MOTIVATION
À titre liminaire, la cour relève que le présent litige n'a pas pour objet de contester la décision du 13 décembre 2022 octroyant l'AAH à M. [P] à compter du 1er août 2022, décision fondée sur un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % et la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il se limite aux décisions du 19 avril 2021 et du 29 novembre 2021, par lesquelles la CDAPH a refusé l'octroi de l'AAH à compter du 23 décembre 2020.
Sur l'octroi de l'AAH à compter du 23 décembre 2020
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
La restriction pour l'accès à l'emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
- les déficiences à l'origine du handicap ;
- les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d'activité qui en résultent sur les possibilités d'accéder à un emploi ou de s'y maintenir ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins
1 an ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou d'aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l'emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l'aggravation du handicap du fait de l'âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l'inverse, la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- ou des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- ou des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
La prise en compte d'un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d'aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ainsi, il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lorsque le demandeur de l'AAH, quoique n'ayant pas l'aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d'accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
En l'espèce, il est constant que M. [P] a sollicité, le 23 décembre 2020, l'octroi de l'AAH auprès de la MDPH au titre de rachialgies et de gonalgies bilatérales. Le certificat médical de son médecin traitant, daté du 2 décembre 2020, fait état d'une station debout prolongée pénible et d'un périmètre de marche limité, avec un retentissement potentiel sur la recherche d'emploi ou le suivi d'une formation. Le médecin a attribué des notes A et B sur le retentissement fonctionnel et relationnel, indiquant que les actes essentiels pouvaient être réalisés sans aide humaine ou avec difficulté mais sans assistance. Aucune note C (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) ni D (non réalisé) n'a été attribuée (annexe 2 de la MDPH).
Sur cette base, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a constaté des limitations légères à modérées de l'autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'IPP inférieur à
50 % et à l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi. La CDAPH a rejeté la demande par décision du 19 avril 2021, confirmée le 21 novembre 2021 à l'issue d'un recours gracieux. (annexe 3 et 7 de la MDPH).
Dans le cadre du recours contentieux, le tribunal a désigné le docteur [C] en qualité d'expert judiciaire afin d'évaluer le taux d'IPP à la date du 23 décembre 2020 et d'apprécier l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Dans son rapport du 3 novembre 2022, l'expert a conclu qu'aux termes de l'examen clinique de l'assuré et à la date du 23 décembre 2020, le taux incapacité de M. [P] était inférieur à 50%. (annexe 7 de la MDPH).
Ainsi, il est établi par les différentes pièces médicales produites qu'à la date de sa demande initiale le 23 décembre 2020, M. [P] ne justifiait pas des conditions d'octroi de l'AAH, son taux d'IPP étant inférieur à 50% eu égard au retentissement fonctionnel et relationnel de sa maladie évalué par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin expert judiciaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que M. [P], contrairement à ce qu'il soutient, a formulé une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH le 11 juillet 2022, qui lui a été accordée du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 par décision du 13 décembre 2022, au motif que son taux d'IPP était compris entre 50 et 79 % et qu'existait une restriction substantielle et durable à l'emploi en raison de sa pathologie (pièce n°1 de l'assuré).
Cette nouvelle demande a été instruite à partir de nouveaux éléments médicaux constatant l'aggravation de sa pathologie et justifiant la décision du 13 décembre 2022.