ce chef. Concernant le cautionnement du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°403031 dans la limite de 56 550 euros La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution daté du 18 décembre 2018 de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être toujours célibataire avec un enfant à charge, disposer d' un revenu mensuel de 1 500 euros soit 18 000 euros à l'année en tant que gérante de la société Solaris, et n'avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire. La banque fait valoir que Mme [J] était propriétaire d'un bien immobilier mais seulement à compter du 13 novembre 2019, soit postérieurement à la souscription de cet engagement de caution. Au titre de ses charges, elle a rappelé son précédent cautionnement. Il convient d'y ajouter ses précédents prêts, souscrits auprès de la Caisse d'Epargne, qu'elle n'a pas repris dans sa fiche de janvier 2019 mais dont les encours continuaient de courir selon sa fiche, tout aussi contemporaine de juin 2018. Par conséquent, lors de sa souscription, cet engagement de caution était également manifestement disproportionné.
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