SUR CE :
1) Sur la régularité de la procédure menée devant le Conseil de l'Ordre :
L'examen attentif du procès-verbal retranscrivant les échanges qui ont eu lieu entre les membres du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse et la demanderesse démontre que Madame [L] a pu librement s'exprimer devant le Conseil et produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles.
Les questions posées par les membres du Conseil étaient toutes en lien avec l'objet de la demande ; le fait que certaines de ces questions aient porté sur la réalité et la consistance de l'activité de conseil développée en France par Madame [L], sur la réalité de son activité d'avocate en Algérie et sur sa motivation à obtenir son inscription dans un barreau en France ne sauraient être considérées, en aucune manière, comme abusives ou hors de propos.
La partie appelante ne saurait davantage alléguer d'une 'dénaturation de sa demande initiale', en reprochant au Conseil de l'Ordre d'avoir évoqué dans sa décision, tant l'article 99 que l'article 100 du décret du 27 novembre 1991, alors que c'est elle qui au départ a présenté deux fondements distincts en faisant référence aux procédures des articles 99 et 100 dudit décret.
La circonstance que le Conseil réponde à sa demande, en évoquant les deux fondements, même si dans un second temps elle avait précisé restreindre sa demande au seul fondement de l'article 99, ne saurait aucunement constituer une cause de nullité, mais doit être analysée comme une volonté de répondre de manière complète à la demande.
La demanderesse ne saurait réclamer sérieusement la nullité de la décision, au motif que le Conseil aurait mal compris ses propos et lui aurait réclamé des pièces qui ne lui paraissent pas utiles. La cour observe qu'une telle réclamation revient à remettre en cause l'autorité du Conseil et son pouvoir de mener à bien une instruction.
Enfin, elle ne saurait davantage réclamer la nullité de la décision, au motif que :
le rapporteur aurait été absent, en ce sens qu'aucun texte ne prévoit, sous peine de nullité, sa présence aux débats et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi cette absence aurait été de nature à vicier les débats, ainsi que la décision prise par les 15 membres de la commission présents,
la décision aurait été prématurée, en ce sens qu'elle n'a pas eu le temps d'adresser les documents qui lui avaient été réclamés lors des débats (certificat d'assurance de son activité d'avocat'), alors qu'ils n'étaient en soi pas susceptibles de modifier la décision du Conseil, qui a rejeté la demande car elle était invoquée sur un fondement juridique inadapté à la situation de Madame [L].
La demande de nullité de la décision sera dès lors rejetée.
2) Sur la demande d'inscription au Tableau :
Il est constant que la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Mulhouse formulée par Madame [L] est fondée sur les dispositions de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
L'article 11 de loi 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que :
'Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m'urs ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée.'
En sa qualité de ressortissante franco-algérienne disposant d'un CAPA algérien, Madame [L] ne peut obtenir son inscription dans un ordre d'avocat français, en application des dispositions de l'article 11 sus développés, qui imposent à l'intéressée de disposer d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de passer par une école d'avocat en [Etablissement 1].
Or, l'obtention d'un CAPA en Algérie ne permet pas d'éluder les conditions requises par l'article 11 de la loi de 1971.
Il est important de rappeler que la Cour de Cassation a dit pour droit (Cass. Civ. 1ère 19.06.2019 n°18-12.671) que la condition posée par l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, exigeant du demandeur qu'il justifie d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de subir les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français, est destinée à garantir les droits de la défense, ainsi qu'une bonne administration de la justice devant les juridictions françaises.
Selon l'article 99 du décret du 27 novembre 1991, qui est le second fondement juridique avancé par Madame [D] [L] à l'appui de sa demande :
'Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;
La demande est adressée par téléprocédure au conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des barreaux. Le conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris.
La décision du conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Le conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.'
La demanderesse au recours ne pouvait donc obtenir gain de cause en faisant référence aux dispositions de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991, en ce qu'elles ne concernent que la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un état membre de l'Union Européenne, ou dans un autre état, partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France, ce qui n'est pas le cas de Madame [L], qui dispose d'une qualification délivrée par un état tiers, l'Algérie.
La nationalité française de Madame [L] et l'expérience acquise par elle en France ou en Algérie sont sans emport, en ce sens que le critère de détermination du texte applicable est l'Etat où la demanderesse a acquis la qualité d'avocat.
Dès lors, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Succombant, Madame [D] [L] sera tenue aux dépens de l'appel.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE la demande d'annulation de la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse en date du 27 août 2025,
CONFIRME la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse en date du 27 août 2025 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT :