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Cour d'appel, chambre commerciale, 13 avril 2026 — n° 25/00083

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la créance d'un fournisseur est-elle admise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La créance d'un fournisseur peut être admise au passif d'une procédure de redressement judiciaire si elle est justifiée et non contestée. En cas de paiement partiel, le montant de la créance doit être ajusté en conséquence.

Faits clés

  • M. [D] [P] [C] a été placé en redressement judiciaire.
  • La société [F] [A] a déclaré une créance de 183 089,09 €.
  • Le mandataire judiciaire a contesté cette créance.
  • Le tribunal a initialement rejeté la créance en totalité.
  • Des paiements partiels ont été établis, réduisant la créance à 155 017 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 janvier 2025 en ce qu'elle a ordonné le rejet en totalité de la créance de la société [F] [A] déclarée pour le montant de 183089,09€ à titre chirographaire, Et statuant de nouveau du chef infirmé , ADMET au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [D] [P] [C] la créance de la société [F] [A] à titre chirographaire pour le montant de 155 017€, CONDAMNE M. [D] [P] [C] à payer à la société [F] [A] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et le DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement, CONDAMNE M. [D] [P] [C] aux dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [P] [X] exerce sous l'enseigne RF [C] une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Il s'est approvisionné dans le cadre de son activité auprès de la société [F] [A] en qualité de fournisseur de matériaux de construction, pour diverses opérations. Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [P] [C] et désigné administrateur judiciaire la Selarl AJ Associés et mandataire judiciaire la SCP BR Associés. Par LRAR en date du 13 avril 2023, la société [F] Alu a déclaré sa créance pour un montant global de 183 089,09 €. Le mandataire judiciaire a contesté ladite créance par courrier en date du 18 mars 2024. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce a arrêté le plan de continuation de RF [C] pour une durée de 10 ans. Par ordonnance du 10 janvier 2025 ( N°RG 2023 0020), le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour le compte de [P] [C] [D], a : - ordonné que la créance de [F] [A] de 183089,09€ à titre chirographaire soit rejetée en totalité, - dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier au débiteur, au créancier et au mandataire, - dit que le délai d'appel de la présente ordonnance est de dix jours à compter de sa notification conformèment aux dispositions des articles L624-3 et R 624-7 du code de commerce. Par déclaration en date du 19 février 2025, la SAS [F] [A] a relevé appel de l'ordonnance limité aux chefs expressément critiqués, en ce que le juge commissaire a ordonné que ladite créance soit rejetée en totalité. Par avis en date du 26 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai devant la chambre commerciale de la cour d'appel à l'audience du 11 septembre 2025. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 27 mars 2025, lesquelles ont été signifiées aux personnes morales BR Associés et AJ Associés le 22 mai 2025, et à étude à M. [P] le 23 mai 2025. M. [D] [P] [C] a constitué avocat le 4 juin 2025, et a déposé ses premières conclusions d'intimé le 18 juillet 2025. Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société [F] [A] sollicite, au visa des articles L622-24 et suivants, L110-3 et L123-23 du code de commerce et 1353 du code civil, que la cour : - infirme l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce en ce qu'elle a dit : 'ordonnons que ladite créance soit rejetée dans sa totalité', Et statuant à nouveau, - admette au passif de M. [D] [P] [C] en redressement judiciaire la créance de la société [F] [A] la somme de 183 089,09€ à titre chirographaire, - rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D] [P] [C], - condamne M. [D] [P] [C], à payer à la société [F] [A] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [D] [P] [C], aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [F] [A] fait valoir les dispositions des articles L110-3 et L123-23 du code de commerce, et la jurisprudence selon laquelle le juge doit prendre en compte la relation d'affaire que les parties ont entretenue. Elle souligne qu'elle joint l'ensemble des factures et relevés de compte attestant de la réalité de sa créance, s'élevant à 183089€, et relève qu'aucune contestation n'a été émise par M. [D] à leur réception, un réglement partiel ayant été au contraire effectué. Elle indique produire : - une lettre adressée par M. [D] [P] le 21 février 2022 à la société [O], maître d'ouvrage, par laquelle il notifie son désistement du contrat de marché de travaux relatif au chantier 'Toucan',

Motivations de la décision

Sur ce, la cour Sur la demande tendant à l'admission de la créance à titre chirographaire de la société [F] [A] d'un montant de 183089,09€ Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, il est constant que par LRAR en date du 13 avril 2023, la société [F] [A] a déclaré sa créance pour un montant global de 183 089,09 € à titre chirographaire au passif de la procédure de redresseement judiciaire ouverte pour le compte de [D] [P] [C]. Au soutien de sa déclaration, la société [F] Alu produit plusieurs factures dont il ressort que la créance se décomposerait comme suit: - facture n°900295 en date du 27 juillet 2020 pour un montant de 45740,38€ relative au chantier 'Pasteur', - facture n°2190028 du 30 avril 2021 d'un montant de 140510,98€ relative au chantier '[Adresse 7]' pour un solde restant de 85310,90€, - facture n°21900297 du 21 juin 2021 d'un montant de 52037,81€ relative au chantier '[Adresse 7]' Il ressort par ailleurs de la délégation de paiement en date du 3 mars 2021 (pièce n°4 appelante) qu'une convention avait été régularisée le 3 mars 2021 entre M. [D] [P] [C] en sa qualité d'entreprise générale (délégant), la société [F] [A] en sa qualité de fournisseur (délégataire) et la société [O] en sa qualité de maître d'ouvrage (délégué). Il convient de constater que cette délégation ne concerne que le chantier '[Adresse 7]', et que ses dispositions contractuelles précisaient que la délégation n'entraînait pas de novation au sens de l'article 1329 du code civil et ne déchargeait pas le délégant de ses obligations à l'égard du délégataire, de sorte que M. [D] [P] [C] reste tenu de ses obligations de paiement à l'égard de la société [F] [A]. La délégation de paiement prévoyait par ailleurs que le paiement par la [O] était contractuellement subordonné à l'avancement des travaux, la créance ne devenant exigible qu'une fois les matériaux livrés et intégrés aux ouvrages. La société [F] Alu produit également un courrier de désistement de RF [C] adressé à la [O] concernant l'attribution d'appel d'offres 'Toucan', compte tenu de difficultés économiques liées à la crise sanitaire (pièce n°5 appelant), ainsi qu'un plan de réglement régularisé le 13 avril 2022 entre la société [F] [A] et RF [C] dont il ressort que la société RF [C] reconnaît devoir la somme de 183289,17€ au titre des factures des chantiers Pasteur pour un total de 45740,28€ et Toucan pour un total de 137548,79€. Par conséquent, il convient de constater que la société [F] [A] justifie de sa créance globale à l'égard de M. [D] [P] [C]. Cependant, M. [D] [P] [C] produit en cause d'appel un extrait du grand livre comptable de la [O] qui établit des versements au profit de [F] [A] au titre de la délégation de paiement pour les montants suivants : - 21054,03€ le 2 janvier 2021, - 7018,06€ le 17 septembre 2021, soit un montant global de 28072,09€. Dans ces conditions, cette somme devra être imputée de la créance déclarée par la société [F], et l'admission de cette dernière sera par conséquent limitée à la somme de 155017€. Dès lors, et au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de 183089,09€ déclarée par la société [F] [A], et la créance de la société [F] [A] à titre chirographaire pour un montant de 155017€ sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [D] [P] [C]. M. [D] [P] [C] sera condamné à payer à la société [F] [A] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera débouté de sa demande formée sur ce fondement. M. [D] [P] [C] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
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