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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/04210

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiètement sur la propriété voisine ?

Principe retenu

L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant des mesures conservatoires pour faire cesser ce trouble. La limite des propriétés doit être respectée, et les contestations sérieuses ne font pas obstacle à l'application de mesures de remise en état.

Faits clés

  • M. [O] [C] et Mme [Z] [F] sont propriétaires d'une maison mitoyenne à celle de Mme [E] [V] [I].
  • Des racines d'arbres empiètent sur la propriété de M. [O] [C] et Mme [Z] [F].
  • M. [O] [C] et Mme [Z] [F] ont assigné Mme [E] [V] [I] pour des problèmes d'humidité causés par son bien.
  • Mme [E] [V] [I] a demandé la cessation des empiétements de M. [O] [C] et Mme [Z] [F] sur sa propriété.
  • Le juge des référés a débouté M. [O] [C] et Mme [Z] [F] de leurs demandes et a ordonné la cessation de leurs empiètements.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamne M. [O] [C] et Mme [Z] [F] à payer à Mme [E] [V] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejette la demande formée par M. [O] [C] et Mme [Z] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [O] [C] et Mme [Z] [F] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [C] et Mme [Z] [F] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] sur la Commune d'[Localité 1] et cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] . Mme [E] [V] [I] est propriétaire de la maison voisine située au numéro [Adresse 3] et cadasrée section A n°[Cadastre 3]. Faisant valoir que le mauvais état du bien de Mme [V] occasionnait d'importantes arrivées d'eau sur leur propriété générant des problèmes d'humidité et des courants d'air et que des racines d'arbres empiétaient leur terrain, M. [O] [C] et Mme [Z] [F] ont, par acte du 1er avril 2025, fait assigner en référé Mme [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile , aux fins principalement de: - la voir condamner sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par infraction à procéder à l'assainissement des murs mitoyens en partie basse, à mettre un terme à l'empiètement par les racines de l'arbre, à procéder à l'entretien du pas de porte ainsi qu'à colmater le parquet du 1er étage, - la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3.000,00 euros au titre du préjudice subi, - subsidiairement, voir désigner un expert aux fins d'investigations des préjudices allégués dans l'assignation. Mme [E] [V] [I] a sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte des consorts [C]-[F] à faire cesser également des empiétements sur sa propriété. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a : - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Débouté M. [O] [C] et Mme [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné M. [O] [C] et Mme [W] [F] à faire cesser les empiétements suivants : l'enduit de façade blanc au-dessous de la dernière portion de génoise du mur de Mme [E] [V] [I], le câble électrique blanc pendant devant le mur de façade de cette dernière, ainsi que la présence de la boîte aux lettres, du portillon métallique et de la terrasse aménagée leur appartenant, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - Dit que passé ce délai, M. [O] [C] et Mme [W] [F] seront redevables d'une astreinte de 100,00 euros (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [E] [V] [I] ; - Dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Condamné M. [O] [C] et Mme [W] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Condamné M. [O] [C] et Mme [W] [F] à payer à Mme [E] [V] [I] la somme de 500,00 euros (cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2025, M. [O] [C] et Mme [Z] [F] ont relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 novembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [C] et Mme [Z] [F] demandent à la cour de : * Recevoir l'appel, * Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes tendant a voir condamner Mme [V] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction à réaliser les travaux suivants : o Procéder à l'assainissement des murs mitoyens en partie basse et haute et mettre un terme à la remonté d'humidité, o Mettre un terme à l'empiétement par les racines de l'arbre, o Procéder à l'entretien du pas de porte, o Colmater le paquet au premier étage, * Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes tendant a voir condamner Mme [V] [I] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel compte tenu du préjudice causé,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale formée par les consorts [C]-[F] aux fins de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux Les consorts [C]-[F] demandent sur le fondement de l'article 835 du cpcp la condamnation sous astreinte de Mme [V] [I] à : - Procéder à l'assainissement des murs mitoyens en partie basse et haute et mettre un terme à la remonté d'humidité, - Mettre un terme à l'empiètement sur leur propriété par les racines de l'arbre, - Procéder à l'entretien du pas de porte, - Colmater le parquet au premier étage, aux motifs que Mme [V] [I] a reconnu les nuisances affectant leur propriété et causées par l'état d'abandon de son bien, qu'elle s'était engagée à effectuer les travaux nécessaires aux termes d'un procès-verbal de conciliation signé le 19 septembre 2024 avec une date butoir fixée au 31 décembre 2024 et que si à réception de l'assignation en référé, elle a mandaté un professionnel et fait réaliser une bonne partie des travaux sollicités, les prestations convenues n'ont pas toutes été réalisées, les troubles causés à leur propriété et excédant les inconvénients normaux du voisinage étant constitutif d'un trouble manifestement