MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel de la SASU [F] [P]':
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et commence à courir à compter de la notification de la décision dont appel.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article'647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Le jugement querellé a été notifié à la SASU [F] [P] par courrier recommandé réceptionné le 31 mars 2025, de sorte que le délai d'appel de la SASU [F] [P] expirait le 1er mai 2025.
La SASU [F] [P] ayant adressé sa déclaration d'appel au greffe de la cour par courrier recommandé envoyé le 29 avril 2025, il a donc adressé sa déclaration d'appel dans le délai légal d'un mois, et ce, même si ce courrier n'a été réceptionné par le greffe que le 05 mai 2025, la date de notification par voie postale étant celle de l'expédition à l'égard de la SASU [F] [P].
Si sa déclaration d'appel était incomplète faute d'inclure la copie de la décision querellée, et que la SASU [F] [P] l'a adressée au greffe par courrier recommandé du 12 mai 2025, reçu au greffe le 13 mai 2025, cette pièce n'est néanmoins pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que son envoi postérieurement à l'expiration du délai d'appel ne rend pas celui-ci irrecevable comme étant tardif.
L'URSSAF ' CNTFS Franche-Comté sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.
2- Sur le redressement au titre de l'avantage véhicule':
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
En application de cet article, ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. En ce cas, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels. Ces dépenses doivent de surcroît être justifiées, notamment par le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, constitue un avantage en nature la mise à disposition du salarié d'un véhicule, dès lors que cette dernière n'est pas à vocation exclusivement professionnelle mais peut l'être également à titre privé.
Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10'décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature' en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un' véhicule, l'avantage en nature constitué par' l'utilisation' privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule' ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l'intermédiaire d'un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l'existence d'un avantage en nature, lorsque l'attribution de cet avantage résulte de l'appartenance des salariés à l'entreprise.
L'administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
Ainsi, s'il incombe d'abord à l'URSSAF d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, est exclusive de tout avantage en nature.
L'employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers.
Si, conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve.
Les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement au motif que la SASU [F] [P] ne rapportait pas la preuve de l'usage exclusivement professionnel de ces véhicules, faute de tenue de carnets de bord pour justifier et vérifier l'utilisation desdits véhicules alors qu'elle ne décompte aucun avantage en nature sur les rémunérations de M.[F] [P], et d'interdiction faite par écrit à ce dernier d'user des véhicules durant ses périodes non travaillées et de l'obligation de les restituer durant ses repos hebdomadaires et congés.
Au cas d'espèce, l'URSSAF - CNTFS Franche-Comté a procédé à un redressement d'un montant de 4.816,44 euros au motif que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] avait été mis à disposition permanente de M.[F] [P], mandataire social de la SASU [F] [P], du 25 avril 2018 au 06 juillet 2020, puis un véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 2] à compter du 07 juillet 2020.
Il est constant que la SASU [F] [P] n'a pas tenu de carnets de bord pour l'utilisation des véhicules litigieux, et ne justifie par aucune pièce d'une directive de sa part pour interdire l'usage des véhicules litigieux en dehors des périodes travaillées et restituer les véhicules durant les week-ends et congés.
Il est par ailleurs reconnu à l'audience par la SASU [F] [P], représentée par son dirigeant, la mise à disposition des deux véhicules litigieux au profit de M.[F] [P], qui a également reconnu utiliser le véhicule Mercedes lors des week-ends, le ramener à son domicile et être constamment dans le véhicule.
L'URSSAF - CNTFS Franche-Comté rapporte ainsi la preuve que ces véhicules, dont le Mercedes qui comporte deux places et une plateforme, ont été laissés à la disposition permanente de M.[F] [P] et utilisés par ce dernier en dehors de son temps de travail.
Si la SASU [F] [P] soutient que M.[F] [P] n'aurait pas un emploi du temps salarié pour justifier la mise à disposition des véhicules litigieux en ce compris durant les week-ends, la cour relève toutefois que la mise à disposition permanente de véhicules y compris lors du repos dominical au bénéfice de dirigeants sociaux s'analyse en un avantage en nature, sauf pour la SASU [F] [P] à démontrer qu'ils sont affectés exclusivement à l'usage professionnel.