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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/03820

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un notaire soit tenu de produire des actes notariés relatifs à une succession ?

Principe retenu

Le notaire n'est pas tenu de produire des actes notariés en l'absence de preuve d'un mandat donné par l'héritier. La demande de production d'actes notariés doit être fondée sur des éléments démontrant que ces actes ont été établis en exécution d'un mandat valide.

Faits clés

  • Licenciement pour faute lourde de Madame [P] [V] épouse [Z] en 2008
  • Décès de Madame [P] [V] épouse [Z] en 2017
  • Madame [K] [Z] a accepté la succession de ses parents en 2018
  • Condamnation de Madame [K] [Z] à verser 513 827,97 euros à la société [2] en 2020
  • Radiation de l'affaire par la cour d'appel en 2021 pour inexécution du jugement

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de la société [2], Y ajoutant, Condamne la société [2] aux dépens et à payer à Maître [H] [D] et la SELARL [1] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juillet 2008, la société [2] a procédé au licenciement pour faute lourde de sa secrétaire comptable, Madame [P] [V] épouse [Z]. A l'issue d'une information judiciaire, Madame [P] [V] épouse [Z] a notamment été déclarée coupable par décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 14 juin 2013 des faits d'abus de confiance. Monsieur [Y] [Z], son époux, est décédé le [Date décès 1] 2016. Madame [E] [O], sa mère, est décédée le [Date décès 2] 2016. Madame [P] [V] épouse [Z] est décédée elle même le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder Madame [K] [Z], unique enfant du couple [V]-[Z], qui le 17 octobre 2018 a accepté la succession de ses deux parents et de sa grand-mère défunts à concurrence de 1'actif net. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Béziers a condamné Madame [K] [Z], en qualité d'ayant-droit de Madame [P] [V] épouse [Z], à verser à la société [2] la somme de 513 827,97 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision et exécution provisoire. Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Montpellier a par ordonnance en date du 15 janvier 2021 prononcé la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement. Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, la Cour d'appe1 a constaté la péremption de l'instance. Le 25 avril 2025, la SA [2] a fait assigner Maître [H] [D] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [1], notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice devant le tribunal judiciaire de Béziers, tendant à leur voir ordonner de remettre les actes notariés et les attestations immobilières relatifs aux successions de Monsieur [Y] [Z], Madame [P] [Z] et Madame [E] [O], au besoin sous astreinte. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes : - Enjoignons à Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à la Société Anonyme [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice : - Les actes de notoriété relatifs aux successions de [Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2016, d'[E] [O] décédée le [Date décès 2] 2016, et d'[P] [V] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2017; - Les attestations immobilières des biens dépendant des successions susvisées ; - Disons qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; - Condamnons Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ; - Rejetons toute demande plus ample ou contraire. Aux motifs que: - Le 4 juin 2024, l`avocat de la société [2] s'est rapproché de Maître [H] [D], notaire venant à la succession de Maître [F] [L], pour que ladite créance soit retenue sur les biens et valeurs de la succession des époux [V]-[Z]. - Le 5 août 2024, la société [2] a inscrit une hypothèque légale, en vue d'une éventuelle saisie immobilière, sur la maison de [Localité 2]. - Le demandeur justifie de ce que Maître [H] [D] ne répond pas à ses courriers sollicitant la transmission des actes de notoriété et les attestations immobilières des biens dépendants de la succession de [Y] [Z], [E] [O] et [P] [V] épouse [Z] qui lui sont nécessaires pour initier une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution, - Maître [H] [D], est incontestablement le successeur de Maitre [F] [L], - Madame [K] [Q] a désigné très clairement Maître [L] comme le notaire chargé de la succession de ses parents défunts (donc chargé des démarches de publicité légale et d'inventaire) et qu'elle entendait élire domicile en l'étude de ce dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces : La société [2] fonde son action sur l'article 23 de la loi du 25 Ventôse de l'an XI qui dispose que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. En l'espèce, s'il résulte des pièces produites, à savoir : - le courrier de [K] [Z] en date du 17 octobre 2018, par laquelle celle ci entend accepter les successions à concurrence de l'actif net, - le courrier de Maître Annovazzy, conseil de Madame [Z] en date du 18 septembre 2018, que Madame [Z] a entendu désigner Maître [L] pour régler les successions, reste à prouver que mandat a bien été donné au notaire pour ce faire, ce qui est contesté par les appelants qui admettent néanmoins être les successeurs de Maître [L]. Selon ordonnance du 20 octobre 2023, la succession de [Y] [R] [Z] a été déclarée vacante, le directeur départemental des finances publiques ayant été déclaré curateur de la succession. Par mail adressé à Maître [L], le curateur a informé le notaire le 29 mai 2024 de ce qu'il demandait à être déchargé de ces successions en raison de l'acceptation à concurrence de l'actif net de la part de Madame [K] [Z]. Ces documents démontrent qu'aucun règlement de succession n'est intervenu du fait de Maître [L] avant le 29 mai 2024 et aucune des parties n'est en mesure d'informer la cour sur les formalités accomplies par le curateur désigné ou par Madame [Z] postérieurement à cette date. Il en résulte que la demande tendant à la condamnation de Maître [H] [D] ou de la société [1] à produire les actes sollicités se heurte à l'absence de preuve de ce qu'ils ont été établis par les appelants en exécution d'un mandat donné par l'héritière. La décision du premier juge doit en conséquence être infirmée et statuant à nouveau, il convient de rejeter les demandes de la société [2]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société [2], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à Maître [H] [D] et la SELARL [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
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