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Cour d'appel, chambre sociale, 14 avril 2026 — n° 25/00869

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se calcule le nombre de points de retraite de base et complémentaire pour une période donnée ?

Principe retenu

Le calcul des points de retraite de base et complémentaire est déterminé par les textes du code de la sécurité sociale. L'exercice du droit d'appel par la CIPAV ne constitue pas un abus si aucune preuve de préjudice distinct n'est apportée par la partie adverse.

Faits clés

  • La CIPAV a été condamnée à rectifier les points de retraite de Mme [V] [I] [J] pour la période 2016-2022.
  • Les points de retraite de base et complémentaire ont été recalculés par la cour.
  • Mme [V] [I] [J] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral, qui ont été rejetés.
  • La CIPAV a été condamnée à verser 2.500 euros à Mme [V] [I] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La cour a confirmé le jugement du 19 mai 2025 en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort'; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon'; Y Ajoutant': Déboute Mme [V] [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif'; Condamne la [1] à verser à Mme [V] [I] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour'; Déboute la [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la [1] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [I] [J] exerce une activité libérale de thérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016. Elle est affiliée à la CIPAV pour sa retraite de base et complémentaire. Le 9 octobre 2023, la CIPAV a transmis à Mme [V] [I] [J] son relevé de situation individuelle, faisant apparaître un nombre de points de retraite inférieur à ses attentes. Après une réclamation infructueuse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), Mme [V] [I] [J] a saisi le 27 décembre 2023 le pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon, procédure qui a donné lieu au jugement querellé du 19 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur le calcul des points de retraite complémentaire': Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [V] [I] [J] de 2016 à 2022 de façon à lui attribuer 36 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018, 72 points en 2019, 36 points en 2020, 72 points en 2021 et 36 points en 2022 après avoir considéré que': - les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, - le montant des cotisations de retraite est proportionnel aux cotisations versées, et il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, la CIPAV n'étant pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'État pour calculer les droits de l'assurée et ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité et par conséquent la classe de cotisation de l'affilié, - la CIPAV prétend en vain que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d'ouverture du droit au bénéfice du statut d'auto-entrepreneur est sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire, Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, la CIPAV expose que Mme [V] [I] [J] est affiliée à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2016 et que ce régime est un régime dérogatoire, avec un forfait social unique (22 % à 21,2 %), recouvré par l'URSSAF et redistribué entre les régimes de protection sociale, et qu'elle ne perçoit qu'une partie des cotisations (52,50 % du forfait social dont 20'% pour la retraite complémentaire) et applique ce principe depuis 2016, l'article 3.12 des statuts prévoyant que le nombre de points est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ajoute que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 36 points pour la période postérieure à 2013. Mme [V] [I] [J] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant de l'article 2 du décret n° 79-262 et l'arrêt Tate de la Cour de cassation qui imposent l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu, et non une attribution proportionnelle, l'assiette de calcul étant le chiffre d'affaires, et non le BNC. Au cas d'espèce, il est constant que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale'; Mme [V] [I] [J] s'est acquittée du forfait mis à sa charge, et est donc en droit de prétendre aux points revendiqués, calculés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui dispose, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023, que le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points ; - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ; - la classe C portant attribution annuelle de 108 points ; - la classe D portant attribution annuelle de 180 points ; - la classe E portant attribution annuelle de 252 points ; - la classe F portant attribution annuelle de 396 points ; - la classe G portant attribution annuelle de 432 points ; - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article'L. 131-6'du code de la sécurité sociale qui vise le revenu professionnel. Ainsi la CIPAV ne saurait pour s'opposer à la demande de Mme [V] [I] [J], se fonder sur ses statuts, notamment son article 3.12, qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme, pas plus que sur «'la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'état chargé du budget'». De même, la CIPAV ne saurait pas davantage faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité, aucun lien direct et impératif n'existant entre l'absence de compensation par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (2e Civ. 23 janvier 2020 n°18-15.542). En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. 2- Sur le calcul des points de retraite de base': L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, énonce que : « Les cotisations sont dues annuellement. ' Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ». Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
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