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Cour d'appel, chambre sociale, 14 avril 2026 — n° 24/00918

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le groupe hospitalier de la Haute-Saône peut-il obtenir un crédit de cotisations sociales pour des montants qu'il estime indûment versés ?

Principe retenu

Le demandeur doit prouver le montant des cotisations indûment acquittées pour obtenir un crédit. En l'absence de preuve suffisante, la demande est rejetée.

Faits clés

  • Le groupe hospitalier a sollicité un crédit de 422.541 euros pour des cotisations indûment acquittées.
  • Les cotisations concernées datent de la période d'octobre 2019 à août 2022.
  • L'URSSAF a rejeté la demande de crédit en raison de l'absence de preuve du montant de l'indu.
  • Le groupe hospitalier a présenté des bulletins de paie jugés inexacts.
  • Le jugement de première instance a été confirmé en toutes ses dispositions.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] à payer la somme de 1.500 euros à l'URSSAF Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le Groupe Hospitalier de la Haute-[Localité 3] est immatriculé au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2002. Par courrier du 8 décembre 2022, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] a sollicité un crédit d'un montant de 422.541 euros qui résulterait de l'intégration erronée des indemnités journalières de sécurité sociale dans l'assiette des cotisations URSSAF pour la période allant d'octobre 2019 à août 2022, d'une part, en demandant à l'URSSAF de procéder au paiement des cotisations indûment acquittées pour un montant de 290.312 euros sur la base de tableaux récapitulatifs rectifiés annuels au titre des années 2019, 2020 et 2021 et d'autre part, en l'informant qu'il inscrivait au titre de l'année 2022 un crédit de 132.228 euros par régularisation sur sa prochaine déclaration sociale nominative en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Par décision administrative du 5 mai 2023, l'Urssaf s'est opposée aux demandes du cotisant. Par courrier du 9 juin 2023, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui n'a pas statué dans les deux mois de sa saisine. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône a alors saisi le 10 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul. Par décision du 12 décembre 2023 notifiée le 22 décembre 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation du cotisant. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 12 avril 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la demande de crédit de cotisations et contributions sociales': C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes du groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3], les seules pièces produites par le cotisant ne permettant pas de vérifier qu'il aurait cotisé comme il le prétend sur la base d'une assiette de calcul erronée du fait de l'intégration des indemnités journalières versées à ses agents dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, ni, en tout état de cause, de déterminer le montant des cotisations indûment acquittées à ce titre au cours des années considérées. En effet, le montant des cotisations qui auraient été indûment acquittées au titre des années 2019 à 2021 ne correspondent pas aux montants des régularisations figurant dans les tableaux récapitulatifs rectifiés annuels correspondants (pièces n° 1 et 3 de l'appelant). La colonne «'montant des économies'» figurant dans les tableaux relatifs aux économies sur les charges patronales (pièce n° 3), qui détaillerait l'indu dont se prévaut le groupe hospitalier, n'est corroborée par aucune pièce. Si, comme le soutient page 6 de ses conclusions le groupe hospitalier, la colonne «'montant des économies'» est le résultat de la multiplication de la base de réintégration en paie (reconstitution des indemnités journalières brutes) par le taux de charges moyen établi à 45'%, alors ces montants qui au demeurant ne sont pas justifiés ni détaillés sont inexacts. Il n'explicite pas davantage sa méthodologie de calcul en référence à «'l'équation'» incompréhensible qu'il présente page 4 de ses conclusions': «'Salaire maintenu = brut ' (salaire brut habituel ' (maintien de salaire + IJSS avant CSG/CRDS))'». Le groupement hospitalier, qui fait état dans ses tableaux récapitulatifs rectifiés d'un effectif global de l'entreprise à la fin de l'exercice 2019 de 1438 salariés (1545 en 2020 et 1580 en 2021), ne communique en tout et pour tout que trois bulletins de paie': celui du mois de février 2021 de Mme [R] [A], celui du mois de juillet 2021 de Mme [P] [B] et celui du mois d'août 2019 de M. [C] [G], ainsi que les bulletins correspondants tels qu'ils auraient dû selon lui être édités (pièces n° 8 et 8 bis). A l'instar de l'URSSAF, la cour relève que sur ces trois bulletins de paie édités n'est mentionné aucun complément de salaire. Page 5 de ses conclusions, le groupement hospitalier s'appuie sur le bulletin de paie de février 2021 de Mme [R] [A] et sur celui tel qu'il aurait dû selon lui être édité pour écrire': «'Ainsi, il est possible de voir la différence de base de cotisations': 448,95 € vs 868,06 € et la différence de cotisations patronales': 336,28 € vs 389,52 €'». Or, au vu des documents considérés, ces montants sont inexacts. Force est de constater également que les trois bulletins de paie présentés tels qu'ils auraient dû être édités mentionnent un salaire net à payer avant impôt supérieur à celui figurant sur les bulletins de paie effectivement édités. Pages 6 et 7 de ses conclusions, le groupe hospitalier prend aussi pour exemple de la méthodologie appliquée le cas de Mme [Y] [F] en 2021, sans produire les bulletins de paie de cette salariée. Considérant les développements qui précèdent, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] manque à rapporter la preuve du montant de l'indu dont il se serait acquitté par erreur au titre des cotisations et contributions sociales des années 2019 à 2022. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. Partie perdante, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
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