MOTIFS
1. Sur la demande de remboursement des transactions frauduleuses
La banque expose que Mme [R] a fait preuve de négligence en appelant un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle ajoute que la jurisprudence retient qu'à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve qu'il a été appelé par le numéro de téléphone de sa banque, il ne justifie pas avoir été victime d'une escroquerie de type « spoofing ». En outre, l'interlocutrice téléphonique de Mme [R] ne s'est pas présentée comme sa propre conseillère. Cette dernière a manqué gravement à son devoir de vigilance en communiquant spontanément à un tiers tant les codes secrets qui lui sont strictement personnels, que ses moyens de paiement et identifiants de connexion. La banque précise qu'en effet, le Pass sécurité n'était pas activé sur le compte de Mme [R]. Les augmentations de plafonds ont été validées sur son espace client, au moyen de la saisie de ses codes secrets aléatoires transmis par SMS sur son numéro de téléphone actif, méthode d'authentification forte au regard de la réglementation applicable en la matière. Les dix-neuf transactions ont quant à elles été validées avec la présence physique de la carte et par composition de son code confidentiel, ce qui correspond également à une authentification forte. Sa responsabilité est donc dégagée au sens des articles L133-4 et L133-19 du code monétaire et financier par ma négligence grave du client au travers de la remise de la carte bancaire à un tiers.
La banque rappelle que seuls les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier peuvent trouver à s'appliquer, à l'exclusion du régime de responsabilité de droit commun, notamment pour un manquement au devoir de vigilance.
Mme [R] répond que c'est dans un état psychologique dépressif et fragile, liée à une précédente escroquerie subie, qu'elle a reçu un SMS de sa banque le 13 novembre 2023, précisant qu'une transaction de 859,99 euros était en cours sur son compte bancaire et qu'elle devait immédiatement appeler le 01 87 66 27 60 pour faire opposition. Son interlocutrice disposait de l'adresse et du nom de sa conseillère. Elle a donc été victime de « spoofing téléphonique » et de fraude au faux coursier. Elle affirme qu'elle n'a jamais transmis ses identifiants et codes d'accès à ses comptes, ni autorisé les opérations frauduleuses.
Mme [R] expose qu'elle a subi plus de 20 000 euros de retrait dans un distributeur automatique de billets, dont 10 000 euros le 14 novembre 2023, alors même qu'elle ne retire jamais d'argent par ce mode. La banque aurait donc dû constater le caractère anormal de ces cinq opérations qui ont été réalisées en moins de cinq heures. Ces opérations ainsi que celles qui ont eu lieu les jours suivants auraient dû contraindre la banque à renforcer son devoir de vigilance à l'égard de sa cliente. En outre, les conditions générales de la convention de compte versée par la banque rappellent que Mme [R] avait une capacité de retrait journalier de 300 euros, soit 40 fois moins que les opérations frauduleuses. La responsabilité de la banque est donc pleinement engagée pour manquement à son devoir de vigilance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles L 133-6, L 133-16 à L133-24 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions légales, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
En revanche, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Les établissements bancaires peuvent ainsi s'exonérer de leur responsabilité s'ils démontrent les deux conditions cumulatives suivantes :
-d'une part, que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
-d'autre part, que le client a commis une négligence grave à ses obligations notamment dans la conservation de ses données bancaires confidentielles.
En l'espèce, Mme [R] conteste être l'auteur des opérations litigieuses. Les pièces produites aux débats, et particulièrement le contenu de son dépôt de plainte du 16 novembre 2023, attestent qu'à réception d'un SMS en provenance d'un numéro inconnu, supposé lui signaler une opération suspecte, elle a appelé un numéro de téléphone qui n'était pas celui de sa banque sans procéder à sa vérification préalable, puis a échangé avec une interlocutrice inconnue s'étant présentée comme une conseillère du centre d'opposition, et a remis, à la demande de cette dernière, sa carte de paiement à un individu s'étant présenté comme un coursier.
Or il a nécessairement fallu que Mme [R] remette aux fraudeurs ses identifiants et codes d'accès à ses comptes, outre le code secret de sa carte bancaire, pour qu'ils puissent réaliser les augmentations temporaires successives de son plafond de retrait, privant de légitimité ses critiques quant au montant journalier autorisé prévu par son contrat, et réaliser les paiements frauduleux, ce dont la banque justifie en versant le détail des opérations effectuées en pièce n°4, lequel fait ressortir que la méthode d'authentification du porteur de la carte était bien le code secret, ainsi que l'historique des augmentations de plafond en pièce n°15, qui fait apparaître des validations sécurisées faites en ligne via l'authentification forte de la banque à travers le terme « Internet-secure » ainsi que des signatures électroniques sécurisées à travers le terme 'signature par CSA -T ». Par ailleurs, la banque justifie qu'elle a multiplié les notifications sur l'espace client de Mme [R] afin de l'alerter des opérations suspectes réalisées sur son compte, sous les intitulés « carte transaction risquée » (sa pièce n°17). La force probante de ces pièces n'est pas contestée par l'intéressée.