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Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 25/00303

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de nullité d'un contrat de crédit affecté peut-elle être accueillie en raison de la faute du prêteur ?

Principe retenu

Le prêteur qui a commis une faute dans le cadre d'un contrat de crédit affecté peut être condamné à restituer les sommes versées par l'emprunteur. La nullité du contrat peut être prononcée si les conditions légales ne sont pas respectées.

Faits clés

  • M. [H] [L] a conclu un contrat de vente d'une centrale photovoltaïque pour 32 990 euros.
  • Le contrat a été financé par un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance.
  • Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [H] [L] le 11 février 2022.
  • M. [H] [L] a assigné la SAS Open Energie et la SA CA Consumer Finance pour obtenir la nullité du contrat de vente et du crédit.
  • La SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire le 8 août 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique, CONFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des mensualités du prêt acquittées par M. [H] [L] ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [H] [L] la somme de 33 699,37 euros, au titre de la restitution des échéances réglées en exécution du prêt ; CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens d'appel ; AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de M. [H] [L] ; DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande d'indemnité de procédure d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS M. [H] [L] a conclu le 25 janvier 2022 un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque auprès de la SAS Open Energie, moyennant un prix de 32 990 euros, à la suite d'un démarchage téléphonique et un bon de commande manuscrit a été rédigé le jour même sur le lieu de vente, au domicile de l'intéressé. La vente a été financée par la conclusion, le même jour, par l'intermédiaire de la société Open Energie, d'un contrat de crédit affecté avec la société Sofinco, aux droits de laquelle vient en la cause la SA CA Consumer Finance, pour un montant de 32 990 euros, remboursable en 180 mensualités de 303,43 euros chacune. Une attestation de fin de travaux émanant de l'installateur et signée par M. [H] [L] a été établie le 11 février 2022. Par actes des 12 et 27 avril 2023, M. [H] [L] a fait assigner la SAS Open Energie ainsi que SA CA Consumer Finance devant le tribunal de proximité de Pontarlier, aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat de vente et du crédit affecté subséquent. Par jugement avant dire droit du 15 mai 2023, ce tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur divers moyens relevés d'office tirés de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023 la SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] (SELARL Axyme), désigné en qualité de liquidateur. M. [H] [L] a donc appelé à la cause Maître [W] (SELARL Axyme), ès qualités de liquidateur, et a déclaré sa créance par pli recommandé du 19 septembre 2023. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2024, le tribunal de proximité de Pontarlier a : - prononcé la nullité du contrat de vente signé le 25 janvier 2022 entre M. [H] [L] et la SAS Open Energie - ordonné à la SAS Open Energie, prise en la personne de son liquidateur, de procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de la toiture, et ce sous un délai de six mois à compter de la signification de la décision - dit qu'à défaut de reprise du matériel dans ledit délai, M. [H] [L] aura la libre disposition du matériel en question - prononcé la nullité du contrat de prêt d'un montant de 32 990 euros conclu le 25 janvier 2022 entre M. [H] [L] et la SA CA Consumer Finance/ Sofinco - rejeté les demandes de la SA CA Consumer Finance tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté et de M. [H] [L] tendant à obtenir le remboursement des mensualités déjà payées - condamné solidairement la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie à verser M. [H] [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande de la SA CA Consumer Finance sur ce même fondement - débouté les parties de tous les autres chefs de demande - condamné solidairement la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie aux dépens, y compris d'exécution - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a notamment considéré : - que la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation administrative requise pour l'installation du matériel, à peine de caducité du bon de commande, n'a pas été satisfaite puisque l'arrêté municipal du 28 février 2022 ne s'est pas opposé à la déclaration préalable des travaux sous réserve que les panneaux photovoltaïques soient intégrés à la toiture - qu'à cette date, les panneaux avaient déjà été installés en sur-imposition sur la toiture, sans qu'aucune régularisation n'intervienne ultérieurement, de sorte que la caducité du bon de commande rend le contrat nul - que la nullité du contrat principal entraîne, par l'effet de l'interdépendance des contrats, celle du crédit affecté en vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I- Sur la nullité du contrat de vente Si M. [H] [L] convient que le premier juge a pertinemment prononcé la nullité du contrat principal, il lui reproche cependant de ne s'en être tenu qu'à l'absence de levée de la condition suspensive pour prononcer cette sanction. A l'appui de sa voie de recours, il fait valoir que, dans l'optique de caractériser la faute de l'établissement prêteur, il est nécessaire d'évoquer les autres causes de nullité affectant le bon de commande. A cet effet, il se prévaut tout d'abord de l'absence de mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article L.242-1 du code de la consommation, soulignant qu'il n'est mentionné dans le bon de commande ni le poids, ni la performance des panneaux, ni le mode de consommation de l'énergie produite, pas plus que le délai de délivrance ou d'exécution du service, soulignant au surplus la taille insuffisante de la police des conditions générales de vente. Il soutient en outre que le vendeur est défaillant s'agissant des informations relatives au droit de rétractation dans la mesure où le contrat ne précise pas à compter de quelle date court le délai de 14 jours mentionné, ni donc qu'il court à compter de la vente mais également de la livraison du bien au regard de l'article L.221-28 du code de la consommation, de sorte qu'il encourt la nullité en vertu de l'article L.242-1 du même code. Il argue enfin de ce que le vendeur a surpris par dol son consentement dès lors que l'installateur lui avait promis des aides et primes de l'Etat de l'ordre de 7 000 euros qui n'ont jamais été obtenues, du fait de l'absence de facturation de production d'énergie. Il entend finalement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation pour prétendre au bénéfice de la prolongation de 12 mois du délai de rétractation et se prévaut à cette fin de sa lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022 ayant pour objet "résiliation du contrat". Le prêteur pour sa part conteste l'appréciation extensive adverse de l'exigence des "caractéristiques essentielles", qu'il estime suffisantes dans le contrat au regard de l'article L.121-23 du code de la consommation. Se prévalant uniquement de l'aspect formel du bordereau de rétractation et de son caractère facilement séparable et intégré à l'exemplaire remis au client, il affirme que celui-ci est régulier. Il prétend encore qu'aucune promesse d'obtention d'aide n'est démontrée, de sorte que le consentement du consommateur n'a pas été vicié. Il ressort de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." Aux termes de l'article L. 221-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5." L'article L.221-5, dans sa version applicable au litige, auquel renvoie le texte susvisé, dispose que : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste (...)." L'article L. 242-1 précise enfin, dans sa version applicable au litige, que "les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement." Il résulte des dispositions qui précèdent qu'incombe au professionnel l'obligation de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations afin de lui permettre de conclure et de s'engager en connaissance de cause, et de faire la démonstration de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. En l'espèce, le bon de commande du 25 janvier 2022 porte sur la vente et l'installation : - d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 5610 Wc composée de 17 modules mono-cristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das Modul 330 série - d'un système de surimposition K2 Systems - d'un compteur monophasé, dont il n'est pas précisé la marque - d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque Solar Edge, application internet Solar Edge de supervision de production et de consommation, forfait installation et mise en service
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