FAITS et PROCEDURE
Le 21 octobre 2008, la SARL Cap Vert a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit Agricole) plusieurs prêts, assortis d'un nantissement sur le fonds de commerce, pour lesquels, M. [O] [E], M. [I] [E] et M. [D] [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Par actes de cession des 1er et 6 juillet 2009 et du 23 mai 2011, la SARL Cap Vert a cédé la totalité de ses parts à la SCI Givest (transformée en SAS le 21 septembre 2017) par lesquels cette dernière s'est substituée aux précédentes cautions.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Rodez a placé la société Cap Vert en redressement judiciaire. Puis par jugement du 26 juillet 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les 4 et 14 octobre 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Givest, en sa qualité de caution, de lui régler les sommes exigibles.
Par acte du 20 décembre 2016, la SARL Cap Vert a cédé son fonds de commerce à la SAS Cap Vert.
Le 28 décembre 2022, le liquidateur a délivré au Crédit Agricole un certificat d'irrécouvrabilité.
Par exploit du 1er février 2023, le Crédit Agricole a assigné la société Givest en paiement.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rodez a :
[s'est] déclaré compétent ;
débouté le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes ;
l'a condamné à payer à la SAS Givest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 mars 2025, le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 janvier 2026, la banque demande à la cour, au visa des articles 1902 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes et condamné le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à payer à la SAS Givest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamner la SAS Givest, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cap Vert et dans la limite de la somme de 308 052,18 euros, à lui payer au titre du prêt n°87344496247, la somme de 13 865,72 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,30 % en sus sur la somme de 10 505,55 euros à compter du 24 janvier 2023, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ;
condamner la SAS Givest, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cap Vert et dans la limite de la somme de 474 420,10 euros, à lui payer au titre du prêt n°92344491242, la somme de 227 097,85 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,65 % en sus sur la somme de 190 448,08 euros à compter du 24 janvier 2023, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ;
débouter la SAS Givest de toutes ses demandes,
et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par conclusions du 17 septembre 2025, la SAS Givest demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1343-5, 2302 et 2314 du code civil, des articles L.622-28 ancien et L642-12 ancien du code de commerce, et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
confirmer le jugement déféré ;
condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de la convention de compte ;
à titre subsidiaire :
déchoir le Crédit Agricole de son droit aux intérêts ;
limiter ses demandes tout au plus à :
la somme de 10.505,55 en principal au titre du prêt 87344496247
la somme de 190.448,08 en principal au titre du prêt 92344491242
rejeter le surplus des demandes ;