Cour d'appel, rétention administrative, 14 avril 2026 — n° 26/00380
Synthèse de la décision
Question juridique
La mesure de rétention administrative de M. [L] [A] [B] doit-elle être maintenue ou levée ?
Principe retenu
La mesure de rétention administrative doit être justifiée et peut être levée si les conditions légales ne sont plus remplies. En l'espèce, la rétention de M. [L] [A] [B] a été déclarée sans objet suite à la fin de la mesure de rétention.
Faits clés
- M. [L] [A] [B] est de nationalité algérienne et était en rétention administrative.
- Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [L] [A] [B] le 12 avril 2026.
- Le procureur de la République et le préfet de la Côte-d'Or ont interjeté appel de cette ordonnance.
- L'appel a été jugé recevable mais sans objet car la mesure de rétention a pris fin.
- La décision a été rendue en audience publique le 14 avril 2026.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 avril 2026 à 14 heures 57 ;
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMC
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [L] [A] [B]
Ordonnnance notifiée le 14 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [L] [A] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR
À
M. [L] [A] [B]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. [L] [A] [B] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet réceptionnée par le greffe du magistrat du tribunal judiciaire le 10 avril 2026 à 16h45;
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [A] [B] ;
Vu l'appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR interjeté par courriel du 14 avril 2026 à 12 heures 47 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [A] [B] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 avril 2026 à 16 heures 07 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [A] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
- Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- M. [L] [A] [B], intimé, assisté de Me [I] [E] [T], présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [G], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Motivations de la décision
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/378 et N°RG 26/380 sous le numéro RG 26/380
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le bien-fondé de l'appel
Il résulte de l'ordonnance qui a été rendue le 17 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, à la suite de la troisième saisine du préfet de la Côte-d'Or, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 mars de la même année, que la mesure de rétention administrative, dont M. [L] [A] [B] fait l'objet, prend fin ce jour et que M. [L] [A] [B] doit ainsi être remis en liberté après l'audience.
Dans ces conditions, la demande de mise en liberté qu'a présentée M. [L] [A] [B] est devenue sans objet et il en est de même de l'appel interjeté par le procureur de la république et M.le préfet de la Côte-d'Or à l'encontre de l'ordonnance de remise en liberté du 12 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/378 et N°RG 26/380 sous le numéro RG 26/380 ;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 avril 2026 ayant remis en liberté M. [L] [A] [B];
SUR LE FOND, DECLARONS sans objet ces appels;
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