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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 14 avril 2026 — n° 21/02043

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un redressement judiciaire sur les créances d'une société ?

Principe retenu

En cas de redressement judiciaire, les créances doivent être déclarées et sont soumises à un traitement spécifique, notamment en ce qui concerne les intérêts et les frais irrépétibles. Les créances sont fixées au passif de la société selon les montants et les dates d'exigibilité.

Faits clés

  • La SARL Etablissements [T] a passé des commandes à la SAS MPO et à la SAS A2MO pour des outils spécifiques.
  • Des créances ont été établies à hauteur de 10 392 euros TTC pour la SAS A2MO et 48 000 euros TTC pour la SAS MPO.
  • Des pénalités de retard ont été appliquées aux créances à partir de dates spécifiques.
  • La SARL Etablissements [T] a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Des frais irrépétibles ont été fixés à 3 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation de la SARL Etablissements [T] au paiement des créances et des indemnités forfaitaires, en ce qu'il a assorti les condamnations au paiement des intérêts de droit et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Fixe au passif de la SARL Etablissements [T] : * la créance de la SAS A2MO à un montant de 10 392 euros TTC et celle de la SAS MPO au montant de 48 000 euros TTC, ces deux créances étant assorties de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 février 2016 (s'agissant de la SAS A2MO) et à compter du 12 février 2016 (s'agissant de la créance de la SAS MPO) et, pour chacune, jusqu'au 8 octobre 2025, date d'ouverture du redressement judiciaire, à l'exclusion de tout intérêt moratoire au taux légal, * une créance de 40 euros au profit de la SAS MPO et une créance de 40 euros au profit de la SAS A2MO, au titre des indemnités forfaitaires, * une somme totale de 3 000 euros au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, * une somme totale de 5 000 euros au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, * la créance des dépens de première et d'appel, au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO, Déboute la SARL Etablissements [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Etablissements [T] est spécialisée dans l'activité de mécanique de précision, plus spécifiquement dans la conception et la réalisation d'outillage de presse en emboutissage et découpe. Dans le cadre d'un marché passé avec une cliente, la SAS SNOP, la SARL Etablissements [T] a recherché un sous-traitant pour l'usinage et le montage de deux machines de presse d'emboutissage. La société SNOP l'a dirigée vers la SAS MPO et la SAS Athisienne de mécanique moule et outillage (SAS A2MO), appartenant au même groupe, qui exploitent toutes les deux une activité de fabrication de moules et de modèles d'outillage de presse. Par un courriel du 23 juillet 2015, la SARL Etablissements [T] a sollicité un chiffrage pour la réalisation des deux outils '(HU) renfort Ar Longeron D/G P87 PSA' et '(JH) PLR-Back Main CTR RH B02E Nissan'. Le 27 août 2015, la SAS A2MO a adressé un devis (n° 3391) pour l'outil JH, d'un montant de 78 000 euros et la SAS MPO a adressé un devis (n° CH 1485) pour l'outil HU d'un montant de 85 000 euros HT. La SARL Etablissements [T] a accepté ces deux devis le 31 août 2015, pour un prix ramené à 74 500 euros HT s'agissant de l'outil JH. La SARL Etablissements [T] a sollicité la réalisation d'un semi-prototype pour chacun des deux outils. Le 8 septembre 2025, elle a ainsi passé une commande additionnelle, d'une part, d'un outillage et de 150 jeux de pièces pour l'outil HU (19 950 euros HT), ainsi que, d'autre part, d'un outillage et de 50 jeux de pièces pour l'outil JH (18 400 euros HT). Par un courriel du 8 octobre 2015, elle a modifié cette commande pour ne plus la faire porter que sur 20 jeux de pièces (au lieu de 50) pour l'outil JH et sur 50 jeux de pièces (au lieu de 150) pour l'outil HU. Par un courriel du 13 novembre 2015, elle a demandé, s'agissant de l'outil JH, une 'frappe de 60 jeux de pièces pour fin S48" et, s'agissant de l'outil HU, une 'frappe de 200 jeux de pièces pour fin de S49". Elle a réitéré cette demande par un courriel du 18 novembre 2015 en insistant sur le fait que 'suite à une réunion avec Snop, qui revient en arrière sur PSA, il est IMPERATIF que les 2 lots de pièces (Nissan / PSA) soient frappés avant la fin de la semaine 48". En réponse, la SAS A2MO a transmis à la SARL Etablissements [T], par un courriel du 18 novembre 2015, un devis (n° 3429) pour la frappe des 60 jeux de pièces mais également pour la prise en compte de surcoûts de réalisation des prestations, pour un montant total de 10 920 euros (dont 1 680 euros pour les jeux de pièces et 9 240 euros pour les surcoûts). LA SAS A2MO a livré les 60 jeux de pièces le 25 novembre 2015 et la SAS MPO a livré les 200 jeux de pièces le 8 décembre 2015. La SAS A2MO a modifié son devis, le 7 décembre 2015 (n° 3429A), pour en porter son montant à la somme totale de 14 280 euros (dont 1 680 euros pour la frappe des jeux de pièces et 12 600 pour le surcoût des prestations), en le détaillant ainsi : "Surcoût réalisation (chiffrage sans nomenclature => énormément d'éléments dans votre conception) : > dépassement de 305 heures sur synthèse finale, - chiffrage effectué sans nomenclature => plus de 1000 repères !!! - temps supplémentaire de pointage des approvisionnements reçus en plusieurs livraisons et tardives pour certains, de réalisation et de montage des éléments compte tenu de la quantité importante d'éléments, -> 560 rep à usiner, -> 456 éléments standards, -> 329 éléments (une partie à usiner partiellement), TOTAL d'éléments = 1354 éléments - relance en S47-15 de 10 plaques RG et démontage-reprise usinage-remontage des poussoirs RG = étude NO OK - reprise de goulottes trop larges (réalisé sans tenir compte de l'épaisseur de la tôle) > réception d'une bobine pour faire les 50 pièces protos et passage sous presse => surcoût pour camion FAUSSE => plan d'action effectué afin de respecter le délai initial malgré les perturbations".

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - sur la demande de condamnation au paiement : La SAS A2MO et la SAS MPO poursuivent le paiement des factures qu'elles ont émises le 18 décembre 2015 et le 28 décembre 2015 respectivement, correspondant aux devis n° 3429A et n° CH1509A qui ont été acceptés par la SARL Etablissements [T] et qui recouvrent leurs surcoûts de fabrication par rapport à la commande initiale. L'appelante s'oppose au paiement en invoquant la violence économique, vice de consentement. Les devis litigieux ayant été acceptés avant le 1er octobre 2016, les dispositions applicables sont celles antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La violence était alors définie aux articles 1111 et suivants du code civil, desquels a été dégagée la violence économique comme résultant de l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts de la personne. Le vice du consentement suppose ainsi la réunion des deux conditions tenant, d'une part, à l'existence d'un état de dépendance économique et, d'autre part, à l'exploitation abusive de cet état. Il appartient à la SARL Etablissements [T] de rapporter la preuve de ces deux conditions. L'état de dépendance économique est caractérisé lorsque la partie se trouve dans l'impossibilité de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées. L'appelante soutient à cet égard qu'elle avait absolument besoin d'être livrée des deux outils afin de pouvoir satisfaire sa propre cliente et qu'elle ne pouvait pas les commander à un autre sous-traitant, ce à quoi les intimées répondent qu'il n'en est pas rapporté la preuve. De fait, la SAS A2MO (18 novembre 2015) et la SAS MPO (11 décembre 2015) n'ont revendiqué le paiement de surcoûts de fabrication et transmis des devis y afférents qu'à un stade très avancé des relations contractuelles en cours et de la fabrication des outils, alors que l'appelante était soumise à un calendrier très contraint et exigeant de la part de la SAS Snop, dont elle a précisé dans son courriel du 14 décembre 2015 qu'elle était son 'principal client', ce qui ne lui laissait manifestement plus le temps de rechercher, de trouver puis de faire réaliser les outils au demeurant très spécifiques auprès d'un autre sous-traitant. Dans son courriel initial du 23 juillet 2015, la SARL Etablissements [T] a en effet sollicité la livraison de l'outil JH en semaine 48 (soit du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015) et celle de l'outil HU en semaine 51 (soit du 14 décembre 2015 au 18 décembre 2015), ce en quoi il lui a été répondu que seul le premier délai pouvait être tenu. Les parties sont finalement convenues d'une livraison de l'outil JH en 'S49-15 ou suivant vos nouveaux besoins (à convenir ensemble)' (soit 30 novembre 2015 au 4 décembre 2015) et d'une livraison de l'outil HU 'à convenir après 1er passage sous presse', lequel devait intervenir en semaine 48 (soit du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015). Dans ce contexte, même les alternatives judiciaires évoquées par les premiers juges, sans toutefois préciser lesquelles, n'étaient pas de nature à permettre à l'appelante d'obtenir la livraison des outils dans un délai utile à la poursuite de son processus industriel. C'est en ce sens que l'état de dépendance économique de la SARL Etablissements [T] se trouve caractérisé. La question est de savoir si les intimées ont abusivement tiré profit de cet état. Les premiers juges ont considéré que tel n'était pas le cas, dans la mesure où des discussions ont eu cours entre les parties relativement aux surcoûts et que des négociations ont même abouti à des réductions du prix consenties par la SAS MPO et la SAS A2MO. Il n'est pas discuté le fait que les appelantes ont subordonné la livraison des outils à l'acceptation par la SARL Etablissements [T] de prendre en charge ce qu'elles estiment avoir été leurs surcoûts de fabrication. C'est ce qui ressort en tout état de cause des courriels de M. [P] [O] (de