illicite comme ayant porté atteinte à leur droit de propriété en vertu de l'article 544 du code civil. Ils ajoutent que Mme [V] n'ayant effectué les dits travaux que postérieurement à l'assignation en référé sans justifier de son empêchement à agir lié à son état de santé, ainsi qu'elle l'invoquait, le premier juge ne pouvait rejeter leurs demandes en relevant qu'il n'était pas justifié de l'existence de désordres sur leur propriété et en retenant l'existence d'une contestation sérieuse. Mme [V] [I] s'oppose à cette demande en exposant que de bonne foi, et sur la seule base des déclarations de M. [O] [C] et Mme [W] [F], elle a accepté de faire réaliser des travaux invoqués avant la fin de l'année 2024, qu'en raison de graves problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation, elle a été contrainte de reporter la réalisation desdits travaux, lesquels ont été effectués bien qu'il n'existait aucune certitude sur l'existence d'humidité pouvant provenir de son habitation selon l'auto-entrepreneur qu'elle a mandaté. Elle affirme également avoir supprimé la plantation présentée comme responsable, selon les demandeurs, de racines empiétant sur leur propriété. Elle indique produire un constat d'huissier dressé le 23 mai 2025 attestant de la bonne exécution de ces travaux au jour où le juge des référés a statué, de sorte que les consorts [C]-[F] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il ressort d'un constat d'accord en date du 19 septembre 2024 devant le concilateur de justice et signé par les parties que Mme [V] [I] s'est engagée dans le cadre du différend l'opposant à M.[C] et Mme [F] portant sur les désordres invoqués comme ayant pour origine le mauvais état d'entretien de la maison mitoyenne de Mme [V] [I] à : - colmater le parquet du 1er étage sur 1,60 m de long et à 0, 30 m de large - traîter la paroi située au rez-de-chaussée dans le placard afin de stopper l'humidité dans la paroi et ce, pour ces deux actions avec une échéance fixée au 31 décembre 2024 - tailler la plantation devant sa propriété (trompettes de Jericho) afin de ne pas générer de désordres (racines) et de libérer le passage. Mme [V] [I] justifie avoir fait réaliser ces travaux, comme l'a relevé le premier juge, ainsi qu'il résulte d'une attestation de M. [D] [N] exerçant sous l'enseigne A.C.R.H. 34 en date du 26 avril 2025, qui confirme avoir : - supprimé la cloison proche du mur mitoyen susceptible d'être la cause d'une éventuelle humidité - apposé sous l'escalier de la propriété une contre cloison en plaque de plâtre devant le bâti supportant cet escalier et appliqué un spray bitumineux afin de canaliser un éventuel ruissellement sur les propriétés respectives des parties adossées au rocher d'une colline - rebouché le plancher du 1er étage avec la pose d'une mousse polyuréthane et d'une chape maigre de ciment rendant étanche à l'air cette partie de plancher. Ces travaux sont confirmés par des factures de cette entreprise en date des 3 et 10 mars 2025 pour ce qui concerne la paroi ou cloison, par une attestation de reception des dits travaux établie par cette même entreprise du 7 mars 2025 et par un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 mai 2025 lequel a constaté notamment : - que Mme [V] [I] a supprimé totalement le bâti ancien de type platre, la cloison qui était située au niveau de la mitoyenneté en rez de chaussée ayant été remplacée par un mur plus contemporain de briques bétonnées avec armature béton apparente - que des travaux de reconstruction du sol en limite de mitoyenneté ont été réalisés à l'étage, l'auxiliaire de justice notant la présence d'un coulage de béton sur une longueur supérieure à trois carreaux pour une largeur équivalente à un carreau, ce renforcement béton étant également visible en pied du mur mitoyen - qu'il ne reste pratiquement plus de plantes ou d'arbustes sur la partie de plate-bande située entre la [Adresse 4] et le passage piéton devant sa porte, la photographie jointe au constat permettant de confirmer la taille des plantations litigieuses et la libération du passage - que trois morceaux de contreplaqué ont été apposés au bas de la porte d'entrée à l'intérieur de son logement. Par ailleurs, M. [N] indique qu'il n'a pas constaté la présence d'eau ou de traces d'humidité susceptibles de provenir de la propriété de Mme [V] mais évoque ainsi que le confirme le commissaire de justice la configuration particulière des propriétés respectives des parties, lesquelles sont adossées directement sur un relief rocheux sur lequel les eaux de pluie ruissellent pour s'écouler directement contre les murs des façades des habitations, ce qui laisse supposer une origine différente des désordres de celle soutenue par les appelants qui s'en tiennent au mauvais état de la propriété de leur voisine. M. [C] et Mme [A] ne produisent strictement aucune pièce pour contredire tant la réalité des travaux effectués par Mme [V] [I] que leur conformité aux travaux visés par le constat d'accord amiable. Ils ne versent davantage aux débats aucune pièce tendant à démontrer que malgré la réalisation de ces travaux, il persisterait des désordres affectant leur propriété et susceptibles de provenir de la propriété de leur voisine. Il en est de même des plantations, les appelants ne produisant aucun constat ou photographie de la présence de la même plantation que celle visée par la constat d'accord amiable et susceptible de continuer à entraver le passage. Ils se sont également refusés comme le relève le premier juge et ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [N] à autoriser ce dernier à accéder à leur propriété afin de constater les éventuels désordres affectant celle-ci et d'adapter l'étendue des travaux à réaliser.
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