Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre commerciale, 14 avril 2026 — n° 25/01492

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Givest peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de compte par le Crédit Agricole ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée que si elle démontre une faute dans l'exécution de ses obligations. La rupture des relations commerciales est possible sous réserve de respecter les conditions prévues dans la convention.

Faits clés

  • La SARL Cap Vert a souscrit plusieurs prêts auprès du Crédit Agricole avec des cautions personnelles.
  • La société Givest a été substituée aux cautions après la cession des parts de la SARL Cap Vert.
  • Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Givest.
  • Le tribunal a débouté le Crédit Agricole de ses demandes et a condamné ce dernier à payer des frais à la société Givest.
  • La société Givest a demandé des dommages-intérêts pour la clôture de ses comptes bancaires par le Crédit Agricole.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Givest de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de de la convention de compte ; Condamne la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, et la condamne à payer à la société Givest la somme de 2 000 euros. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE Le 21 octobre 2008, la SARL Cap Vert a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit Agricole) plusieurs prêts, assortis d'un nantissement sur le fonds de commerce, pour lesquels, M. [O] [E], M. [I] [E] et M. [D] [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires. Par actes de cession des 1er et 6 juillet 2009 et du 23 mai 2011, la SARL Cap Vert a cédé la totalité de ses parts à la SCI Givest (transformée en SAS le 21 septembre 2017) par lesquels cette dernière s'est substituée aux précédentes cautions. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Rodez a placé la société Cap Vert en redressement judiciaire. Puis par jugement du 26 juillet 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les 4 et 14 octobre 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Givest, en sa qualité de caution, de lui régler les sommes exigibles. Par acte du 20 décembre 2016, la SARL Cap Vert a cédé son fonds de commerce à la SAS Cap Vert. Le 28 décembre 2022, le liquidateur a délivré au Crédit Agricole un certificat d'irrécouvrabilité. Par exploit du 1er février 2023, le Crédit Agricole a assigné la société Givest en paiement. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rodez a : [s'est] déclaré compétent ; débouté le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes ; l'a condamné à payer à la SAS Givest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 mars 2025, le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 6 janvier 2026, la banque demande à la cour, au visa des articles 1902 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes et condamné le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à payer à la SAS Givest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; condamner la SAS Givest, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cap Vert et dans la limite de la somme de 308 052,18 euros, à lui payer au titre du prêt n°87344496247, la somme de 13 865,72 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,30 % en sus sur la somme de 10 505,55 euros à compter du 24 janvier 2023, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ; condamner la SAS Givest, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cap Vert et dans la limite de la somme de 474 420,10 euros, à lui payer au titre du prêt n°92344491242, la somme de 227 097,85 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,65 % en sus sur la somme de 190 448,08 euros à compter du 24 janvier 2023, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ; débouter la SAS Givest de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Par conclusions du 17 septembre 2025, la SAS Givest demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1343-5, 2302 et 2314 du code civil, des articles L.622-28 ancien et L642-12 ancien du code de commerce, et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de : confirmer le jugement déféré ; condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de la convention de compte ; à titre subsidiaire : déchoir le Crédit Agricole de son droit aux intérêts ; limiter ses demandes tout au plus à : la somme de 10.505,55 en principal au titre du prêt 87344496247 la somme de 190.448,08 en principal au titre du prêt 92344491242 rejeter le surplus des demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la décharge de la caution Selon l'article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Pour être déchargée, il incombe à la caution de démontrer un comportement fautif exclusif du créancier et la perte d'un droit préférentiel. En outre, ce droit préférentiel doit avoir