Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 23/01405
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Y] peut-il obtenir l'annulation de la vente du véhicule Porsche Cayman et la responsabilité de la société SA CGL ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de vente ne peut être prononcée que si des vices du consentement ou des défauts de conformité sont établis. En l'absence de preuve d'un tel vice ou défaut, la demande d'annulation est irrecevable.
Faits clés
- M. [Y] a acheté un véhicule Porsche Cayman pour 106 145,24 euros.
- Le véhicule a été détruit par un incendie le 13 août 2018.
- L'expert a évalué l'indemnisation à 50 000 euros.
- M. [Y] a demandé l'annulation de la vente et la responsabilité de la société SA CGL.
- Le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande en nullité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 14 février 2017, M. [Q] [Y] a acquis de la société SAS Car Avenue Cpl, exploitant sous l'enseigne Centre Porsche Lorraine, un véhicule de marque Porsche Cayman ayant pour numéro de série WP0ZZZ98ZGK160261, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 6 285 km et de couleur noire, moyennant un prix de 106 145,24 euros. Ce prix a été payé au moyen d'un prêt d'un montant de 106 900 euros souscrit par ledit M. [Y] auprès de la société SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement (ci-après nommée SA CGL) suivant offre en date du 2 janvier 2017. Ce prêt productif d'intérêts au taux effectif global annuel de 5,61 % a été stipulé remboursable en 61 mois, au moyen de 3 premières échéances mensuelles d'un montant chacune de 1 400,49 euros (somme portée à 1 412, 49 euros assurance incluse), suivies de 57 échéances mensuelles d'un montant chacune de 1 440,49 euros (somme portée à 1 452.49 euros assurance incluse) et d'une dernière échéance d'un montant de 41 488 euros (somme portée à 41 500 euros assurance incluse) pour un total dû (hors primes d'assurance) de 127 941,40 euros. Cet échéancier a fait l'objet d'un avenant en date du 29 janvier 2018 emportant report de l'échéance exigible le 20 février 2018 en fin de contrat.
Le véhicule a été concerné par un sinistre incendie survenu le 13 août 2018 ayant entraîné sa destruction. A l'effet de déterminer l'indemnité à laquelle pouvait prétendre M. [Y], la société SA Allianz Iard, assureur du bien, sollicité une évaluation et missionné un expert qui dans un rapport daté du 13 août 2018 a fixé l'indemnisation à un montant 50 000 euros. A cette dernière date le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement irréparable, l'expert relevant en outre un kilométrage de 39 000 Km.
Sur la base des éléments communiqués pour l'évaluation par l'expert de l'assureur, le conseil de M. [Y], a adressé un courrier à l'agence [Adresse 4] pour faire valoir que le véhicule vendu ne présentait pas les caractéristiques convenues, la vente négociée ayant concerné un Porsche Cayman type S et non une Porsche Cayman fût-il optionné.
Par courrier daté du 12 février 2019, adressé en forme recommandée avec accusé de réception, la société SA CGL a notifié à M. [Y] la résiliation du contrat de prêt en raison d'arriérés pour un montant de 9 931,97 euros et a sollicité le règlement du solde dû soit la somme de 104 011,76 euros.
M. [Y] a adressé, le 23 octobre 2019, au procureur de la République près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nancy une plainte contre une personne non dénommé (X) et à l'encontre du vendeur (M. [M] [V]) ayant négocié la vente pour le compte du garage SAS [Adresse 1], dénonçant une escroquerie et une tromperie sur les qualités du véhicule acquis qui ne correspondait pas selon l'expert intervenu après sinistre aux caractéristiques d'un Porsche Type Cayman S.
Par courriel daté du 23 octobre 2020, la société Allianz Iard a informé le conseil de M. [Y] d'un règlement intervenu le 18 septembre 2020 à l'initiative de l'assureur Allianz Iard au profit de la société CGL pour une somme de 59 301 euros en exécution d'une opposition sur l'indemnité d'assurance.
M. [Q] [Y] n'a pu procéder au règlement des échéances mensuelles du crédit au profit de la SA CGL.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, la SA CGL a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Metz, sollicitant la condamnation de ce dernier à payer la somme de 106 039,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18% l'an courus et à courir à compter du 12 février 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre les dépens et somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [Q] [Y] aux entiers frais et dépens.
Aux termes des dernières conclusions, la SA CGL a ramené le montant de la créance principale à la somme de 55 108,83 euros.
