MOTIFS
Sur la demande principale formée par les consorts [C]-[F] aux fins de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux
Les consorts [C]-[F] demandent sur le fondement de l'article 835 du cpcp la condamnation sous astreinte de Mme [V] [I] à :
- Procéder à l'assainissement des murs mitoyens en partie basse et haute et mettre un terme à la remonté d'humidité,
- Mettre un terme à l'empiètement sur leur propriété par les racines de l'arbre,
- Procéder à l'entretien du pas de porte,
- Colmater le parquet au premier étage,
aux motifs que Mme [V] [I] a reconnu les nuisances affectant leur propriété et causées par l'état d'abandon de son bien, qu'elle s'était engagée à effectuer les travaux nécessaires aux termes d'un procès-verbal de conciliation signé le 19 septembre 2024 avec une date butoir fixée au 31 décembre 2024 et que si à réception de l'assignation en référé, elle a mandaté un professionnel et fait réaliser une bonne partie des travaux sollicités, les prestations convenues n'ont pas toutes été réalisées, les troubles causés à leur propriété et excédant les inconvénients normaux du voisinage étant constitutif d'un trouble manifestement illicite comme ayant porté atteinte à leur droit de propriété en vertu de l'article 544 du code civil. Ils ajoutent que Mme [V] n'ayant effectué les dits travaux que postérieurement à l'assignation en référé sans justifier de son empêchement à agir lié à son état de santé, ainsi qu'elle l'invoquait, le premier juge ne pouvait rejeter leurs demandes en relevant qu'il n'était pas justifié de l'existence de désordres sur leur propriété et en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.
Mme [V] [I] s'oppose à cette demande en exposant que de bonne foi, et sur la seule base des déclarations de M. [O] [C] et Mme [W] [F], elle a accepté de faire réaliser des travaux invoqués avant la fin de l'année 2024, qu'en raison de graves problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation, elle a été contrainte de reporter la réalisation desdits travaux, lesquels ont été effectués bien qu'il n'existait aucune certitude sur l'existence d'humidité pouvant provenir de son habitation selon l'auto-entrepreneur qu'elle a mandaté. Elle affirme également avoir supprimé la plantation présentée comme responsable, selon les demandeurs, de racines empiétant sur leur propriété. Elle indique produire un constat d'huissier dressé le 23 mai 2025 attestant de la bonne exécution de ces travaux au jour où le juge des référés a statué, de sorte que les consorts [C]-[F] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort d'un constat d'accord en date du 19 septembre 2024 devant le concilateur de justice et signé par les parties que Mme [V] [I] s'est engagée dans le cadre du différend l'opposant à M.[C] et Mme [F] portant sur les désordres invoqués comme ayant pour origine le mauvais état d'entretien de la maison mitoyenne de Mme [V] [I] à :
- colmater le parquet du 1er étage sur 1,60 m de long et à 0, 30 m de large
- traîter la paroi située au rez-de-chaussée dans le placard afin de stopper l'humidité dans la paroi
et ce, pour ces deux actions avec une échéance fixée au 31 décembre 2024
- tailler la plantation devant sa propriété (trompettes de Jericho) afin de ne pas générer de désordres (racines) et de libérer le passage.
Mme [V] [I] justifie avoir fait réaliser ces travaux, comme l'a relevé le premier juge, ainsi qu'il résulte d'une attestation de M. [D] [N] exerçant sous l'enseigne A.C.R.H. 34 en date du 26 avril 2025, qui confirme avoir :
- supprimé la cloison proche du mur mitoyen susceptible d'être la cause d'une éventuelle humidité
- apposé sous l'escalier de la propriété une contre cloison en plaque de plâtre devant le bâti supportant cet escalier et appliqué un spray bitumineux afin de canaliser un éventuel ruissellement sur les propriétés respectives des parties adossées au rocher d'une colline
- rebouché le plancher du 1er étage avec la pose d'une mousse polyuréthane et d'une chape maigre de ciment rendant étanche à l'air cette partie de plancher.
Ces travaux sont confirmés par des factures de cette entreprise en date des 3 et 10 mars 2025 pour ce qui concerne la paroi ou cloison, par une attestation de reception des dits travaux établie par cette même entreprise du 7 mars 2025 et par un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 mai 2025 lequel a constaté notamment :
- que Mme [V] [I] a supprimé totalement le bâti ancien de type platre, la cloison qui était située au niveau de la mitoyenneté en rez de chaussée ayant été remplacée par un mur plus contemporain de briques bétonnées avec armature béton apparente
- que des travaux de reconstruction du sol en limite de mitoyenneté ont été réalisés à l'étage, l'auxiliaire de justice notant la présence d'un coulage de béton sur une longueur supérieure à trois carreaux pour une largeur équivalente à un carreau, ce renforcement béton étant également visible en pied du mur mitoyen
- qu'il ne reste pratiquement plus de plantes ou d'arbustes sur la partie de plate-bande située entre la [Adresse 4] et le passage piéton devant sa porte, la photographie jointe au constat permettant de confirmer la taille des plantations litigieuses et la libération du passage
- que trois morceaux de contreplaqué ont été apposés au bas de la porte d'entrée à l'intérieur de son logement.
Par ailleurs, M. [N] indique qu'il n'a pas constaté la présence d'eau ou de traces d'humidité susceptibles de provenir de la propriété de Mme [V] mais évoque ainsi que le confirme le commissaire de justice la configuration particulière des propriétés respectives des parties, lesquelles sont adossées directement sur un relief rocheux sur lequel les eaux de pluie ruissellent pour s'écouler directement contre les murs des façades des habitations, ce qui laisse supposer une origine différente des désordres de celle soutenue par les appelants qui s'en tiennent au mauvais état de la propriété de leur voisine.
M. [C] et Mme [A] ne produisent strictement aucune pièce pour contredire tant la réalité des travaux effectués par Mme [V] [I] que leur conformité aux travaux visés par le constat d'accord amiable. Ils ne versent davantage aux débats aucune pièce tendant à démontrer que malgré la réalisation de ces travaux, il persisterait des désordres affectant leur propriété et susceptibles de provenir de la propriété de leur voisine. Il en est de même des plantations, les appelants ne produisant aucun constat ou photographie de la présence de la même plantation que celle visée par la constat d'accord amiable et susceptible de continuer à entraver le passage.
Ils se sont également refusés comme le relève le premier juge et ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [N] à autoriser ce dernier à accéder à leur propriété afin de constater les éventuels désordres affectant celle-ci et d'adapter l'étendue des travaux à réaliser.