existé avant son engagement de caution ou avoir été constitué concomitamment. La société Givest, caution, fait valoir au visa de l'article L. 642-12 ancien du code de commerce, que la banque a commis une faute en renonçant au transfert de la charge de la sureté, au titre de son nantissement, au cessionnaire, la SAS Cap Vert. La société Givest explique que la banque était bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds de commerce pris à hauteur de 800 000 euros en garantie des différents prêts souscrits le 21 octobre 2018. Le nantissement prévoyait que « le fonds de commerce ne pourra être transféré qu'avec le consentement du prêteur. L'emprunteur s'engage à informer ce dernier de leur intention de transfert au moins quinze jours à l'avance ». La caution soutient n'avoir accepté la reprise des engagements de caution initialement pris par MM. [E] et [K] qu'en considération de ce nantissement et du transfert de la charge au cessionnaire en cas de cession. En effet, selon les avenants du 1er juillet 2009, la banque avait stipulé que « toutes les autres suretés précédemment conférées sont maintenues ['] l'emprunteur et le cas échéant la caution reconnaissent expressément la validité de l'inscription du nantissement du fonds de commerce initialement requise ». Selon l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du cet alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Par lettre du 27 juin 2016, l'administrateur judiciaire a sollicité l'avis de la banque concernant l'offre de cession du fonds de commerce prévoyant la reprise du contrat de prêt consenti à la SARL Cap Vert pour un montant de 100 000 euros et l'a également alertée sur l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce. La banque a répondu le 13 juillet 2016 : « Nous vous confirmons que notre établissement ne peut, en l'état de la documentation contractuelle relative au dossier du prêt n°92344491242, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 642-12-4 du code de commerce » et elle a accepté l'offre de cession. Selon le jugement du 16 juillet 2016 arrêtant le plan de cession, le tribunal de commerce de Rodez a d'ailleurs pris acte « de la position du Crédit Agricole sur le prêt n°93244491242, qui considère ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ». Mention de cette position de la banque a également été reprise dans l'acte de cession du fonds de commerce du 20 décembre 2016. La société Givest souligne en outre que le Crédit Agricole a financé l'acquisition du fonds de commerce par le cessionnaire, la SAS Cap Vert, et repris à son profit un nouveau nantissement sur ce même fonds pour garantir un nouveau prêt du cessionnaire. Ainsi, même si comme le soutient la banque, elle n'a pas renoncé expressément au nantissement, l'article 2314 du code civil s'applique aussi bien au cas où une simple négligence du créancier a rendu la subrogation impossible, que lorsque cette impossibilité provient d'un fait direct et positif de sa part. Dès lors, le tribunal a justement retenu que le Crédit Agricole avait privé la caution du nantissement initial dont elle aurait pu bénéficier par l'effet de la subrogation. Par suite, pour s'opposer à toute décharge, il appartient au créancier d'établir le cas échéant l'absence de dommage subi par la caution. Or le montant réclamé à la caution s'élève à la somme de 308 052,18 euros au titre du prêt n°87344496247 et à la somme de 474 420,10 euros au titre du prêt n°92344491242 ; et le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce (dont elle ne justifie pas non plus). Par conséquent, le jugement a exactement déchargé la SCI Givest de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil. Sur les dommages et intérêts pour rupture des conventions de compte La société Givest soutient que le tribunal a omis de répondre à sa prétention énoncée au dispositif de ses dernières conclusions « en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui porter la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts », demande qui était pourtant rappelée audit jugement ; et que le Crédit Agricole a commis une faute en clôturant ses ouvertures de comptes en raison du litige les opposant lui causant un dommage dont elle sollicite réparation à hauteur de 6 000 euros en réparation des tracasseries et désorganisations, ayant dû notamment retrouver dans l'urgence un nouveau partenaire bancaire. Mais la société Givest ne démontre que la clôture des comptes bancaires serait fautive. La lettre du 26 juillet 2022 rappelle justement qu'une telle rupture de leurs relations commerciales est possible en application des conditions générales de la convention de compte à condition de respecter notamment un délai de préavis de 60 jours. Par conséquent, le Crédit Agricole n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef, et la société Givest sera déboutée de sa demande indemnitaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.