SUR CE, LA COUR,
L'article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
C'est d'abord à juste titre qu'au regard des éléments probatoires versés par M. [O] le premier juge a retenu que celui-ci était, de par les aboiements nocturnes qui avaient pu être objectivés à partir de son domicile par commissaire de justice, exposé à des troubles de voisinage pouvant être qualifiés d'anormaux par leur intensité et leur récurrence.
Toutefois, comme l'a pertinemment relevé le tibunal, il est constant que l'activité d'élevage était pratiquée sur leur fonds par les consorts [S] depuis 2003, soit antérieurement de près d'une vingtaine d'années à l'installation dans le voisinage de M. [O], laquelle est intervenue en février 2023.
Par application de l'alinéa 2 de l'article précité, cette antériorité prive M. [O] de la possibilité d'engager la responsabilité des époux [S] au titre du trouble de voisinage souffert, sauf à démontrer que l'exploitation de l'élevage canin contreviendrait aux lois et réglements qui lui sont applicables, ou qu'elle s'est poursuivie, depuis son arrivée, dans des conditions différentes de celles en vigueur antérieurement, et ayant entraîné une aggravation des troubles.
Or, force est de constater que l'appelant échoue dans une telle démonstration.
Il est en premier lieu justifié par les consorts [S] d'un rapport d'inspection établi le 16 août 2023 par les services préfectoraux du Jura, qui constate que les locaux et le fonctionnement de l'élevage sont globalement satisfaisant, seule une non-conformité qualifiée de mineure étant relevée s'agissant d'un défaut d'actualisation des connaissances de M. [S]. Les intimés produisent encore une fiche d'intervention de la SPA faisant état d'une visite inopinée en date du 1er juin 2023 suite à une dénonciation de M. [O], et ayant constaté un chenil bien entretenu, bien agencé, sans saleté ni odeurs, complétée d'une visite programmée en date du 6 juin 2023 confirmant la bonne tenue de l'élevage, sans aucun signe d'irrégularité ni de maltraitance. Il ne saurait dans ces conditions être considéré que l'activité d'élevage des consorts [S] serait exploitée en contravention aux lois et règlements.
Ensuite, l'appelant ne caractérise pas une modification des conditions d'exploitation, alors qu'il est constant que les locaux dans lesquels est pratiquée l'activité d'élevage existaient à l'identique lors de son installation dans le voisinage, que le nombre de chiens pour laquelle l'activité est autorisée, soit 9, n'a pas évolué depuis l'origine, et qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'il ait été dépassé à quelque moment que ce soit. Si M. [O] soutient qu'existerait une aggravation des troubles du fait que les aboiements seraient dorénavant nocturnes, force est de constater qu'il ne démontre en rien que tel n'ait pas déjà été le cas antérieurement à son arrivée, étant au surplus relevé qu'il indique lui-même que son installation avait été favorisée par le fait qu'il n'avait pas constaté d'aboiements diurnes. De même, M. [O] n'établit pas l'existence d'une aggravation du fait de l'apparition d'odeurs nauséabondes, alors que le commissaire de justice qu'il a mandaté a relevé de telles odeurs, non pas depuis le domicile de M. [O], mais en se portant à proximité immédiate du chenil par un chemin qu'il indique relever de la propriété de l'appelant. A cet égard, il doit être ajouté que, lors de leur visite inopinée du 1er juin 2023, les représentants de la SPA ont expressément fait état de l'absence d'odeurs, ce que confirme l'inspection des services préfectoraux, qui mentionne qu'aucune odeur anormale n'a été constatée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'au regard du principe d'antériorité, et faisant application de l'article 1253 alinéa 2 du code civil précité, le premier juge a rejeté les demandes formées par M. [O] contre les consorts [S].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.