la SAS A2MO) du 27 novembre 2015 et du 11 décembre 2015, ainsi que de celui de M. [C] [I] (de la SAS MPO) du 11 décembre 2015. L'appréciation d'un comportement abusif de la part des appelants passe par la question de la légitimité des surcoûts allégués, à propos desquels la position des parties diffère. La SARL Etablissements [T] soutient en effet que les prestations facturées ne sont que la conséquence d'une mauvaise appréciation par les intimées des coûts initiaux de fabrication, qu'elle estime ne pas devoir supporter. En réalité, les devis et les factures détaillent les différents postes et les intimées les reprennent dans leurs conclusions pour les préciser encore davantage, sans que l'appelante ne propose de les discuter ni de les contredire. Les intimées expliquent qu'elles se sont engagées dans l'urgence au regard des délais envisagés, sans disposer alors des nomenclatures que la SARL Etablissements [T] s'était engagée à leur envoyer au cours de la semaine 35 (soit du 24 août 2015 au 28 août 2015) mais qu'elle ne leur a finalement transmis, après plusieurs rectifications les ayant obligées à des modifications, que le 30 septembre 2015 (pour la SAS MPO) et le 7 septembre 2015 (pour la SAS A2MO), soit postérieurement à l'émission des devis et à leur acceptation. L'appelante ne le conteste pas et se contente d'opposer que les nomenclatures ne sont pas nécessaires au chiffrage des devis ainsi qu'au commencement de la fabrication, ce qui est inexact puisqu'une nomenclature est au contraire un document essentiel pour structurer l'ensemble des composants, sous-ensembles et informations nécessaires à la conception, à la fabrication et à la maintenance d'un produit. Les intimées démontrent par ailleurs qu'elles ont dû accepter de nombreuses livraisons de matières et d'éléments, étalées sur plusieurs semaines jusqu'au 27 octobre 2015 (pour la SAS A2MO) et jusqu'au 19 novembre 2015 (pour la SAS MPO), alors que la SARL Etablissements [T] avait initialement envisagé, dans son courriel du 23 juillet 2015, des approvisionnements en 'matières livrées S35 - Oxy livrés S36" , soit entre le 24 août 2015 et le 4 septembre 2015. Ce à quoi il faut ajouter que, comme l'expliquent les intimées sans être démenties, les demandes additionnelles de fabrication de semi-prototypes et de frappes de jeux de pièces, dont le nombre a été revu, ont perturbé le montage final des outils alors qu'elles étaient astreintes à un calendrier de fabrication serré, qu'elles ont dû adapter en conséquence voire pour lequel elles ont dû recourir à des heures supplémentaires de leur personnel. Dans ces circonstances, les intimées font la preuve de la réalité de surcoûts qui sont justifiés, à tout le moins dans leur principe. D'ailleurs, la SARL Etablissements [T] leur a certes reproché, dans le courriel du 14 décembre 2015, d'avoir arrêté leurs chiffrages des devis sans avoir pris pleinement la mesure de l'entièreté des coûts découlant des études qui leur avaient été fournies, pour ensuite lui réclamer des surcoûts liés au nombre des composants et la 'prendre en otage, sur vos surcoûts et sur la livraison (...)'. Mais elle a également admis dans ce même courriel que '(...) nous pouvons reconnaître les erreurs d'études [T] et dans ce cas, merci de nous fournir le détail de coût par élément repris', ce à quoi les intimées ont répondu en lui transmettant, par un courriel du 15 décembre 2015, des tableaux détaillés des surcoûts pour chacun des outils. Ces tableaux ne sont pas versés aux débats mais il n'est pas établi qu'ils ont donné lieu à de nouvelles contestations de la part de l'appelante. 38. Surtout, il ressort des courriels de M. [I] que celui-ci s'est montré ouvert à la discussion pour '(...) trouver un accord économique sur nos deux affaires respectives' (courriel du 10 décembre 2015) puis pour discuter des devis de surcoûts (courriel du 11 décembre 2015 et du 14 décembre 2015).
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