Cour d'appel, se. référés, 14 avril 2026 — n° 26/00008
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en matière civile ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peut être accordé si le demandeur démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation. La preuve de la signification des décisions antérieures est essentielle pour établir ce moyen.
Faits clés
- M. [G] [Z] a assigné la S.C.I. l'Orsaju et d'autres parties pour démolir un ouvrage sur sa parcelle.
- Le tribunal a confirmé la recevabilité de certaines demandes de M. [G] [Z].
- M. [G] [Z] a été débouté de sa demande de liquidation d'astreintes en raison de l'absence de preuve de signification.
- Les significations des jugements antérieurs ont été réalisées.
- La cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2025.
Dispositif
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée du jugement du 13 novembre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia ;
CONDAMNONS in solidum la S.C.I. l'Orsaju , la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS M. [G] [Z], la S.C.I. l'Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu M. [J] [S] et M. [Y] [E] de leurs demandes formées au titre 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Jean-Jacques GILLAND
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [M], propriétaires de la parcelle située à [Localité 3] (Haute-Corse) cadastrée A [Cadastre 1], ont divisé ladite parcelle en trois autres, A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], lesquelles ont été vendues respectivement à la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s. et à M. [Y] [E].
M. [G] [Z] est propriétaire de la parcelle située à [Localité 3], cadastrée A [Cadastre 5] et la S.C.I. l'Orsaju est propriétaire de la parcelle voisine, A [Cadastre 6].
Par acte du 13 novembre 2018, M. [G] [Z] a assigné la S.C.I. l'Orsaju, M. [Y] [E], M. [J] [S] et M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de condamner la S.C.I. l'Orsaju à démolir l'ouvrage réalisé par elle sur sa parcelle A [Cadastre 5], à remettre ladite parcelle en l'état, à rétablir la servitude de passage actée en 1999 et à payer des dommages et intérêts.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Bastia a, notamment, confirmé le jugement du 20 octobre 2020, lequel a :
- Déclaré les demandes irrecevables en ce qu'elles visent Messieurs [C] [W], par conséquent, le met hors de cause ;
- Déclaré le demandeur irrecevable en sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts ;
- Déclaré recevables ses autres demandes ;
- Constaté que la S.C.I l'Orasaju a commis un empiètement sur la parcelle A872 appartenant à M. [G] [Z] et, en conséquence, l'a condamnée à démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifié sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d'huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes d'E,G,F,C ;
- Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 4 mois passé ce délai ;
- Débouté la S.C.I. l'Orsaju de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété ;
- Condamné la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s. et M. [Y] [E] à établir à leurs frais le passage selon le mode et l'assiette déterminés par le titre du 7 avril 1999 pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à faire édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois passé et déclaré irrecevable cette demande à l'égard de [J] [S] ;
- Condamné la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s. et M. [Y] [E] à remettre le terrain de M. [Z] en l'état, et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu'ils utilisaient jusqu'ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gaines, tuyaux ou boîte aux lettres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe le délai de 12 mois, à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois
- Fait interdiction à la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s.. et M. [Y] [E] ainsi qu'à tout occupant de leur chef et à l'exclusion de la S.C.I. l'Orsaju d'utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [G] [Z] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois.
Par acte du 21 février 2024, M. [G] [Z] a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia M. [Y] [E], la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s.. et la S.C.I. l'Orsaju aux fins, notamment, de voir liquider les astreintes ordonnées par le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia, confirmé par l'arrêt du 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Débouté M. [G] [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
- Débouté M. [G] [Z] de sa demande de sa condamnation in solidum de M. [Y] [A], la S.C.I. CAVU, la société M.G.S. et la S.C.I. L'ORSAJU à lui payer la somme de 36 600 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur le texte applicable, la S.C.I. l'Orsaju fait principalement valoir qu'il convient d'appliquer l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et que faute d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, la demande de M. [G] [Z] est irrecevable. À l'inverse, M. [G] [Z] estime que le spécial déroge au général de sorte que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution trouve à s'appliquer.
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée (al. 1). Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure (al. 2). Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (al. 3). L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (al. 4). La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi (al. 5) ».
Il ressort de ce texte que son application n'est pas dépendante de la nature de la décision rendue par le juge de l'exécution.
Ainsi, dès lors que la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.
En outre, dès lors que le spécial déroge au général, il convient d'appliquer ce texte à toute demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution.
Sur le fond, la S.C.I. l'Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E] estiment, en substance, que M. [G] [Z] est de mauvaise foi et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
En revanche, M. [G] [Z] considère que la production, devant la présente juridiction, des actes de signification du jugement et de l'arrêt fondant la demande de liquidation des astreintes doit conduire à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision contestée.
En l'espèce, la lecture de la décision établit que M. [G] [Z] a été débouté de sa demande de liquidation d'astreintes au seul motif que les preuves de la signification du jugement du 20 octobre 2020 et de l'arrêt du 8 juin 2022 n'étaient pas rapportées.
Or, force est de constater que ces significations, tant celle de jugement que celle de l'arrêt, ont été réalisées, ce qui est constitutif d'un moyen sérieux de réformation au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, peu important que la production de ladite pièce lui soit ou non éventuellement imputable.
Dès lors, M [G] [Z] démontrant l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 13 novembre 2025.
Sur les autres demandes
La S.C.I. l'Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E], parties succombantes, seront condamnées à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutés des demandes formées à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
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