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Cour d'appel, se. hospit. sans consent., 14 avril 2026 — n° 26/00057

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions requises pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante ou régulière.

Faits clés

  • Madame [D] [L] a été admise à l'hôpital le 26 mars 2026 sur demande de son médecin en raison d'un état maniaque.
  • Un certificat médical a relevé une excitation psychomotrice et une désorganisation psychique.
  • Le médecin a recommandé une hospitalisation complète en raison d'un péril imminent pour sa santé.
  • Madame [D] [L] a exprimé son accord pour le maintien de la mesure lors de l'audience.
  • Un certificat médical du 9 avril 2026 a confirmé la nécessité de poursuivre l'hospitalisation en raison de l'absence de stabilisation de son état.

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

ORDONNANCE N° du 14 AVRIL 2026 R.G : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CM2H [L] C/ CLINIQUE [Etablissement 1] PREFECTURE DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Audience publique tenue par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre, déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia par ordonnance en date du 31 mars 2026, assistée de M. Renaud ROCCABIANCA, lors des débats et du prononcé, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ENTRE : Madame [D] [L] née le 07 Juin 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 3] régulièrement convoquée comparante assistée de Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de Bastia ET : CLINIQUE [Etablissement 1] prise en la personne de son directeur Maison de Santé Mentale [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement convoquée non comparante PREFECTURE DE HAUTE-CORSE prise en la personne du préfet de Haute-Corse [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement convoquée non comparante LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Bastia régulièrement avisé non comparant ayant communiqué son avis le 9 avril 2026 dont les parties ont pu prendre connaissance Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bastia en date du 3 avril 2026 concernant [D] [L]. Vu les dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative au droit à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Vu le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de main-levée ou de contrôle des mesures des soins psychiatriques. Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines modalités de la loi du 5 juillet 2011. Vu le décret 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de main-levée ou de contrôle des mesures des soins psychiatriques sans consentement. Vu l'appel reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026. Vu l'avis du ministère public.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les délais légaux est recevable. Sur le fond Il résulte de l'article L3212-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il résulte de la procédure: - que [D] [L] a été admise hospitalisation complète à la clinique [Etablissement 1] le 26 mars 2026 sur demande d'un tiers , en l'espèce son médecin, qui a relevé dans son certificat médical un état maniaque avec idées paranoïaques et une rupture de traitement, rendant impossible son consentement, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, son état présentant un péril imminent pour sa santé, - que le certificat médical des 24h établi par le Dr [P] le 27 Mars 2026 a relevé chez la patiente une excitation psychomotrice dans un contexte de désorganisation psychique, une exaltation de l'humeur dans un contexte d'état maniaque, le médecin indiquant la nécessité d'ajuster son traitement pour son trouble de l'humeur afin de stabiliser son état et envisager un retour dans sa région d'origine, situation justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète de [D] [L]. - que le certificat des 72 h dressé par le Dr [C] le 29 mars 2026 a préconisé le maintien de l'hospitalisation complète de [D] [L] en l'absence de stabilisation de son état, la patiente souffrant d'un trouble bipolaire ancien, - que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, [D] [L] a fait valoir ne pas être opposée en substance au maintien de la mesure, - qu'elle a toutefois formé appel de la décision de maintien, sollicitant une nouvelle audience pour préparer sa défense, Il résulte du certificat médical en date du 9 avril 2026 établi par le Dr [C] que malgré l'encadrement structurant et les adaptations du traitement médicamenteux psychotrope, [D] [L] présentait encore une humeur haute, des propos parfois désadaptés et un déni de ses troubles, que sa famille constatait des bizarreries et se montrait inquiète pour elle, situation justifiant la poursuite des soins en milieu spécialisé quelque temps avant de prendre le relais par un suivi ambulatoire spécialisé, [D] [L] a fait valoir à l'audience qu'elle se sentait mieux au regard de l'aménagement de son traitement au sein de la clinique [Etablissement 1] où elle accepte de rester jusqu'à stabilisation complète de son état, suite à un épisode émotionnel familial. En conséquence en l'état des conclusions des médecins, de l'adhésion manifestée par [D] [L] à la mesure son maintien en hospitalisation complète est le seul moyen de permettre une stabilisation compatible avec son retour à domicile. PAR CES MOTIFS Nous Corinne Ferreri, présidente de chambre, déléguée par Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, Confirmons la décision en date du 3 avril 2026 du juge des libertés et de la détention de Bastia,
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