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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 14 avril 2026 — n° 24/00545

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés est-elle justifiée ?

Principe retenu

La reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % ne suffit pas à justifier l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés si aucune restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi n'est établie.

Faits clés

  • M. [E] [F] est reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 %.
  • Il a demandé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 10 janvier 2022.
  • La CDAPH a rejeté sa demande d'AAH en avril 2022, confirmant ce rejet en juin 2022.
  • Le tribunal judiciaire a confirmé le rejet de l'AAH par la CDAPH en février 2024.
  • Les pièces médicales postérieures à la demande n'ont pas établi de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [F] est atteint d'un emphysème pulmonaire, d'une périarthrite scapulo-humérale gauche et d'une pathologie cervicale avec remaniements dégénératifs et rétrécissement foraminal. Il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er septembre 2017 au 31 août 2032. Le 10 janvier 2022, il a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle (MDPH) de demandes de prestations, notamment l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et une orientation professionnelle vers une structure de rééducation ou d'évaluation. Par décisions du 4 avril 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH, au motif que le taux d'incapacité était compris entre 50 % et 80 % et qu'il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ainsi que la demande d'orientation professionnelle. Par décisions du 13 juin 2022, la CDAPH, sur recours de l'assuré, a accueilli la demande d'orientation vers une structure de réadaptation, tout en confirmant le rejet de l'attribution de l'AAH. Le 10 mai 2023, M. [F] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Lors de l'audience du 16 janvier 2024, le tribunal a déclaré le recours recevable et a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H], afin d'examiner l'assuré. Sur la base de la consultation et du rapport du docteur [H], concluant à un taux d'incapacité de 50 % mais à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal judiciaire de Metz a statué, par jugement du 23 février 2024, comme suit : « Déclare recevable le recours contentieux formé par M. [E] [F] ; Rejette les demandes formées par M. [E] [F] ; Confirme les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle en date des 4 avril 2022 et 13 juin 2022 ayant rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée par M. [E] [F] ; Condamne M. [E] [F] aux dépens ; Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rejette la demande formée par M. [E] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ». Par déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 26 mars 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision dont l'accusé de réception de notification ne figure pas au dossier. En l'état de ses dernières conclusions du 6 juin 2024, soutenues oralement de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - confirmer les dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 23 février 2024 ayant déclaré son recours contentieux recevable, - infirmer les dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 23 février 2024 ayant : rejeté ses demandes, confirmé les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle en date du 4 avril 2022 et du 13 juin 2022 ayant rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées formée par M. [F], condamné M. [F] aux dépens, rejeté la demande formée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, en statuant à nouveau, - constater que M. [F] répond aux conditions légales lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'allocation de l'AAH, étant précisé que : son taux d'incapacité est compris entre 50% et 80% qu'il existe, pour M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'allocation adulte handicapé (AAH) Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité se situe entre 50% et 79% et auxquelles la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». La restriction pour l'accès à l'emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) : - les déficiences à l'origine du handicap ; - les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d'activité qui en résultent sur les possibilités d'accéder à un emploi ou de s'y maintenir ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins 1 an ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou d'aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution. Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l'emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l'aggravation du handicap du fait de l'âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011). À l'inverse, la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - ou des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - ou des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale). La prise en compte d'un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d'aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ainsi, il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lorsque le demandeur de l'AAH, quoique n'ayant pas l'aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d'accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931). Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adulteshandicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°). En l'espèce, par décision du 4 avril 2022 (pièce n°3 de la MDPH), la CDAPH a reconnu que M. [E] [F] présentait, en raison de son emphysème pulmonaire, de sa périarthrite scapulo-humérale gauche et de sa cervicalgie à type de remaniements dégénératifs avec rétrécissement foraminal, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et 79 %, et a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). La CDAPH a motivé sa décision en relevant que, malgré des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'assuré, son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % (application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation, la CDAPH a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a estimé que la situation de l'assuré n'interdisait ni l'accès ni le maintien dans l'emploi pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps (article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale). Elle a, en conséquence, jugé que l'assuré ne pouvait pas bénéficier de l'AAH. L'assuré qui conteste cette décision fonde sa demande d'AAH sur des éléments médicaux antérieurs à sa demande initiale du 10 janvier 2022. Sont notamment versés au dossier (pièce n°5 de l'appelant) : - le compte rendu du scanner du 16 mars 2016 faisant état d'un débord discal C5/C6 circonférentiel avec une carthose bilatérale et rétrécissement foraminal bilatéral à prédominance gauche ; - le compte rendu d'IRM du 31 août 2016 concluant à une tendinopathie supra-épineuse sans rupture transfixiante, associée à une arthropathie acromio-claviculaire ; - le compte rendu du scanner thoracique du 9 août 2017 décrivant un emphysème marqué des apex ; - le compte rendu d'IRM du 16 août 2017 mentionnant des remaniements dégénératifs discarthrosiques étagés modérés, un rétrécissement foraminal bilatéral modéré en C5/C6, un rétrécissement du canal cervical en C6/C7, sans signe de myélopathie ; - le compte rendu tomodensitométrique thoracique du 20 septembre 2021 concluant à des lésions d'emphysème évoluées des lobes supérieurs. La MDPH produit le formulaire de demande initiale du 10 janvier 2022 (pièce n°1), dans lequel l'assuré expose des difficultés personnelles et matérielles liées à sa formation (distance, isolement, frais, perte de proches). Ce dossier est accompagné d'un certificat médical du médecin traitant (pièce n°2) mentionnant les pathologies susmentionnées, précisant que l'assuré suit un traitement médicamenteux, a besoin de pauses, mais n'a pas de retentissement moteur. L'évaluation fonctionnelle du médecin traitant indique : - mobilité et capacités motrices : actes réalisés sans difficulté et sans aide (lettre A) ; - capacités de communication et cognitives : lettre A ; - entretien personnel : lettre A ; - vie quotidienne et domestique : lettre A ; - retentissement familial et professionnel : « reconversion professionnelle en cours ».
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