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur la nullité du jugement
L'appelant reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en ayant dit n'y avoir lieu à constatation de la clause résolutoire du contrat de crédit et avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l'emprunteur à son obligation de paiement des échéances et que l'appelant a été condamné à payer à la somme de 35 140,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019. Il soutient que la décision entreprise ne pouvait prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1224 du code civil, dès lors que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance de la SAS CGL.
En réplique la société SAS CGL objecte que le premier a exercé son pouvoir de requalification de manière erronée.
Il résulte des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
Il résulte du jugement critiqué par l'appelant que le premier juge a adopté le moyen développé par la SAS CGL selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. A ce titre, le premier juge sera approuvé en ce qu'il fait application de son droit de requalifier le fondement juridique sans modifier le sens de l'action en retenant l'application non pas de l'article 1184 ancien du code civil mais de l'article 1224 du code civil applicable à un contrat souscrit le 2 janvier 2017. La demande de nullité du jugement ne saurait prospérer lorsqu'en vertu de ce rappel des textes applicables au litige, le premier juge a admis que le créancier est bien fondé à demander, en application des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat.
L'examen du bien-fondé de cette action en paiement sera soumis à la cour par l'effet de l'appel incident formé par la société SAS CGL.
En conséquence la demande de nullité du jugement formée par M. [Y] sera rejetée.
II- Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au regard du rejet de la demande en nullité du jugement, M. [Y] ne peut prospérer en sa demande sollicitant que soit déclarée irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société SAS CGL fondant son action en paiement sur le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et que l'absence de notification du prononcé de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à ce que l'un des cocontractants puisse demander la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1184 du Code civil.
La société CGL oppose le caractère nouveau, donc l'irrecevabilité, des demandes formées par l'appelant à hauteur d'appel sollicitant d'une part, la nullité du contrat de crédit accessoire à une vente et en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Porsche, d'autre part, la recherche de la responsabilité de la SA CGL en qualité de mandant.
Sur ce second point, il est relevé que l'appelant entend fonder ses demandes sur, d'une part, des fautes commises par le mandataire ayant mené à la souscription de l'emprunt en employant des man'uvres dolosives ayant consisté à mentionner, dans une écriture différente, les caractéristiques essentielles du véhicule vendu et objet du financement alors que le rapport d'expertise ensuite du sinistre incendie mentionne qu'il s'agit d'un véhicule Cayman et non d'un véhicule Cayman S. M. [Y] sollicite d'autre part, que soient imputées au prêteur des fautes imputables inhérentes à l'acceptation du financement d'un véhicule, sans s'être assuré préalablement à la libération des fonds, qu'il correspondait aux caractéristiques essentielles du véhicule vendu, ce alors que le contrat de prêt a été conclu avant même la vente du véhicule matérialisée par la facture du 14 février 2017 et sa livraison survenue le même jour.
En outre, l'appelant invoque que du fait du dol imputable au mandataire, une erreur sur les qualités substantielles du bien financé en raison de cylindrées et de puissances différentes et une erreur sur la valeur opposable au mandant, permettant de rechercher la responsabilité du prêteur mandant sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1641 et suivants du code civil ayant pour effet de priver la SA CGL de son droit à agir à l'encontre de l'emprunteur acquéreur.
Ces demandes en nullité de la vente et du prêt ou encore en recherche de responsabilité dirigées contre la société CGL ne peuvent être considérées comme l'accessoire des demandes initiales tendant à contester le droit du prêteur à agir en paiement des sommes dues par l'emprunteur défaillant.
Pour autant, en ce qu'elles sont susceptibles d'avoir pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, elles relèvent de la compétence de la cour.
Il est établi que ces demandes de M. [Y] ne ressortent pas de la survenance ou de la révélation d'un fait récent en ce qu'elles sont fondées sur des éléments connus depuis l'origine du litige. Il convient d'observer que dans les écritures soumises au premier juge M. [Y] avait renoncé à agir en nullité de la vente et il n'avait pas tiré argument de l'interdépendance des contrats. En ce qu'elles tendent à des fins autres que celles soumises au premier juge, et qu'elles ont pour finalité la nullité de la vente dont le prix a été financé au moyen d'un prêt et une action en recherche de responsabilité de la société CGL, elles doivent être qualifiées de nouvelles. A ce titre elles seront déclarées irrecevables et rejetées.
III- Sur le bien-fondé de l'action en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.