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Cour d'appel, jurid. premier président, 14 avril 2026 — n° 26/02511

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est-elle justifiée dans le cas de Mme [G] ?

Principe retenu

La mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement peut être maintenue si elle est justifiée par l'état de santé de la personne concernée et l'absence de conscience de celle-ci. Le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que les conditions légales sont remplies pour prolonger cette mesure.

Faits clés

  • Mme [G] a été admise en soins psychiatriques contraints à la demande de sa soeur et curatrice.
  • Le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints pour une durée d'un mois.
  • Le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure d'hospitalisation complète.
  • Mme [G] a interjeté appel de la décision du juge.
  • Un médecin a confirmé l'absence totale de conscience de Mme [G].

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La greffière, La conseillère déléguée,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 26/02511 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2RL Appel contre une décision rendue le 02 avril 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. APPELANTE : Mme [P] [G] épouse [O] née le 25 Avril 1978 à [Localité 1] (MAROC) Hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain comparant assistée de Maître Ambrine FROGER, avocat au barreau d'AIN, commis d'office INTIME : CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, régulièrement avisé AUTRE(S) PARTIE(S) : Madame [L] [G] épouse [W] (tiers demanderesse - curatrice) [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté, régulièrement avisé Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Béatrice REGNIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 13 avril 2025, et lors de la mise à disposition du 14 avril 2025, Ordonnance prononcée le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Le 22 mars 2026, Mme [P] [G] a été admise en soins psychiatriques contraints au Centre Psychothérapique de l'Ain, à la demande de sa soeur et curatrice Mme [L] [W]. A la suite de la période d'observation, par décision du 25 mars 2026, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois. Par requête du 26 mars 2026, le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [G]. Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G]. Par courrier du même jour, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. L'appel a été audiencé à la cour d'appel Lyon pour l'audience du 13 avril 2026. Vu les réquisitions du Parquet Général, Vu les observations du conseil de Mme [G], Vu l'audition de Mme [G],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par Mme [G], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable. - Sur le fond : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé justifiée la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation d'office. La cour ajoute que dans son avis du 27 mars 2026 que le docteur [N], qui avait déjà examiné Mme [G] les 23 et 25 mars 2026, a confirmé son diagnostic et insisté sur l'absence totale de conscience de l'intéressée. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [G]. La décision de première instance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirmons l'ordonnance déférée,
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