SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L3212-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Il résulte de la procédure:
- que [D] [L] a été admise hospitalisation complète à la clinique [Etablissement 1] le 26 mars 2026 sur demande d'un tiers , en l'espèce son médecin, qui a relevé dans son certificat médical un état maniaque avec idées paranoïaques et une rupture de traitement, rendant impossible son consentement, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, son état présentant un péril imminent pour sa santé,
- que le certificat médical des 24h établi par le Dr [P] le 27 Mars 2026 a relevé chez la patiente une excitation psychomotrice dans un contexte de désorganisation psychique, une exaltation de l'humeur dans un contexte d'état maniaque, le médecin indiquant la nécessité d'ajuster son traitement pour son trouble de l'humeur afin de stabiliser son état et envisager un retour dans sa région d'origine, situation justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète de [D] [L].
- que le certificat des 72 h dressé par le Dr [C] le 29 mars 2026 a préconisé le maintien de l'hospitalisation complète de [D] [L] en l'absence de stabilisation de son état, la patiente souffrant d'un trouble bipolaire ancien,
- que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, [D] [L] a fait valoir ne pas être opposée en substance au maintien de la mesure,
- qu'elle a toutefois formé appel de la décision de maintien, sollicitant une nouvelle audience pour préparer sa défense,
Il résulte du certificat médical en date du 9 avril 2026 établi par le Dr [C] que malgré l'encadrement structurant et les adaptations du traitement médicamenteux psychotrope, [D] [L] présentait encore une humeur haute, des propos parfois désadaptés et un déni de ses troubles, que sa famille constatait des bizarreries et se montrait inquiète pour elle, situation justifiant la poursuite des soins en milieu spécialisé quelque temps avant de prendre le relais par un suivi ambulatoire spécialisé,
[D] [L] a fait valoir à l'audience qu'elle se sentait mieux au regard de l'aménagement de son traitement au sein de la clinique [Etablissement 1] où elle accepte de rester jusqu'à stabilisation complète de son état, suite à un épisode émotionnel familial.
En conséquence en l'état des conclusions des médecins, de l'adhésion manifestée par [D] [L] à la mesure son maintien en hospitalisation complète est le seul moyen de permettre une stabilisation compatible avec son retour à domicile.
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne Ferreri, présidente de chambre, déléguée par Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia,
Confirmons la décision en date du 3 avril 2026 du juge des libertés et de la détention de Bastia,