MOTIFS DE L'ARRÊT
Il convient en préliminaire de relever que le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] - [Adresse 13] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris qui a rejeté la demande du CCAS aux fins de voir déclarer la débitrice de mauvaise foi.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que : " Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. "
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que : " L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. "
Aux termes de l'article 933 du même code, la déclaration d'appel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l'identification des parties, l'indication de la décision attaquée, l'objet de l'appel ainsi que les chefs du dispositif expressément critiqués. Elle doit en outre être datée, signée et accompagnée d'une copie de la décision entreprise.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité a été notifié au Centre communal d'action sociale de Sète - [Adresse 13] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mars 2024. Le délai d'appel expirait donc le samedi 13 avril 2024, délai prorogé au lundi 15 avril 2024 conformément à l'article 642 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2024, postée le jour même et reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, ainsi que figurant au dossier, le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] - [Adresse 14] [Localité 11] [Adresse 15] a régulièrement formé appel de cette décision.
Cet appel a été interjeté dans le délai de quinze jours prévus par l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Par ailleurs, la déclaration d'appel comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 933 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'appel est recevable.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre de s mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, la situation financière de Mme [F] a été retenu par le juge de première instance de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
-retraites, pensions : 1.604,00 euros
Total de 1.604,00 euros.
* Charges mensuelles
- minimum vital pour une personne sans personne à charge: 604,00 euros, étant ici relevé que les forfaits chauffage et habitation n'ont pas lieu de s'appliquer eu égard à la situation de Mme [F].
- logement : 1.085,00 euros
Total : 1.689,00 euros.
Le premier juge a ainsi relevé l'existence d'une capacité de remboursement négative de 85 € par mois et d'une situation irrémédiablement compromise.
En cause d'appel, au regard des justificatifs produits , il convient de retenir que la situation financière de Mme [I] s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
-338,95 euros nets au titre de la retraite versée par caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en juin 2025,
-1 188,05 euros nets au titre de la retraite complémentaire versée par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) en mai 2025
- 335, 79 € nets au titre de la retraite CARSAT en mai 2025
Total de 1 862, 79 euros.
* Charges mensuelles
- 737, 28 euros au titre des ressources à reverser au département au titre de l'hébergement,en tenant compte du minimum à laisser à disposition de la débitrice
-174 euros au titre des repas résidence autonomie
- 44,38 euros au titre d'une aide à domicile personnes âgées
- 92,39 euros au titre de la cotisation santé
- 23,32 euros au titre de l'assurance habitation
- 52,49 euros au titre des frais de participation aux charges de la curatelle
- 118 euros au titre des menues dépenses courantes (coiffeur, argent de poche,...) telles qu'évaluées par son curateur dans le tableau versé aux débats
soit un total de 1241, 86 €.
En ce qui concerne le reversement des ressources au département, par décision en date du 28 novembre 2023, Mme [F] s'est vue accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement.
Conformément aux dispositions applicables, 90 % de ses ressources doivent être affectées au financement de son établissement d'accueil, les 10 % restants constituant le " reste à vivre ", sous réserve du minimum légal garanti.
Toutefois, par courrier du 16 février 2024, qui s'impose à Mme [F], le département de l'Hérault a informé l'appelante que les modalités de l'aide sociale en résidence avaient évolué avec effet au 1er janvier 2024 et que c'est ainsi que :
- l'ensemble des ressources de l'intéressée doit être affecté, pour partie, au remboursement des frais d'hébergement, sous réserve d'un montant minimum réglementaire demeurant à sa disposition.
- ce minimum correspond lorsque l'entretien de l'usager n'est pas assuré par la structure, ce qui est le cas en résidence autonomie, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en vigueur, augmenté de 10 % de la part des ressources excédant ce plafond.
Mme [F] perçoit des ressources mensuelles de 1 862, 79 €. Le montant de l'ASPA étant de 1 043, 59 € au 1er janvier 2026 pour une personne seule, la fraction excédentaire de ses ressources s'élève à 819, 20 €, dont 10 % représentent 81, 92 €, soit un minimum devant être laissé à la personne de 1125, 51 €, de sorte que sur le montant de ses ressources, Mme [F] ne devrait reverser au département que la somme de 737, 28 € et non 1676 € au titre de 90 % de ses ressources, ce montant excédant celui du minimum garanti, ainsi que l'invoque à juste titre le foyer [Adresse 16].
Mme [F] ne produit aucune pièce réactualisée depuis la décision du 16 février 2024 tendant à démontrer qu'elle reverserait au département un montant supérieur à celui énoncé ci-dessus.
S'agissant des autres charges, il convient de relever que Mme [F] demeure tenue de supporter certains frais annexes non pris en charge par la structure d'hébergement notamment les frais de repas spécifiques et l'intervention d'auxiliaires pour l'assistance à la prise desdits repas, ainsi que diverses charges personnelles, dont le Foyer [Adresse 14] [Adresse 17] ne démontre pas qu'elles sont incluses dans les frais d'hébergement.