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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/02096

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il rejeter une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection doit constater si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise pour accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si ce n'est pas le cas, il doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Faits clés

  • Mme [F] a demandé un traitement de sa situation de surendettement le 9 juillet 2023.
  • La commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 29 août 2023.
  • La commission a orienté Mme [F] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 octobre 2023.
  • Le Président du CCAS a contesté l'effacement de sa créance par lettre recommandée le 24 novembre 2023.
  • Le juge a rendu un jugement le 14 mars 2024, infirmant la décision de la commission.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Le Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 1] - [Adresse 13] à l'encontre du jugement entrepris ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositons critiquées ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, Rejette la demande formée par Mme [T] [F] aux fins de lui accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Renvoie le dossier de surendettement de Mme [T] [F] à la commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault afin de lui permettre de prendre les mesures définies aux articles L 733- 1 et suivants du code de la consommation et adaptées à sa situation ; Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier La présidente

Exposé du litige

* * * Saisie par Mme [F] [T], le l 9 juillet 2023, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré son dossier recevable le 29 août 2023. Constatant que la situation était irrémédiablement compromise, ladite commission a orienté la débitrice le 24 octobre 2023 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2023 reçue par la commission le 27 novembre 2023, le Président du Centre communal d'action sociale (CCAS) a formé un recours à l'encontre de cette décision faisant valoir qu'il contestait l'effacement de sa créance au regard de la mauvaise foi de Mme [F] dans la constitution de sa dette à son égard. La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal de proximité de Sète le 4 décembre 2023. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a : - Déclaré recevable en la forme le recours formé par la résidence autonomie [Adresse 12] gérée par Monsieur le Président du Centre communal d'action sociale contre la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault; - Débouté la résidence autonomie [Adresse 12] gérée par Monsieur le Président du Centre communal d'action sociale (CCAS) de ses demandes; - Constaté que Mme [T] [F], en surendettement, est de bonne foi et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; - Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [F] - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice nées au jour du jugement, y compris celle résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale : des amendes ; des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-l7-1 du Code de la sécurité sociale ; - Rappelé que Mme [T] [F] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue à l'article L.751-1 du Code de la consommation pour une durée de cinq ans ; - Rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; - Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ; - Dit que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision : qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ; - Dit que cette décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault à laquelle sera joint le dossier. Ce jugement a été notifié au Centre communal d'action sociale de [Localité 10] [Adresse 13] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mars 2024. Par lettre recommandée du 8 avril 2024 reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, le CCAS de [Localité 10] [Adresse 14] [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Il convient en préliminaire de relever que le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] - [Adresse 13] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris qui a rejeté la demande du CCAS aux fins de voir déclarer la débitrice de mauvaise foi. Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que : " Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. " L'article 932 du code de procédure civile prévoit que : " L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. " Aux termes de l'article 933 du même code, la déclaration d'appel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l'identification des parties, l'indication de la décision attaquée, l'objet de l'appel ainsi que les chefs du dispositif expressément critiqués. Elle doit en outre être datée, signée et accompagnée d'une copie de la décision entreprise. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité a été notifié au Centre communal d'action sociale de Sète - [Adresse 13] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mars 2024. Le délai d'appel expirait donc le samedi 13 avril 2024, délai prorogé au lundi 15 avril 2024 conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Par lettre recommandée en date du 8 avril 2024, postée le jour même et reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, ainsi que figurant au dossier, le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] - [Adresse 14] [Localité 11] [Adresse 15] a régulièrement formé appel de cette décision. Cet appel a été interjeté dans le délai de quinze jours prévus par l'article R. 713-7 du code de la consommation. Par ailleurs, la déclaration d'appel comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 933 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'appel est recevable. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre de s mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, la situation financière de Mme [F] a été retenu par le juge de première instance de la manière suivante : * Ressources mensuelles : -retraites, pensions : 1.604,00 euros Total de 1.604,00 euros. * Charges mensuelles - minimum vital pour une personne sans personne à charge: 604,00 euros, étant ici relevé que les forfaits chauffage et habitation n'ont pas lieu de s'appliquer eu égard à la situation de Mme [F]. - logement : 1.085,00 euros Total : 1.689,00 euros. Le premier juge a ainsi relevé l'existence d'une capacité de remboursement négative de 85 € par mois et d'une situation irrémédiablement compromise. En cause d'appel, au regard des justificatifs produits , il convient de retenir que la situation financière de Mme [I] s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : -338,95 euros nets au titre de la retraite versée par caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en juin 2025, -1 188,05 euros nets au titre de la retraite complémentaire versée par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) en mai 2025 - 335, 79 € nets au titre de la retraite CARSAT en mai 2025 Total de 1 862, 79 euros. * Charges mensuelles - 737, 28 euros au titre des ressources à reverser au département au titre de l'hébergement,en tenant compte du minimum à laisser à disposition de la débitrice -174 euros au titre des repas résidence autonomie - 44,38 euros au titre d'une aide à domicile personnes âgées - 92,39 euros au titre de la cotisation santé - 23,32 euros au titre de l'assurance habitation - 52,49 euros au titre des frais de participation aux charges de la curatelle - 118 euros au titre des menues dépenses courantes (coiffeur, argent de poche,...) telles qu'évaluées par son curateur dans le tableau versé aux débats soit un total de 1241, 86 €. En ce qui concerne le reversement des ressources au département, par décision en date du 28 novembre 2023, Mme [F] s'est vue accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Conformément aux dispositions applicables, 90 % de ses ressources doivent être affectées au financement de son établissement d'accueil, les 10 % restants constituant le " reste à vivre ", sous réserve du minimum légal garanti. Toutefois, par courrier du 16 février 2024, qui s'impose à Mme [F], le département de l'Hérault a informé l'appelante que les modalités de l'aide sociale en résidence avaient évolué avec effet au 1er janvier 2024 et que c'est ainsi que : - l'ensemble des ressources de l'intéressée doit être affecté, pour partie, au remboursement des frais d'hébergement, sous réserve d'un montant minimum réglementaire demeurant à sa disposition. - ce minimum correspond lorsque l'entretien de l'usager n'est pas assuré par la structure, ce qui est le cas en résidence autonomie, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en vigueur, augmenté de 10 % de la part des ressources excédant ce plafond. Mme [F] perçoit des ressources mensuelles de 1 862, 79 €. Le montant de l'ASPA étant de 1 043, 59 € au 1er janvier 2026 pour une personne seule, la fraction excédentaire de ses ressources s'élève à 819, 20 €, dont 10 % représentent 81, 92 €, soit un minimum devant être laissé à la personne de 1125, 51 €, de sorte que sur le montant de ses ressources, Mme [F] ne devrait reverser au département que la somme de 737, 28 € et non 1676 € au titre de 90 % de ses ressources, ce montant excédant celui du minimum garanti, ainsi que l'invoque à juste titre le foyer [Adresse 16]. Mme [F] ne produit aucune pièce réactualisée depuis la décision du 16 février 2024 tendant à démontrer qu'elle reverserait au département un montant supérieur à celui énoncé ci-dessus. S'agissant des autres charges, il convient de relever que Mme [F] demeure tenue de supporter certains frais annexes non pris en charge par la structure d'hébergement notamment les frais de repas spécifiques et l'intervention d'auxiliaires pour l'assistance à la prise desdits repas, ainsi que diverses charges personnelles, dont le Foyer [Adresse 14] [Adresse 17] ne démontre pas qu'elles sont incluses dans les frais d'hébergement.
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