Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/01749
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle ordonner la suppression de publications portant atteinte à la vie privée d'une personne ?
Principe retenu
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression sont dotés de la même valeur normative. La cour doit évaluer au cas par cas l'équilibre entre ces deux droits.
Faits clés
- Mme [G] [I] a assigné Mme [J] [B] pour atteinte à sa vie privée et à son image.
- Mme [I] a demandé des réparations financières pour préjudice moral et matériel.
- Le tribunal de Senlis a rejeté les demandes de Mme [I] et l'a condamnée aux dépens.
- Mme [I] a fait appel de la décision du tribunal.
- La cour a ordonné la suppression de certaines publications sous astreinte.
Articles cités
article 9 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats public, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de publication de la décision ;
La confirme de ce seul chef ;
Y ajoutant,
Ordonne la suppression des publications constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire prononcée d'office de 250 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois ;
Déboute Mme [G] [I] du surplus de sa demande de suppression desdites publications ;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande d'injonction de s'abstenir de publier ;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [I], se prévalant du nom d'artiste [K] [P], chanteuse et musicienne camerounaise de renom, a été autorisée par ordonnance du 9 juillet 2024 à faire assigner à date fixe Mme [J] [B], par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, pour des faits allégués d'atteinte à la vie privée et à l'image, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 873 du code de procédure civile et 9 du code civil :
- condamner la défenderesse à lui payer à titre de provisions la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- ordonner la publication visible de la condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Mme [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-déclaré recevable l'assignation ;
-rejeté toutes les demandes de Mme [I] ;
-condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [I] au paiement des dépens de l'instance de référé ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant déclaré l'assignation recevable.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'intimée le 19 juin 2025, sans qu'elle constitue avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025, Mme [I] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de reconnaissance de l'atteinte à sa vie privée et à son image ;
- l'a déboutée de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d'indemnisation ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à sa vie privée et à son image, constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu'elles soient sur la page de Mme [B] ou reprises sur d'autres pages ;
Enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte de [non renseigné] euros par infraction constatée ;
Condamner Mme [B] à lui verser une provision de [non renseigné] euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d'image ;
Condamner Mme [B] à lui payer la somme de [non renseigné] euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [non renseigné], avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions d'appelants ont été signifiées à Mme [B] par acte du 1er septembre 2025.
Le conseil de Mme [I] a remis au greffe de nouvelles conclusions le 28 octobre 2025, demandant à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de reconnaissance de l'atteinte à sa vie privée et à son image ;
- l'a déboutée de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d'indemnisation ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre préliminaire, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, Mme [I] ayant interjeté appel de l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses chefs à l'exception d'un chef de recevabilité, sans devant la cour développer aucun moyen ou soutenir aucune prétention afin de voir « ordonner la publication visible de la condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Madame [J] [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard », il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
1. Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante
L'article 14 du code de procédure civile prescrit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l'article 15 dudit code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, postérieurement aux conclusions du 4 août 2025, seules signifiées à Mme [B], intimée non comparante, le conseil de Mme [I] a notifié le 24 octobre 2025 de nouvelles conclusions et un bordereau de communication de pièces au réseau privé virtuel des avocats comportant trois pages supplémentaires, un dispositif complet et deux nouvelles pièces, conclusions reprises et légèrement complétées par ses conclusions ultérieures du 28 octobre 2025 comportant des prétentions identiques.
L'intimée, n'ayant pas constitué avocat, n'a pas été à même de débattre contradictoirement des prétentions ainsi chiffrées et pièces, lesquelles sont en conséquence déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes de suppression de publications et d'abstention de publier
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, l'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, selon les termes de l'ordonnance querellée, Mme [I] a notamment soutenu devant le premier juge une prétention aux fins de voir condamner Mme [B] à lui verser des provisions et une prétention aux fins de voir ordonner sous astreinte la publication de cette condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Madame [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, demande qu'elle ne soutient plus devant la cour, selon le dispositif de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2025 qui tend exclusivement à voir ordonner la suppression immédiate des publications litigieuses et enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte.
S'il existe une distinction entre une demande de publication d'une condamnation, et une demande de suppression de publications ou d'abstention de publier, ces demandes tendent toutes à réparer le même préjudice invoqué, constitué par une atteinte à la vie privée et à l'image de l'appelante au moyen de publications sur les réseaux sociaux, de sorte que ses dernières prétentions soutenues devant la cour sont nouvelles mais recevables.
3. Sur l'atteinte à la vie privée et à l'image
Mme [I] soutient que la liberté d'expression, garantie par l'article'10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ne confère pas un droit absolu de diffuser des propos concernant la vie intime d'autrui et qu'elle doit être mise en balance avec le droit au respect de la vie privée énoncé par l'article 8 de ladite convention, ces deux droits ayant la même valeur normative.
Elle fait valoir que l'intimée, Mme [B], dite «'[S] [N]'», mène depuis plusieurs années une campagne de dénigrement public à son encontre, principalement via le réseau social Facebook. Elle relève que les contenus diffusés litigieux visent sa vie sexuelle et ses relations conjugales et familiales qui relèvent du c'ur de la vie privée, qu'ils lui imputent en outre des pratiques occultes ou des actes criminels, et qu'ils présentent des photomontages humiliants, sans aucune contribution à un débat d'intérêt général, le seul but de ces publications étant de porter atteinte à sa réputation et à sa vie privée et non d'informer le public sur une question d'intérêt collectif.
A cet égard, elle souligne que sa notoriété artistique ne justifie en rien l'intrusion dans sa sphère intime motivée par une volonté manifeste de nuire, et qu'ainsi son droit au respect de sa vie privée doit primer sur la liberté d'expression invoquée par l'intimée devant le premier juge.
Elle ajoute que malgré les mises en demeure et le lancement de la procédure judiciaire, Mme [B] a persisté dans ses attaques, ainsi qu'en attestent les publications constatées le 8 octobre 2024, lesquelles démontrent'selon elle la volonté délibérée de lui nuire, l'absence de prise de conscience malgré l'intervention judiciaire et un risque de réitération des faits.
Elle relève encore qu'en droit, en cas d'atteinte à la vie privée, l'urgence se présume et le trouble manifestement illicite est caractérisé par la seule existence de la violation des droits fondamentaux protégés par l'article 9 du code civil. Le juge des référés peut donc ordonner, sans formalité supplémentaire, toute mesure propre à faire cesser l'atteinte, proportionnée à la gravité du trouble, tout en respectant la liberté d'expression.
Sur ce,
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En application de l'article 10 de ladite convention, toute personne a droit à la liberté d'expression dont l'exercice comporte des devoirs et des responsabilités justifiant certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
En outre, aux termes selon les dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La seule constatation de l'atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation. La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l'article 834 du code de procédure civile, que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte.
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