Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 14 avril 2026 — n° 24/01896
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle inclure les jours de congés payés dans le calcul des heures supplémentaires pour bénéficier de la réduction Fillon ?
Principe retenu
La réduction Fillon ne peut pas prendre en compte les jours de congés payés dans le calcul des heures supplémentaires. La décision de l'URSSAF de ne pas approuver la méthode de calcul proposée par la société est confirmée.
Faits clés
- La société SA [1] a demandé un rescrit social à l'URSSAF concernant le calcul de la réduction Fillon.
- L'URSSAF a rejeté la demande de la société par une décision implicite.
- La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société de son recours.
- La société a demandé le remboursement des réductions Fillon pour les années 2010 à 2013.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2013, la SA [2] d'[Localité 4] ([1]) a saisi l'URSSAF Lorraine d'une demande de rescrit social relatif au calcul de la réduction « Fillon », et plus particulièrement à la possibilité de prendre en compte au numérateur de la formule de calcul au titre des heures supplémentaires, la valorisation en heures des jours de congés payés de ses salariés conducteurs « longue distance ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2013, le directeur de l'URSSAF Lorraine a répondu à la société [1] que sa proposition de calcul n'était pas approuvée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013, la société [1] a contesté la réponse de l'URSSAF devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2013, la SA [1] a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF, sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet et demandant à ce qu'elle soit autorisée, pour les conducteurs longue distance, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre des heures supplémentaires effectuées.
Par jugement du 11 mai 2016 portant le n°509/2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a débouté la SA [1] de son recours, confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
*****
Parallèlement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2014, la société [1] a demandé à l'URSSAF le remboursement des réductions Fillon pour les années 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, d'une valeur de 908 520 euros.
Dans le même temps en 2014, la société [1] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF, en application des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, portant sur la période comprise entre 2011 et 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2014, les contrôleurs du recouvrement ont adressé à la société [1] une lettre d'observations, portant sur le contrôle pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, relevant 14 motifs de redressement, dont le motif n°6 relatif à la réduction Fillon.
L'URSSAF refusait également dans cette lettre d'observations le remboursement de réductions Fillon sollicité par la SA [1] (motif n°14).
La société [1] a contesté le motif n°6 relatif à la réduction Fillon par lettre recommandée du 6 novembre 2014 adressée à l'URSSAF ; l'organisme social a confirmé sa position par lettre recommandée du 18 novembre 2014.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2014, la SA [1] a saisi la CRA de l'URSSAF.
L'URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2014, a demandé à la société [1] de déduire d'un prochain règlement la somme de 45 651 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2014, la société [1] a saisi la CRA de l'URSSAF du refus de remboursement des charges sociales relatives à la réduction Fillon qui lui avait été notifié dans la lettre d'observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2015, la société [1] a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF, demandant l'annulation des décisions implicites de rejet suite aux saisines des 18 novembre et 11 décembre 2014, et la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 784 344 euros. Ce recours a été enregistré au tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sous le n° 46/2015.
Par décision rendue le 27 février 2015, notifiée le 17 mars 2015, la CRA de l'URSSAF a rejeté les deux recours formés par la SA [1] et a confirmé le refus de remboursement des charges sociales opposé par l'URSSAF.
Motivations de la décision
SUR CE,
Au visa de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, et de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises du transport routier, la société soutient qu'elle est légitime à augmenter, le cas échéant, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon des conducteurs longue distance, du nombre d'heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l'entreprise.
Elle propose ainsi d'intégrer pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires, non seulement les heures de travail effectuées, mais également celles rémunérées au titre des congés payés.
Elle invoque l'article L 3141-22 du code du travail et le fait qu'un salarié en congé payé ne peut pas percevoir moins que s'il avait travaillé, ce que cependant permet la méthode de calcul du nombre d'heures supplémentaire utilisée par l'URSSAF.
La société ajoute que la Cour de cassation n'a pas tenu compte dans son arrêt des heures habituellement effectuées sur un mois par un conducteur longue distance au sein de la société [1], et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l'entreprise.
Elle souligne que pour cette catégorie de conducteurs, le calcul des heures supplémentaires ne se fait pas à la semaine mais sur le mois, et qu'il est impossible de définir si les heures supplémentaires rémunérées sont issues de la période de travail effectif ou de la période de congés payés.
L'URSSAF s'oppose au mode de calcul sollicité par la société appelante, indiquant que le décompte des heures supplémentaires s'effectue, selon une jurisprudence constante, sur la base des heures de travail effectif, soit des heures effectivement travaillées, ce qui ecxlut les jours de congés.
Elle illustre son propos en donnant l'exemple suivant, figurant dans sa lettre datée du 25 novembre 2014 adressée à l'URSSAF suite à la lettre d'observations, et repris dans ses conclusions :
« Ainsi, pour un salarié qui réaliserait 35 heures de travail sur 4 jours de la semaine civile et qui le 5ème jour serait en congé, l'employeur ne doit aucune heure supplémentaire puisqu'au cours de la semaine civile, le salarié n'a pas dépassé 35 heures de travail ».
L'organisme social ajoute, qu'en application de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux conducteurs longue distance, seules les heures de temps de service effectuées au-delà de 43 heures par semaine (ou au-delà de 186 heures par mois) sont des heures supplémentaires, payées et majorées de 50 %.
L'URSSAF précise que la notion de temps de service doit s'entendre comme un temps au cours duquel le salarié est à disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations privées, ce qui n'est pas le cas des congés payés.
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La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction Fillon », a été instituée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, et a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois ce montant.
Les dispositions de l'article L 241-13-III du code de la sécurité sociale, qui reprennent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 2003, étant observé que de façon constante cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations, au sens générique du terme, auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret prévue à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cet article étant lui aussi modifié au moins une fois par an.
Depuis le 1er janvier 2011, le montant de la réduction Fillon est calculé par année civile, et depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les heures complémentaires et supplémentaires sont prises en compte dans la formule de détermination du coefficient, tant au numérateur qu'au dénominateur.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, L 241-13-III du code de la sécurité sociale prévoit :
« III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. ».
L'article D 241-7 du même code, qui énonce en son I la formule de calcul du coefficient précité, dispose par ailleurs, dans sa version issue du décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011:
« I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)(').
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus (...).
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