MOTIFS DE LA DECISION :
Bien que la déclaration d'appel porte également sur le chef du jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par la SAS Sacor, qui a rejeté le sursis à statuer et qui a rejeté la demande d'écarter certaines des pièces produites par la SAS Société des Transports Roche, aucune des parties ne reprend ces demandes devant la cour ni ne développe de moyen, en fait ou en droit, pour critiquer la décision des premiers juges sur ces points. De ce fait, le jugement sera confirmé de ces différents chefs.
- sur l'action directe :
La SAS Société des Transports Roche entend exercer contre la SAS Sacor l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, lequel dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Cette disposition est d'ordre public mais il appartient à l'intimée, qui agit en paiement, de rapporter la preuve que ses conditions sont réunies et, notamment, que la SAS Sacor a la qualité d'expéditeur.
L'expéditeur est celui qui conclut le contrat de transporteur avec le voiturier, si bien que toute la question est de savoir qui, de la SAS Sacor ou de [V] [T] & co. Ltd, a conclu le contrat de transport avec la SAS STT Froid, qui l'a sous-traité à la SAS Société des Transports Roche.
Il n'est pas discuté que les transports dont le paiement est poursuivi ont tous été effectués en exécution du contrat de vente conclu entre la SAS Sacor et [V] [T] & co. Ltd. Or, cette dernière atteste '(...) avoir réglé toutes les factures dans leur intégralité à STT Froid pour les transports mentionnés ci-dessous sur la base ex.works et Sacor n'est pas responsable des frais afférents aux factures jointes émises par le sous-traitant nommé par STT Froid' (traduction de la cour). L'appelante ne produit pas les factures visées dans cette attestation et il n'est donc pas possible de s'assurer qu'elles incluent bien celles dont la SAS Société des Transports Roche demande le paiement. Il n'en reste pas moins que cette attestation confirme la stipulation habituelle d'un Incoterm ex.works dans les contrats de vente entre l'appelante et [V] [T] & co. Ltd, dont l'effet est de charger cette dernière seule des opérations de transport et, par là, de conclure le contrat de transport. C'est au demeurant en ce sens que l'appelante produit, à titre d'illustration, des lettres de voiture émises par la SAS STT Froid sur une période non concernée par le présent litige, qu'elle n'a signée qu'en qualité de simple 'remettant'.
L'intimée oppose, par contraste, que la SAS Sacor a signé ses lettres de voiture en qualité d''expéditeur'. Elle en justifie par la production de photocopies de ces lettres de voiture qui, pour autant qu'elles sont quasiment toutes illisibles, n'en laissent pas moins apparaître le tampon et la signature de l'appelante sous une mention 'signature(s) et cachet(s) de l'expéditeur'. Mais la conséquence à en tirer doit toutefois être relativisée, dans la mesure où il s'agit d'une mention dactylographiée du document-type utilisé par la SAS Société des Transports Roche, qu'aucune place n'est laissée pour une signature en une autre qualité et qu'en tout état de cause, il convient de s'attacher aux conditions concrètes de l'exécution des contrats sans s'arrêter aux dénominations choisies par les parties.
C'est précisément ce que l'intimée s'attache à faire à partir des annotations qui ont été portées dans différentes lettres de voiture et, plus particulièrement, d'une lettre de voiture du 11 juin 2019 (n° AF125802), afférente à l'un des transports concernés par la facture n° 31741, sur laquelle il peut être lu que le chargement a été effectué par l'expéditeur par ailleurs désigné comme étant la SAS Sacor. Les autres lettres de voiture versées aux débats au soutien des factures litigieuses sont illisibles et l'intimée, qui supporte la charge de la preuve, ne peut pas utilement faire grief à la SAS Sacor de ne pas elle-même verser les exemplaires de ces lettres de voiture qu'elle affirme être demeurés en sa possession. La lettre de voiture du 17 juin 2019 (n° AF 123409), également citée par l'intimée, n'est pas relative à la SAS Sacor mais à un tiers (SAS Stef Logistique Pays de Loire).
La lettre de voiture du 11 juin 2019 (n° AF 125802), de même qu'une autre lettre de voiture du 21 mai 2019 (n° AF 120711) mais qui n'est pas relative à une prestation couverte par les factures litigieuses, sont appuyées par les attestations des deux conducteurs qui ont assuré les transports à ces occasions. Certes, ces témoignages émanent de salariés de l'intimée et la SAS Sacor en conteste la véracité, ce pour quoi elle justifie avoir déposé plainte à l'encontre des deux témoins. Pour autant, le fait que les faits relatés sont corroborés par les mentions portées dans les lettres de voiture conduit à leur reconnaître une force probante. L'un comme l'autre des témoins atteste que ce sont les salariés de la SAS Sacor qui ont chargé les palettes dans leur semi-remorque lors des opérations du 21 mai 2019 et du 11 juin 2019. De là, la SAS Société des Transports Roche entend en conclure que la SAS Sacor ne se contentait pas de mettre les marchandises à disposition des conducteurs sur son quai d'expédition mais qu'elle en assurait leur chargement dans les semis-remorques, agissant ainsi comme un expéditeur. Toutefois, la SAS Sacor produit de son côté trois attestations, desquelles ressort que le chargement des camions, y compris de la SAS STT Froid et de la SAS Société des Transports Roche, était toujours effectué par le chauffeur, auquel un transpalette était mis à disposition. Ces trois attestations émanent toutes des salariés de l'appelante (chef de secteur, chef d'équipe et responsable de quai) et pour cause, puisque les déclarants sont précisément ceux qui étaient chargés des opérations de délivrance des marchandises ou de leur organisation. Elles sont au demeurant confortées par les cinq lettres de voiture de la SAS Société des Transports Roche, produites par l'appelante, qui indiquent que le chargement a été effectué par le conducteur. Pour contradictoires qu'ils puissent sembler au premier abord, les éléments fournis par les parties ne sont pas absolument inconciliables en ce qu'ils laissent comprendre que le chargement des marchandises était habituellement effectué par le conducteur, ce qui n'a pas empêché la SAS Sacor d'y procéder épisodiquement. Mais l'intimée ne démontre pas qu'il en a été ainsi au-delà des deux opérations du 21 mai 2019 et du 11 juin 2019, sachant que seule cette dernière est concernée par les factures dont elle demande le paiement à la SAS Sacor.
Enfin, l'intimée soulève que les contrats d'affrètement et les lettres de voiture ne mentionnent pas que l'Incoterm 'ex.works' et que le contrat qui a été conclu entre la SAS Sacor et [V] [T] & co. Ltd ne lui est pas opposable.
Certes, la SAS Société des Transports Roche n'a pas été partie au contrat de vente mais elle est néanmoins intervenue comme sous-traitante de la SAS STT Froid, laquelle a signé le contrat principal de transport avec l'expéditeur. Par ailleurs, il est exact que le contrat de transport est distinct du contrat de vente et que ce dernier est en principe inopposable au transporteur. Mais il n'en va ainsi qu'autant que le transporteur ne connaît pas l'identité de l'expéditeur réel. L'intimée souligne exactement qu'aucun des documents produits ne comporte la mention de l'Incoterm 'ex.works'. Pour autant, la SAS Sacor produit au moins trois lettres de voiture signées par l'intimée, qui indiquent expressément que le transport est un 'groupage STT Froid pour le compte de [V]' (16 octobre 2018), 'pour le compte de [V]' (23 octobre 2018) et 'groupage STT Froid pour le compte de [V] UK' (9 avril 2019).