Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/01324
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité de l'exclusion d'un associé d'une société ?
Principe retenu
L'exclusion d'un associé doit être fondée sur des motifs légitimes et respecter les dispositions statutaires. La validité de la modification des statuts et des décisions d'assemblée générale relève de la juridiction du fond.
Faits clés
- Monsieur [I] a été exclu de la société [1] pour non-versement de sommes dues et manque d'affectio societatis.
- L'exclusion a été notifiée par la société le 26 septembre 2022.
- Monsieur [I] a assigné en référé pour suspendre les effets de son exclusion et demander des dommages et intérêts.
- Le tribunal a jugé l'action recevable mais incompétent pour connaître du litige.
- Monsieur [I] a été condamné à verser 1.000 € à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la procédure pourra être rétablie sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
Le greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [X] et Monsieur [C] [I] ont été associés dans le cadre de la société [1], constituée le 25 février 2019.
Le 5 juillet 2021, Messieurs [X] et [I] ont reçu, en tant qu'associés, le prix de Lauréats du Réseau [3] ainsi qu'un prêt d'honneur de 12.500 € chacun, destiné à constituer un apport en capital ou en compte courant à la société [1] et la possibilité d'obtenir un prêt de la BIP de 12.500 € chacun.
Le 16 août 2022, Monsieur [I], Directeur Général, a été convoqué à une réunion du 23 septembre 2022 par le Président, Monsieur [X], pour évoquer son exclusion éventuelle de la société [1] pour ne pas avoir versé sur son compte d'associé les deux sommes de 12.500 € obtenues du Réseau Entreprendre et de la [4] ainsi que son manque d'affectio societatis.
Le 26 septembre 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [I] son exclusion de la société et l'attribution des parts à Monsieur [X] pour la somme de 10.290 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Monsieur [I] a fait assigner en référé Monsieur [X] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins notamment de suspendre les effets de la délibération d'assemblée générale relative à son exclusion en tant qu'associé, prononcer la révocation de Monsieur [K] [X] en sa qualité de président de la société [1] et condamner Monsieur [X] à lui payer une provision de 9.000 € valant dommages et intérêts pour exclusion abusive de sa qualité d'associé et perte de revenus.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a dit recevable l'action de Monsieur [I] mais invité les parties à mieux de se pourvoir, se considérant incompétent pour connaître du litige entre les deux anciens associés et a condamné Monsieur [I] à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la validité de la modification des statuts relève de la juridiction du fond, le requérant ne justifiant d'aucune urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite, qu'un tel trouble n'est pas établi en ce qui concerne la révocation de Monsieur [X] et que la demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 4 décembre 2023, la société [1] et Monsieur [X] assignaient Monsieur [I] en référé devant la cour d'appel pour obtenir la radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a par ordonnance contradictoire :
- dit n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 septembre 2023,
- ordonné la radiation de l'appel de ladite ordonnance.
Vu les conclusions de la partie appelante en date du 20 décembre 2023,
Vu les conclusions de la partie intimée en date du 8 janvier 2024,
Vu l'assignation par acte du 3 octobre 2025 de la société [5];
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2025 par l'appelant aux fins de réinscription de l'affaire après radiation ;
Selon avis du 13 mars 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 13 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir et condamné le requérant au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- suspendre des effets de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 et celle intervenue en chaîne, postérieurement à cette date et notamment celle relative à l'exclusion de Monsieur [C] [I] de sa qualité d'associé;
- prononcer la révocation de Monsieur [K] [X] en sa qualité de président de la SAS [1] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux parties ont formulé et motivé une demande tendant à voir ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
Il convient d'y faire droit par application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de procédure civile.
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