MOTIFS
Moyens des parties :
1. la SARL La Perdiu fait valoir que le courtier aurait manqué à son obligation d'information et de conseil dès lors que :
le montant du plafond de garantie n'était pas porté sur le document d'information de synthèse (sa pièce n°3), lequel renvoyait, en effet, au contrat pour obtenir cette information objective au regard de la directive 2016/97 ;
que l'étude d'assurance du 22 avril 2021, proposait une limite contractuelle d'indemnité (LCI) de 5 900 000 euros, adaptée à ses besoins et susceptible de l'indemniser du sinistre survenu plus tard, alors que de manière incompréhensible et sans explication du courtier sur ce point, la police du 30 septembre 2021 avait limité cette même LCI à la somme de 2 500 000 euros, pour une prime demeurant identique ;
2. Selon l'appelante, elle aurait été trompée par son courtier, la SAS Assurhpa, en qui elle avait entièrement confiance, puisque sa signature sur l'acte définitif était conditionnée à l'existence de l'étude préalable, réalisée par ce courtier, laquelle tenait compte de ses besoins et de la spécificité de son camping ; c'est donc par réticence dolosive, que l'intimée a obtenu la souscription de ce contrat d'assurance beaucoup moins avantageux, alors qu'elle croyait avoir assuré son camping au bénéfice d'une LCI de 5 900 000 euros, et non de 2 500 000 euros.
3. L'assuré ajoute que cette LCI était beaucoup trop basse comme en atteste, d'ailleurs, son précédent contrat d'assurance souscrit auprès de la société d'assurances Albinga sous les références MR 1807509, à compter du 7 juillet 2018, prévoyant une limite contractuelle d'indemnité de douze millions d'euros alors que son chiffre d'affaires s'établissait à cette époque à 630 000 euros, soit bien moins que celui réalisé au moment de la souscription du contrat d'assurance présenté par la SAS Assurhpa.
4. La SAS Assurhpa répond qu'en réalité, la SARL la Perdiu ne lui reproche pas la mise en place d'un contrat « inadapté » mais d'avoir inséré une clause de LCI limitée à 2 500 000 euros.
5. L'assureur fait valoir que l'appelante a apposé son paraphe juste au-dessous de la clause litigieuse, mettant ainsi en exergue sa connaissance du montant de la LCI s'élevant seulement à 2 500 000 euros, peu important, qu'une étude préalable ait fixé le montant de cette limite à plus du double quelques mois auparavant.
Réponse de la cour :
6. Aux termes de l'article L. 521-4 du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le courtier précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse, afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. En outre le courtier doit conseiller un contrat qui soit cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel et préciser les raisons motivant le conseil donné.
7. L'article L. 521-4 ajoute que ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé et qu'elles sont communiquées au souscripteur éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
8. Le courtier est ainsi tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Il lui appartient d'administrer la preuve de ce qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.
9. L'étendue de l'obligation d'information et de conseil du courtier s'apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat et de la clarté des clauses du contrat d'assurance.
10. En l'espèce, la SARL la Perdiu, lors de la souscription du contrat du 30 septembre 2021, était à même d'apprécier son besoin en assurance, à analyser et comprendre les garanties offertes par cette police et à éventuellement solliciter une augmentation du plafond global de l'indemnité afin que la garantie offerte conserve son efficacité.
11. En effet, elle admet elle-même, avoir déjà souscrit plusieurs contrats avec différents assureurs, comportant, tous, une limite contractuelle d'indemnité supérieure dans son montant à celle offerte par la société Albingia, le tout, pour des primes à peu près équivalentes.
12. La SARL Le Perdiu savait donc le degré de protection qui était adapté à ses besoins et à sa situation dans l'hypothèse d'un sinistre ; et elle a souscrit, le 30 septembre 2021, cette police d'assurance connaissant la différence de couverture qui lui était consentie, ceci, en regard des contrats précédemment signés.
13. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément le comportement « particulièrement » dolosif et le « silence délibéré » qui sont reprochés au courtier par la SARL Le Perdiu, l'autorisant à penser que son camping était assuré pour une somme de 5 900 000 mentionnée dans l'étude préalable du 22 avril 2021 qui n'engageait pas les parties, ce d'autant plus que le 3 mars 2022 suivant, soit antérieurement au sinistre, l'assurée a signé un avenant comportant exactement les mêmes limites, c'est-à-dire, un plafond de garantie à hauteur de 2 500 000 euros (pièce n°5 de l'intimée).
14. Dès lors, la SAS Assurhpa n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat.
15. La SARL Le Perdiu ayant été indemnisée dans la limite du plafond de la garantie qu'elle a souscrit (2 500 000 euros), ne peut prétendre à l'octroi supplémentaire de dommages et intérêts et le jugement sera entièrement confirmé.