EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 février 2021 en ce qu'il avait condamné la société Otolift monte-escaliers à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 38 625,02 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 3 862,50 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a condamné la société Otolift monte-escaliers à verser à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 21 893,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et obligatoires, ainsi que la somme de 191, 77 euros au titre de l'accident du travail de juillet 2017.
Par ailleurs, la cour a condamné Mme [L] [H] [J] à payer à la société Otolift monte-escaliers la contrevaleur en net de la somme de 6 706, 13 euros brut correspondant à un trop versé au titre du maintien de salaire et celle de la somme de 8 975, 62 euros brut au titre d'un trop versé d'indemnités de prévoyance.
Enfin, la cour a condamné la société Otolift monte-escaliers à remettre à compter de la notification du jugement un bulletin de paie de régularisation conforme à la décision et a rejeté la demande d'astreinte.
Par acte en date du 10 juillet 2024, Mme [L] [H] [J] épouse [D] a fait assigner la société Otolift monte-escaliers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il:
- dise que faute pour elle d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023 en ce qu'il l'avait condamnée à lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes aux rappels de salaires, elle serait redevable envers elle à titre d'astreinte provisoire, d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'a la complète consignation de ladite somme,
- constate qu'elle avait procédé au remboursement de la somme de 15 470,10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d'indemnités de prévoyance,
- dise et juge que la société Otolift monte-escaliers demeurait redevable de la somme de 15 470, 10 euros net en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023 sous le numéro RG 21/01836,
- condamne la société Otolift monte-escaliers au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [H] [J] expliquait que bien que mise en demeure de délivrer des bulletins de paie conformes à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, la société Otolift monte-escaliers ne s'était pas exécutée et que la non-délivrance de bulletins rectifiés permettant une ventilation par mois des rappels de salaire ne lui permettait pas d'obtenir un relevé de carrière conforme.
Aux termes d'un jugement rendu le 26 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Mme [L] [H] [J] épouse [D] de sa demande d'établir des bulletins de paie sous astreinte,
- constaté que Mme [L] [H] [J] épouse [D] avait procédé au remboursement de la somme de 15 470, 10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d'indemnité de prévoyance,
- condamné la société Otolift monte-escaliers à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 15 470 euros net en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.