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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/02971

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'instance accepté par les parties en matière de droit du travail ?

Principe retenu

Le désistement d'instance est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves. En cas de désistement accepté, l'instance est éteinte et les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie qui a formé la demande, sauf convention contraire.

Faits clés

  • La société Otolift monte-escaliers a été condamnée à verser des sommes à Mme [L] [H] [J] épouse [D] par un arrêt de la cour d'appel.
  • Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties.
  • Mme [L] [H] [J] épouse [D] a assigné la société Otolift pour obtenir l'exécution de l'arrêt.
  • La société Otolift a demandé à se désister de l'instance.
  • Le désistement a été accepté par Mme [L] [H] [J] épouse [D] sans réserve.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et d'action de la société Otolift monte-escaliers et son acceptation pure et simple par Mme [L] [H] [J] épouse [D], Déclare en conséquence l'instance portant le numéro RG 25/02971 éteinte, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 février 2021 en ce qu'il avait condamné la société Otolift monte-escaliers à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 38 625,02 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 3 862,50 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a condamné la société Otolift monte-escaliers à verser à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 21 893,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et obligatoires, ainsi que la somme de 191, 77 euros au titre de l'accident du travail de juillet 2017. Par ailleurs, la cour a condamné Mme [L] [H] [J] à payer à la société Otolift monte-escaliers la contrevaleur en net de la somme de 6 706, 13 euros brut correspondant à un trop versé au titre du maintien de salaire et celle de la somme de 8 975, 62 euros brut au titre d'un trop versé d'indemnités de prévoyance. Enfin, la cour a condamné la société Otolift monte-escaliers à remettre à compter de la notification du jugement un bulletin de paie de régularisation conforme à la décision et a rejeté la demande d'astreinte. Par acte en date du 10 juillet 2024, Mme [L] [H] [J] épouse [D] a fait assigner la société Otolift monte-escaliers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il: - dise que faute pour elle d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023 en ce qu'il l'avait condamnée à lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes aux rappels de salaires, elle serait redevable envers elle à titre d'astreinte provisoire, d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'a la complète consignation de ladite somme, - constate qu'elle avait procédé au remboursement de la somme de 15 470,10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d'indemnités de prévoyance, - dise et juge que la société Otolift monte-escaliers demeurait redevable de la somme de 15 470, 10 euros net en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023 sous le numéro RG 21/01836, - condamne la société Otolift monte-escaliers au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, Mme [L] [H] [J] expliquait que bien que mise en demeure de délivrer des bulletins de paie conformes à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, la société Otolift monte-escaliers ne s'était pas exécutée et que la non-délivrance de bulletins rectifiés permettant une ventilation par mois des rappels de salaire ne lui permettait pas d'obtenir un relevé de carrière conforme. Aux termes d'un jugement rendu le 26 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté Mme [L] [H] [J] épouse [D] de sa demande d'établir des bulletins de paie sous astreinte, - constaté que Mme [L] [H] [J] épouse [D] avait procédé au remboursement de la somme de 15 470, 10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d'indemnité de prévoyance, - condamné la société Otolift monte-escaliers à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 15 470 euros net en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2023, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société Otolift monte-escaliers a été accepté sans réserve par Mme [L] [H] [J] épouse [D], de sorte que l'instance se trouve éteinte. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour demander à la cour de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
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